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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 2 avr. 2025, n° 23/02809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/2200
Dossier n° RG 23/02809 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R6QQ / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
____________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT
Le 02 Avril 2025
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,
Après débats à l’audience publique du 19 Février 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
M. [Z] [Y], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Hélène CAPELA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 324
Mme [P] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hélène CAPELA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 324
et
DEFENDEURS
M. [D] [Y], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Katia OUDDIZ-NAKACHE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 188
Mme [X] [Y], demeurant [Adresse 19]
représentée par Me Katia OUDDIZ-NAKACHE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 188
FAITS ET PROCÉDURE
[B] [J] est décédée le [Date décès 2] 2008, laissant pour lui succéder :
— son conjoint survivant, [Z] [Y], avec laquelle il s’était marié le [Date mariage 10] 1961, sous le régime de la communauté des meubles et acquêts (ancien régime légal), à défaut de contrat de mariage préalable, ayant opté pour l’usufruit de l’universalité des biens existants au décès,
— ses enfants, nés de son mariage avec [Z] [Y] :
. [D] [Y], donataire hors-part successorale de la nue-propriété d’une maison située [Adresse 5] aux termes d’un acte en date du 6 septembre 2000,
. [P] [Y],
. [X] [Y].
Les héritiers n’ont pu partager amiablement la succession, sous l’égide de Maître [I] [K], notaire à [Localité 24].
Les 20 et 29 juin 2023, [Z] et [P] [Y] ont fait assigner [D] et [X] [Y] en partage devant le Tribunal judiciaire de Toulouse.
Les défendeurs ont constitué avocat.
[Z] et [P] [Y] ont saisi le juge de la mise en état.
Par ordonnance du 17 juin 2024, le juge de la mise en état a :
— condamné [D] et [X] [Y] à payer chacun à [P] [Y] une provision de 4 973,68 euros,
— condamné [D] et [X] [Y] aux dépens et à payer la somme totale de 2 000 euros à [Z] [Y] et [P] [Y] au titre des frais non compris dans les dépens,
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
La procédure a été clôturée le 2 décembre 2024.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, [D] et [X] [Y] demandent au tribunal de déclarer “l’assignation irrecevable” et de rejeter la demande en partage, au motif que la succession a été partagée aux termes d’une acte du 20 mai 2009 établi par Maître [I] [K], notaire à Toulouse.
Ils demandent aussi au tribunal de “maintenir le projet de partage élaboré par Maître [I] [K] le 20 mai 2009 sur l’ensemble des points dans la totalité de sa version”.
C’est toutefois un acte de notoriété établissant la dévolution successorale qui a été établi le 20 mai 2009, et aucunement un acte de partage, qui reste à faire.
La fin de non-recevoir sera donc rejetée et le partage ordonné, conformément à la demande de [Z] et [P] [Y].
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.
Il convient de désigner à cette fin Maître [S] [R], notaire à Castanet Tolosan, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.
SUR LA CONVERSION DE L’USUFRUIT EN RENTE
L’article 759 du code civil dispose que tout usufruit appartenant au conjoint sur les biens du prédécédé, qu’il résulte de la loi, d’un testament ou d’une donation de biens à venir, donne ouverture à une faculté de conversion en rente viagère, à la demande de l’un des héritiers nus-propriétaires ou du conjoint successible lui-même.
L’article 760 du code civil dispose qu’à défaut d’accord entre les parties, la demande de conversion est soumise au juge. Elle peut être introduite jusqu’au partage définitif.
S’il fait droit à la demande de conversion, le juge détermine le montant de la rente, les sûretés que devront fournir les cohéritiers débiteurs, ainsi que le type d’indexation propre à maintenir l’équivalence initiale de la rente à l’usufruit.
En l’espèce, la succession comprend les biens immobilier suivants, sur lesquels [Z] [Y] exerce un droit d’usufruit, et dont il indique que trois sont donnés à bail :
. une maison d’habitation située [Adresse 13],
. une maison d’habitation située [Adresse 8],
. une parcelle de terrain sise [Adresse 21],
. un appartement situé [Adresse 20],
[Z] [Y] fait valoir que les biens donnés en location supposent un important travail de gestion locative, pour rechercher au besoin des locataires, suivre leurs conditions d’entrée et de sortie, s’assurer du paiement régulier des loyers et de leur indexation, assumer les frais et les charges afférents à ces biens et suivre les travaux de réparation et d’entretien, et que, étant aujourd’hui âgé de 87 ans, la gestion de ces biens se révèle désormais pour lui particulièrement lourde.
Il ajoute que l’état des biens indivis est en constante dégradation de sorte que de gros travaux sont encore à prévoir (réfection d’une partie de la toiture sur le bien sis [Adresse 11]).
Il demande en conséquence au tribunal, en accord avec [P] [Y], de convertir l’usufruit en une rente viagère, étant précisé qu’il souhaite conserver l’usufruit du bien situé à La Tamarissiere, afin de conserver un logement dans le cas où il se retrouverait sans toit (il réside aujourd’hui chez sa compagne), et par conséquent de :
— condamner solidairement [D] et [X] [Y] au paiement de la rente viagère devant lui être versée,
— la fixer provisoirement à 60 000 euros par an dans l’attente de la progression des opérations du notaire commis, dire qu’elle sera payable trimestriellement et d’avance, et que son montant sera révisé annuellement selon la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, série France, l’indice de référence étant le dernier indice paru à la date du jugement à intervenir,
— condamner [D] et [X] [Y] à fournir les sûretés nécessaires permettant de garantir le versement de la rente viagère, notamment en constituant une garantie hypothécaire sur leurs biens personnels ou en fournissant une caution personnelle, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
[D] et [X] [Y] sollicitent le rejet des demandes au motif que l’usufruitier ne se trouve pas dans un état de besoin.
[Z] [Y] communique les contrats de location du bien situé [Adresse 4], mais ce bien, qui appartient à [D] [Y] pour l’avoir reçu par donation le 6 septembre 2000, ne figure pas au rang de ceux dont l’usufruit peut être converti, puisqu’il ne constitue pas un bien du prédécédé.
Il verse aussi aux débats les contrats de location des biens situés à [Adresse 23] et [Adresse 7], dont il ressort que les loyers mensuels de chacun d’entre eux s’élève à 750 euros, soit un total brut de 18 000 euros par an. Il n’est pas établi qu’un troisième bien de la succession serait donné en location.
Il s’avère que l’essentiel de la gestion locative de ces deux biens est confiée à la société [15], qui prend en charge les visites des preneurs, la constitution du dossier et la rédaction du bail, ainsi que cela ressort des contrats, et aussi le suivi de l’encaissement des loyers, comme cela résulte des extraits de compte qui ont été communiqués, et l’on peut supposer que l’agence se charge aussi de la recherche des locataires puisque c’est elle qui constitue les dossiers.
Cette recherche au demeurant ne doit pas occuper l’agence outre-mesure puisque le bien du [Adresse 6] est habité par le même locataire depuis le 1er février 2022.
La conversion de l’usufruit n’est donc pas justifiée par la difficulté pour [Z] [Y] de gérer la location des biens, puisque ce n’est pas lui qui s’en occupe, pour l’essentiel au moins.
Elle n’est pas justifiée non plus par les travaux à venir, qui ne concernent principalement que les nus-propriétaires.
Les demandes seront donc rejetées.
SUR LES TRAVAUX
L’article 605 du Code civil dispose que l’usufruitier n’est tenu qu’aux réparations d’entretien. Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu’elles n’aient été occasionnées par le défaut de réparations d’entretien, depuis l’ouverture de l’usufruit ; auquel cas l’usufruitier en est aussi tenu.
Aux termes de l’article 815-13 alinéa 2 du Code civil il est tenu compte à chaque indivisaire des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis, encore qu’elles ne les aient pas améliorés.
Il résulte des articles 815-13 et 815-17, alinéa 1, du code civil qu’un indivisaire qui a conservé à ses frais un bien indivis peut revendiquer une créance sur l’indivision et être payé par prélèvement sur l’actif indivis avant le partage.
En l’espèce, [P] [Y] justifie avoir payé les travaux suivants réalisés dans la maison d’habitation située [Adresse 14], à [Localité 22] qui dépend de la communauté [16] :
— réfection de la charpente : 27 118,86 euros
— remise aux normes de la VMC : 2 723,26 euros
Total 29 842,12 euros.
Ces travaux, compte-tenu de leur nature, incombent aux nus-propriétaires.
[P] [Y] est donc créancière de 29 842,12 euros envers l’indivision, soit une somme de 14 921,06 euros envers l’indivision successorale (29 842,12 euros : 2).
[P] [Y] demande en conséquence au tribunal de :
— ordonner l’inscription au passif du compte de l’indivision successorale du montant des frais et charges qu’elle a assumés pour le compte de l’indivision, d’un montant provisoire en principal de 14 921,06 euros,
— ordonner l’inscription au passif du compte de l’indivision successorale du montant des intérêts, frais et accessoires de l’emprunt qu’elle a souscrit pour financer les travaux incombant aux nus-propriétaires indivis, d’un montant de 817,87 euros au 15 septembre 2024 (à parfaire à la date de la liquidation),
— ordonner le prélèvement de la somme due au titre de cette créance sur l’actif avant le partage conformément à l’article 815-17 du Code civil.
[D] et [X] [Y] sollicitent le rejet de ces demandes au motif que “[P] [Y], nue-propriétaire de cette maison d’habitation sis [Adresse 12] à [Localité 22] et dont [Z] [Y] est usufruitier, forme à tous les deux la pleine propriété. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à ce que les frais engagés par [P] [Y] pour sa maison dont elle est nu-propriétaire incombent à [D] [Y] et [X] [Y].”
Ils oublient cependant qu’elle est elle aussi nue-propriétaire de la maison en indivision avec ses frère et soeur, et que les nus-propriétaires sont tenus des grosses réparations dont [P] [Y] a assumé le financement.
Il convient en conséquence d’ordonner l’inscription de 14 921,06 euros au passif de l’indivision successorale, comme le demande [P] [Y].
Pour financer ces travaux, elle a dû contracter un emprunt dont elle supporte les frais et les intérêts, s’élevant à 817,87 euros au 15 septembre 2024, qu’il convient de prendre en compte.
[P] [Y] sera autorisée à prélèver ces créances sur l’actif avant le partage, conformément à ce qu’elle demande aussi.
SUR LES AUTRES DEMANDES PRINCIPALES
Il résulte de l’article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur.
Toutefois, selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif, le notaire est tenu d’en référer au juge commis, et c’est au tribunal qu’il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. Il s’ensuit que ne délègue pas ses pouvoirs le juge qui, saisi de contestations au stade de l’ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage (Civ. 1re, 27 mars 2024 ; 22-13.041).
En l’espèce, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue des opérations du notaire.
Si nécessaire, les désaccords persistants seront tranchés après la transmission du projet d’état liquidatif.
SUR LES DÉPENS ET SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
Aux termes de l’article 803 du Code civil, les frais de liquidation et de partage qui ont été utiles et faits dans l’intérêt commun de tous les successeurs sont à la charge de la succession (Civ 1re, 16 juillet 1968). Ils incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il convient de surseoir à statuer sur les dépens et sur les frais non compris dans les dépens, dans l’attente de l’issue du partage.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
DÉCISION
Par ces motifs, le tribunal,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— rejette la fin de non-recevoir,
— ordonne le partage de la succession de [B] [J],
— désigne pour y procéder Maître [S] [R], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
— dit que le notaire pourra :
. interroger le [17] et le [18],
. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,
. procéder à l’établissement des actes de notoriété,
. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
— rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,
— dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
— rejette les demandes relatives à la conversion de l’usufruit,
— inscrit la somme de 14 921,06 euros au passif de l’indivision successorale,
— inscrit au passif de l’indivision successorale les frais, les intérêts et les accessoires du prêt souscrit par [P] [Y] pour financer les travaux incombant aux nus-propriétaires, s’élevant à 817,87 euros au 15 septembre 2024, à parfaire à la date de la liquidation,
— autorise [P] [Y] à prélever 14 921,06 euros et 817,87 euros sur l’actif avant le partage,
— sursoit à statuer sur les autres demandes et sur les dépens dans l’attente de l’issue du partage.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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