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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 9 févr. 2024, n° 22/05194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société FERJANI, Société Civile Immobilière c/ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. GALIAN ASSURANCES, La SOCIETE DE VENTES IMMOBILIERES POUR LES LOISIRS ET LE PLACEMENT enseigne « SLP Century 21 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 09 FEVRIER 2024
N° RG 22/05194 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q24Z
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LUNVEN, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier,
DEMANDERESSE au principal :
La société FERJANI, Société Civile Immobilière, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 498 548 031, ayant son siège social [Adresse 3], poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Jean GRESY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSES au principal défenderesse à l’incident :
La SOCIETE DE VENTES IMMOBILIERES POUR LES LOISIRS ET LE PLACEMENT enseigne « SLP Century 21 » dont le siège est [Adresse 2],
représentée par Me Franck ZEITOUN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, inscrite au registre du commerce du MANS sous le N° 775.652.126, dont le siège social est [Localité 5], [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité,
représentée par Me Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Marie Odile PEROT CANNAROZZO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
S.A. GALIAN ASSURANCES, immatriculée sous le numéro 423 703 032, dont le siège est à [Localité 6], [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Demanderesse à l’incident
représentée par Me Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Marie Odile PEROT CANNAROZZO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
MMA IARD, société anonyme, au capital de 537.052.368 €, inscrite au registre du commerce du MANS sous le N° 440.048.882, dont le siège social est [Localité 5], [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité,
représentée par Me Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Marie Odile PEROT CANNAROZZO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 18 décembre 2023, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 09 Février 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 13 novembre 2018, la SCI FERJANI a signé un mandat de vente non exclusif avec la SAS SLP COMMERCE exerçant sous l’enseigne CENTURY 21 pour la mise en vente des murs d’un restaurant sis [Adresse 3] à [Localité 7] (78).
Le 31 janvier 2019, une promesse de vente sous seing privé a été signée au profit de Monsieur [U] [F], une clause pénale de 32.000 euros ayant été convenue entre les parties.
Monsieur [U] [F] n’a pas comparu à l’étude de notaire pour réitération de la vente le 25 juin 2019.
Suivant jugement en date du 10 juin 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a prononcé la nullité de la promesse de vente du 31 janvier 2019 au motif de l’absence de formalités d’enregistrement de ladite promesse. Le tribunal relevant que l’acte anéanti ne pouvait constituer le support d’une condamnation du bénéficiaire de la promesse au paiement d’une quelconque clause pénale, a ordonné au notaire de libérer les fonds en sa possession à concurrence de 32.000 euros au profit de Monsieur [U] [F].
Suivant courrier recommandé avec accusé réception du 7 juillet 2019, la SCI FERJANI, mettant en cause la responsabilité de la SAS SLP pour défaut d’enregistrement de la promesse de vente, a mis en demeure la SAS SLP de la dédommager à hauteur de 32.000 euros.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice délivré le 23 septembre 2022, la SCI FERJANI a fait assigner la SAS SLP et la SA GALIAN ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’indemnisation.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 5 octobre 2022, la SCI FERJANI a fait assigner la SAS SLP, la SA GALIAN ASSURANCES, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD aux mêmes fins.
Le juge de la mise en état a procédé à la jonction de ces deux procédures sous le numéro de RG 22/5194 suivant ordonnance en date du 31 janvier 2023.
Suivant ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 octobre 2023, la SA GALIAN ASSURANCES demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 32 et 789 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de la Loi dite « Hoguet »
Vu les pièces versées aux débats,
• PRONONCER la mise hors de cause de la Société GALIAN ASSURANDES.
SUBSIDIAIREMENT,
• DECLARER l’action de La SCI FERJANI irrecevable à l’encontre de GALIAN ASSURANCES pour défaut d’intérêt à agir, la concluante n’étant pas l’assureur en responsabilité civile professionnelle de la société SLP « CENTURY 21 ».
Plus Subsidiairement,
• DECLARER La SCI FERJANI mal fondée en son action à l’encontre de GALIAN ASSURANCES et de l’en débouter pour s’être trompée d’interlocuteur, incident qui met fin à l’instance entre ces deux parties.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
• CONDAMNER La SCI FERJANI à verser à GALIAN ASSURANCES la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 CPC. • CONDAMNER La SCI FERJANI aux dépens de l’incident.
Suivant ses dernières conclusions en réponse à l’incident notifiées par RPVA le 17 novembre 2023, la SAS SLP demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 31, 122 et 789 alinéa 6 du code de Procédure civile,
Donner acte à la société SLP IMMOBILIER qu’elle s’associe aux demandes de la société GALIAN ASSURANCES,
Débouter la SCI FERJANI de ses demande, fins et conclusions
Accueillir la SAS SLP IMMOBILIER « CENTURY 213 en ses demandes reconventionnelles
Y faisant droit
A titre principal
Déclarer la SCI FERJANI irrecevable en ses demandes dirigées contre la société SLP IMMOBILIER « CENTURY 21 » pour défaut d’un intérêt légitime et licite à agir sur le fondement des dispositions combinées
A titre subsidiaire, si le Juge de la Mise en état déclarait la SCI FERJANI recevable en ses demandes dirigées contre la concluante, le Tribunal ne manquera pas de tirer les conséquences de fait et de droit suite à l’absence de communication de la plupart des pièces précitées.
Condamner la SCI FERJANI à payer à la SAS SLP IMMOBILIER la somme de 3000€ par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La condamner aux dépens du présent incident dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Franck ZEITOUN, Avocat à la cour conformément à l’article 699 du code de procédure Civile.
Suivant ses dernières conclusions en réponse à l’incident notifiées par RPVA le 5 décembre 2023, la SCI FERJANI demande au juge de la mise en état de :
Au vu des pièces produites au débat, des dispositions invoquées de la loi dite Hoguet, et spécifiquement de son article 1, des articles 72, 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
DECLARER prématurée la demande de mise hors de cause de la société GALLIAN ASSURANCES,
DIRE ses demandes subsidiaires tendant à voir déclarer irrecevable la demande de la SCI FERJANI, et encore plus subsidiairement mal fondée cette dernière, échappant à la compétence du Juge de la mise en état au seul profit de la juridiction saisie,
DEBOUTER en conséquence la société GALLIAN ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la société GALLIAN ASSURANCES à verser à la SCI FERJANI la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société GALLIAN ASSURANCES aux dépens de l’incident.
DEBOUTER purement et simplement la société de ventes immobilières pour les loisirs et le placement, exerçant sous l’enseigne SLP CENTURY 21, de sa procédure d’incident tant sur le fondement de la prétendue irrecevabilité de la demande, que relativement aux pièces dont la communication est sollicitée sans explicitation sur l’intérêt des documents soit déjà produits au débat, soit en la possession de cette dernière et non de la SCI FERJANI qui n’ pas la faculté d’avoir accès à ceux-ci.
CONDAMNER en outre ladite société au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le juge de la mise en état renvoie, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées et soutenues à l’audience pour l’exposé intégral des moyens et prétentions des parties.
L’incident a été plaidé à l’audience du 18 décembre 2023 et mis en délibéré au 9 février 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’incident soulevé par la SA GALIAN ASSURANCES
La SA GALIAN ASSURANCES expose que la loi HOGUET conditionne l’exercice d’une activité sur les biens d’autrui à une obligation de garantie financière permettant le remboursement des fonds, effets ou valeurs déposées et à une obligation d’assurance contre les conséquences de la responsabilité professionnelle.
Elle indique assurer la garantie financière de la SAS SLP mais ne pas être son assureur de responsabilité civile professionnelle, cette assurance étant servie par les sociétés MMA.
Elle fait valoir que la SAS SLP étant assignée en responsabilité contractuelle pour faute dans la gestion de son mandat au visa des articles 1991 et 1992 du code civil, elle n’a pas à répondre des fautes imputées à la SAS SLP.
Elle ajoute que les faits démontrent qu’il n’y a pas eu détournement de fonds, les fonds ayant été séquestrés entre les mains du notaire et la SCI FERJANI étant responsable de la non réalisation de la vente.
Elle précise que les sociétés MMA appelées dans la procédure ont reconnu être l’assureur de responsabilité civile de la SAS SLP.
La SAS SLP fait valoir qu’elle n’est pas le rédacteur de la promesse de vente litigieuse, qu’elle n’a jamais été désignée séquestre de l’indemnité d’immobilisation de 32.000 euros et n’a jamais eu cette somme en sa possession. Elle indique s’associer aux demandes de la SA GALIAN ASSURANCES.
La SCI FERJANI indique reprocher à la SAS SLP d’avoir encaissé la somme de 32.000 euros à titre de garantie et de clause pénale telles que spécifiées dans les termes de la promesse, les fonds en question lorsqu’ils ont été sollicités n’ayant pas été représentés au motif que l’agence immobilière s’en était dessaisie au profit du notaire.
Elle soutient que la distinction opérée par la SA GALIAN ASSURANCES, qui indique être étrangère à la couverture responsabilité civile professionnelle de la SAS SLP, ne résulte d’aucun document contractuel.
Elle ajoute qu’il est prématuré, en l’absence de connaissance du système de défense de la SAS SLP et des autres compagnies d’assurance de mettre hors de cause la SA GALIAN ASSURANCES et que les demandes subsidiaires d’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir et de mal fondé échappent au surplus à la compétence du magistrat de la mise en état et ressortent de la compétence du tribunal saisi au fond du litige.
***
Il est de principe au visa de l’article 31 du code de procédure civile que l’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.
Suivant l’article 789 du code de procédure civile, Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnée
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En l’espèce, la SA GALIAN ASSURANCES verse aux débats les attestations de garantie et d’assurance d’où il résulte que la SAS SLP bénéficie de la garantie financière de la SA GALIAN ASSURANCES à hauteur de 600.000 euros et de l’assurance civile professionnelle souscrite auprès des sociétés MMA IARD.
Il reste que l’existence du droit de la SCI FERJANI à bénéficier de la garantie financière de la SA GALIAN découlant de la nature des griefs exprimés par la demanderesse à l’égard de la SAS SLP ne conditionne pas son droit à agir contre la défenderesse mais relève d’une question de fond. Or, l’appréciation du bien-fondé de l’action entreprise par la SCI FERJANI à l’encontre de la SA GALIAN ASSURANCES ne ressort pas des pouvoirs juridictionnels du juge de la mise en état tels que définis par l’article 789 du code de procédure civile précité mais de ceux du tribunal.
La SA GALIAN ASSURANCES sera déboutée de ses demandes de mise hors de cause, et d’irrecevabilité. Sa demande de rejet des demandes de la SCI FERJANI sera déclarée irrecevable.
Sur l’incident soulevé de la SAS SLP
La SAS SLP fait valoir, considérant qu’elle n’est pas le rédacteur de la promesse de vente litigieuse, qu’elle n’a jamais été désignée séquestre de l’indemnité d’immobilisation de 32.000 euros et n’a jamais eu cette somme en sa possession, que les faits démontrent que la SCI FERJANI a manifestement abusé de son droit à agir et fait preuve de turpitude en rejetant sur elle ses propres fautes et que la SCI FERJANI ne justifie pas d’un intérêt légitime et licite à agir.
La SCI FERJANI fait valoir que la contestation par la SAS SLP de sa qualité de rédactrice de la promesse litigieuse au regard des éléments du dossier témoigne de sa mauvaise foi.
***
*sur l’irrecevabilité
Il est de principe, au visa de l’article 31 du code de procédure civile, que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
En l’espèce, il résulte des moyens développés par la SAS SLP que, sous couvert d’une fin de non-recevoir, cette dernière conteste le bien-fondé de l’action entreprise par la SAS SLP à son encontre.
Elle ne peut donc qu’être déboutée de sa fin de non-recevoir dirigée à l’encontre de la SCI FERJANI.
*sur la communication de pièces
La SAS SLP demande que le tribunal tire toutes conséquences de fait et de droit de l’absence de communication de la plupart des pièces visées par la sommation de communiquer qu’elle a délivrée le 12 avril 2024 la SCI FERJANI.
Le juge de la mise en état n’a pas à statuer aux lieu et place du tribunal sur ce qui s’avère en outre un moyen et non pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
A ce stade de la procédure, les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
Il convient de renvoyer la cause et les parties à la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire susceptible de recours conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SA GALIAN ASSURANCES de ses demandes de mise hors de cause et d’irrecevabilité des demandes de la SCI FERJANI,
DECLARE irrecevable la demande de la SA GALIAN de rejet des demandes de la SCI FERJANI,
DEBOUTE la SAS SLP COMMERCE exerçant sous l’enseigne CENTURY 21 de sa fin de non-recevoir dirigée à l’encontre de la SCI FERJANI,
RENVOIE les parties à l’audience de mise en état du 18 novembre 2024 pour clôture sauf avis contraire des parties avec le calendrier de procédure suivant :
— conclusions de la SAS SLP: 10 avril 2024
— conclusions de la SA GALIAN et des sociétés MMA : 10 juin 2024
— conclusions de la SCI FERJANI : 30 août 2024
— conclusions des défendeurs : 30 octobre 2024
RESERVE les dépens et les frais irrépétibles,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 FEVRIER 2024 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier.
Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
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