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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 14 avr. 2026, n° 26/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 14 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00251 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LP5A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1], assistée de Madame STERLE, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [F] [V]
née le 08 Juin 1994 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D'[Localité 3] depuis le 3 avril 2026 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 3 avril 2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 09 Avril 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier
tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 14 Avril 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier Le Mas Careiron [Adresse 3] à laquelle a comparu la patiente ;
Madame [F] [V], dûment avisée, assistée par Me Isabelle VIREMOUNEIX, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [F] [V] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [N] [K] en date du 3 avril 2026 faisant état des éléments suivants : “hospitalisée pour IMV après avoir essayé de se jeter du sommet d’une falaise. Contexte de dépression depuis 2021 avec trois TS en 2021, deux hospitalisations en 2025 avec IMV à la sortie d’hospitalisation. Patiente à très haut risque de passage à l’acte. Aucune contre-indication sur le plan clinique pour un transfert en service psychiatrique”, décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale.
Madame [F] [V] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [C] [S] en date du 6 avril 2026 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 9 avril 2026 le docteur [W] [E] indique: “ce jour, notre examen observe la verbalisation d’idées délirantes persécutoires auxquelles elle adhère totalement, mais se sent à distance émotionnellement. Dit ne plus avoir d’idées de suicide. Avoir été poussée à bout par des personnes malveillantes à son égard qui ont “résilié mon bail, ils ont diffusé des informations personnelles médicales à tous, ils ont fait annuler mon contrat de travail”, Ton monocorde, pensée cohérente sans trouble de la fluence. Visage hypomimique” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Madame [F] [V] s’est exprimée indiquant qu’elle estime que son hospitalisation était justifiée et qu’aujourd’hui elle commence à se sentir mieux et se sent apte pour rentrer à son domicile avec un traitement médical ; elle précise en effet qu’elle se sent étouffée par l’environnement hospitalier et le contact avec les autres patients qu’elle décrit comme anxiogène ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et ne permettent pas de s’assurer de son consentement sur la durée. En effet, si l’état clinique de Madame [F] [V] est en voie d’amélioration par rapport à son admission, son état reste fragile et une sortie prématurée risque de compromettre la stabilisation de son état et l’adapation de son traitement;
Ce jour, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [F] [V] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [Etablissement 1] le 14 Avril 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [F] [V] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 14 Avril 2026
Le Greffier
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