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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 24 nov. 2025, n° 23/02479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
3ème Chambre civile
Date : 24 Novembre 2025
MINUTE N°25/
N° RG 23/02479 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PAKU
Affaire : S.C.I. LA GAILLARDE
C/ S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR
S.A.R.L. SOCIÉTÉ SKS GÉNIE CLIMATIQUE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Corinne GILIS, Juge de la Mise en Etat, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier
DEMANDERESSE A L’INCIDENT ET DEFENDERESSES AU PRINCIPAL :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Audrey ESSNER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE A L’INCIDENT ET DEMANDERESSE AU PRINCIPAL :
S.C.I. LA GAILLARDE
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Me Elodie GARNIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL :
S.A.R.L. SOCIÉTÉ SKS GÉNIE CLIMATIQUE
[Adresse 6]
[Localité 2] / FRANCE
représentée par Maître Grégory DAMY de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS DAMY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 21 Octobre 2025
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 24 Novembre 2025 après prorogation du délibéré a été rendue le 24 Novembre 2025 par Madame Corinne GILIS Juge de la Mise en état, assisté de Madame Louisa KACIOUI, Greffier,
Grosse :
Me Grégory DAMY de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS DAMY
Expédition :
Le
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de justice signifié le 22 juin 2023 la SCI [Adresse 8] a assigné la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de la voir condamner à lui payer diverses sommes au titre de son préjudice ainsi qu’aux entiers dépens.
Par acte de Commissaire de justice signifié le 21 novembre 2023, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Cote d’Azur a assigné la société SKS Génie Climatique devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
— Ordonner la jonction de la présente instance avec celle introduite par la SCI [Adresse 8] contre la Caisse d’Epargne et de Prévoyance enrôlée sous le n° RG 23/02479 devant la 3ème Chambre civile du Tribunal judiciaire de Nice;
— Condamner la société SKS Génie Climatique à lui garantir toutes condamnations à intervenir à son encontre au profit de la société [Adresse 8];
— La condamner aux entiers dépens et à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 25 mars 2024, le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Nice à ordonné la jonction des deux instances sous le n° RG 23/02479.
Par conclusions de désistement notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, la SCI LA GAILLARDE VILLAGE VACANCES demande au Juge de la mise en état de :
— Recevoir son désistement d’instance et d’action;
— Prononcer l’extinction de l’instance et constater le désistement de la juridiction;
— Débouter la Caisse d’Epargne de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens;
— Laisser à la charge de la Caisse d’Epargne les dépens liés à l’appel en cause de la SARL SKS Génie Climatique.
Par conclusions d’acceptation du désistement notifiées par voie électronique le 1er juillet 2025, la [Adresse 7] demande au Juge de la mise en état de :
— Donner acte à la concluante de ce qu’elle acquiesce au désistement d’instance et d’action de la
SCI La Gaillarde Village Vacances ;
En conséquence,
— Déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de la SCI [Adresse 9];
— Donner acte à la concluante de ce qu’elle se désiste de l’instance introduite contre la société
SKS Génie Climatique ;
Conséquence,
— Déclarer parfait le désistement de l’instance introduite par la [Adresse 7] contre la société SKS Génie Climatique ;
Condamner la SCI [Adresse 9] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SCI [Adresse 9] aux entiers dépens qui seront distraits pour
ceux le concernant par Me Renaud Essner, membre de la SELARL Cabinet Essner.
Il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 1er juillet 2025, mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
Par conclusions de désistement notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, la SCI LA GAILLARDE VILLAGE VACANCES s’est désistée au motif qu’elle n’entendait pas poursuivre son action à l’encontre de la Caisse d’Epargne.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2025, la Caisse d’Epargne accepte le désistement. Elle indique que de fait l’assignation en garantie initiée contre la société SKS Génie Climatique n’a plus d’objet du fait de ce désistement.
Il convient de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action des parties.
Chacune des parties conserve la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, publiquement et par mise à disposition au greffe,
Déclare parfait le désistement d’instance et d’action des parties,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais et dépens,
Et la juge de la mise en état a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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