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Sur la décision
| Référence : | TJ Laon, ctx protection soc., 24 mars 2026, n° 25/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE L' AISNE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Localité 1]
MINUTE N° : 26/90
DOSSIER : N° RG 25/00257 – N° Portalis DBWI-W-B7J-DLE7
Copies délivrées
le :
A :
Copies exécutoires délivrées le :
A :
JUGEMENT
DU 24 MARS 2026
Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Mardi 20 Janvier 2026,
COMPOSITION :
Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 20 novembre 2025 de la Première Présidente de la Cour d’appel d’AMIENS,
Assesseur : Yannick VASSAUX, Assesseur représentant les travailleurs-euses salarié-es
Assesseur : Hubert MOLLET, Assesseur représentant les travailleurs-euses non salarié-es
Assistés de Monsieur Stéphane DELOT, cadre greffier, et accompagnés de, [M], [Q] et de, [Y], [Z], attaché-es de justice
A entendu l’affaire pendante entre :
DEMANDERESSES :
Madame, [E], [T],
[Adresse 2],
[Localité 2]
comprante en personne
Madame, [C], [W],
[Adresse 3],
[Localité 3]
comparante en personne
DÉFENDERESSE :
CPAM DE L’AISNE,
[Adresse 4],
[Localité 4]
représentée par, [N], [R], salariée munie d’un pouvoir spécial
Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante pour être rendue le Mardi 24 Mars 2026 par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 25 janvier 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Aisne a refusé le versement du capital décès à, [E], [T] et, [C], [W] (ci-après, "les consorts, [T],-[W]") suite au décès de leur frère, [V], [W], pour le motif suivant : “[…] vous ne remplissez pas les conditions de bénéficiaire. En effet, les bénéficiaires prioritaires sont ceux qui, au jour du décès du défunt, sont à sa charge effective, totale et permanente. En l’absence de manifestation de bénéficiaires prioritaires dans un délai d’un mois à compter du décès, le capital décès est attribué selon l’ordre de préférence suivant :
— rang 1 : le conjoint survivant non séparé ou le partenaire PACS ;
— rang 2 : les enfants mineurs ou enfants entre 18 et 20 ans qui poursuivent leurs études ou qui sont dans l’incapacité permanente d’exercer un travail salarié ;
— rang 3 : les ascendants.
Toute autre personne est exclue des bénéficiaires non prioritaires.
Vous n’étiez pas à la charge du défunt, vous perdez de ce fait votre qualité de bénéficiaire prioritaire. De plus, n’étant pas reconnu dans les bénéficiaires non prioritaires, vous ne pouvez donc pas y prétendre.”.
Les consorts, [T],-[W] ont alors à nouveau contesté ce refus et ont présenté un recours devant la Commission de Recours Amiable (CRA) le 7 mars 2023.
Par décision notifiée le 19 septembre 2023, la CRA a confimé la décision refusant le versement du capital décès.
C’est dans ce contexte que, par requête en date du 15 novembre 2023, parvenue au greffe le 17 novembre suivant, les consorts, [T],-[W] ont saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Laon, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du Code de l’organisation judiciaire, d’une demande de versement du capital décès.
Après radiation prononcée à l’audience du 19 novembre 2024, les consorts, [T],-[W] ont demandé la réinscription de l’affaire par courrier reçu le 16 septembre 2025.
L’affaire a été fixée et plaidée à l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.
A cette audience, les consorts, [T],-[W], comparantes en personne et reprenant oralement les termes de leur requête, demandent au tribunal d’ordonner le versement du capital décès suite à la disparition de leur frère.
Au soutien de ses prétentions, les consorts, [T],-[W] exliquent que le texte qui prévoit le versement du capital décès fait mention d’une liste non limitative des ascendants concernés, puisqu’il est écrit « … etc » ; que leur frère aurait été enterré en fosse commune si elles n’avaient pas pris en charge les frais d’obsèques ; que, [E], [T] a utilisé le capital reçu de son mari, décédé en 2016 ; qu’elles ont fait des recherches et qu’elles considèrent qu’elles peuvent être destinataires du capital décès, ce qui est légitime et juste à leur sens ; qu’elle demande que la loi soit modifiée ou que le tribunal fasse jurisprudence en la matière.
En face, la CPAM de l’Aisne, représentée par son conseil et reprenant oralement les termes de ses conclusions écrites, demande au tribunal de :
— juger que les consorts, [T],-[W] ne remplissent pas les conditions d’attribution du capital décès ;
— débouter les consorts, [T],-[W] des fins de leur recours.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM de l’Aisne fait application des articles L.361-4 et R.361-5 du Code de la sécurité sociale. Elle expose que, si la situation est regrettable, elle se doit d’appliquer la loi, qui impose d’écarter les adelphies – frère et soeur – des bénéficiaires d’un capital décès ; que les soeurs nétaient pas à la charge de leur frère puisque c’était le contraire ; qu’elles peuvent néanmoins présenter des demandes dans le cadre de l’action sanitaire et sociale de l’Assurance maladie.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours formé par les consorts, [T],-[W],
Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1 du Code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L.142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une Commission de Recours Amiable (CRA) ou une Commissione Médicale de Recours Amiable (CMRA).
Aux termes de l’article R.142-1-A du même code, plusieurs délais de recours prélable ou de recours contentieux existent, notamment : en cas de décision explicite de la CRA un délai de 2 mois s’impose.
La saisine préalable est obligatoire et d’ordre public. Son non-respect constitue une fin de non-recevoir qui peut être avancée en toute étape de la procédure.
En l’espèce, par décision en date du 25 janvier 2023, la CPAM de l’Aisne a refusé le versement du capital décès aux consorts, [T],-[W] suite au décès de leur frère, [V], [W] ; ces dernières ont alors à nouveau contesté ce refus et ont présenté un recours devant la CRA le 7 mars 2023 ; par décision notifiée le 19 septembre 2023, la CRA a confimé la décision de refus ; par requête en date du 15 novembre 2023, parvenue au greffe le 17 novembre suivant, les consorts, [T],-[W] ont saisi le Pôle social. Après radiation prononcée à l’audience du 19 novembre 2024, les consorts, [T],-[W] ont demandé la réinscription de l’affaire par courrier reçu le 16 septembre 2025.
En conséquence, et parce que les délais et les modalités ont été respectés par les demanderesses, il conviendra de déclarer le recours formé par les consorts, [T],-[W] recevable.
Sur la demande de versement du capital décès,
Aux termes de l’article L361-4 du Code de la sécurité sociale, le versement du capital est effectué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l’assuré-e.
Si aucune priorité n’est invoquée dans un délai déterminé, le capital est attribué au ou à la conjointe survivante non séparée de droit ou de fait, au ou à la partenaire à laquelle le ou la défunte était liée par un pacte civil de solidarité ou à défaut aux descendant-es et, dans le cas où le de cujus ne laisse ni conjoint survivant, ni partenaire d’un pacte civil de solidarité, ni descendants, aux ascendant-es.
Aux termes de l’article R.361-5 du même code, le délai d'1 mois est fixé suivant le décès de l’assuré.
En l’espèce, les consorts, [T],-[W] considèrent qu’elles doivent pouvoir percevoir le capital décès suite à la disparition de leur frère car elles l’ont soutenu financièrement jusqu’à sa mort et ont également pris en charge les frais d’obsèques. Elles soutiennent qu’à la lecture des textes législatifs, les adelphies sont concernées et peuvent être identifiées comme étant les bénéficiaires du capital décès.
Or, à la lecture des dispositions législatives, il apparaît que, contrairement à ce qu’interprètent les consorts, [T],-[W], la liste des bénéficiaires d’un capital décès est limitative et parfaitement claire : elle ne vise pas les adelphies, seul-es les conjoint-es, partenaires, descendant-es et ascendant-es étant concerné-es.
Si la situation financière des consorts, [T],-[W] et l’histoire familiale justifieraient en l’espèce le versement d’un capital décès afin de compenser notamment le soutien matériel et moral que les demanderesses ont fourni pendant des années à leur frère, le tribunal ne peut faire droit à leur demande sans rendre une décision contra legem – illégale – et donc, inexécutable.
En conséquence, il conviendra de débouter les consorts, [T],-[W] de leur demande de versement de capital décès.
Il est rappelé néanmoins aux demanderesses que, comme précisé par la CPAM de l’Aisne, plusieurs dispositifs sociaux existent pour leur apporter éventuellement une aide financière.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, eu égard à l’issue du litige et à la situation financière des demanderesses, il conviendra de dire que chacune des parties assumera ses propres dépens.
Sur l’exécution provisoire,
En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut – et non doit – ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En conséquence, eu égard à l’issue du litige, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours formée par, [E], [T] et, [C], [W] recevable ;
DEBOUTE, [E], [T] et, [C], [W] de leur demande de versement de capital décès ;
DIT que chacun partie assumera ses propres dépens ;
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai de 1 mois à compter de la notification ou de la signification de la présente décision pour interjeter appel devant la Cour d’appel.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par Camille SAMBRES, présidente, et par Stéphane DELOT, cadre greffier, du Pôle social.
Le cadre greffier, La présidente,
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