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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 28 avr. 2025, n° 24/02302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/02302
N° RG 24/02302 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PJCP
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
JUGEMENT DU 28 Avril 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [G] [A] [L], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Muriel GASTON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [V] [Z] [L], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Muriel GASTON, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [F] [M] [U], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [N] [E] [U], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 17 Février 2025
Affaire mise en deliberé au 28 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 28 Avril 2025 par
Jean-Paul BONNIER, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Muriel GASTON
Copie certifiée delivrée à :
Le 28 Avril 2025
EXPOSE DES FAITS
Selon contrat de bail du 11/09/2018 Messieurs [L] [G] et [V] ont loué à Madame et Monsieur [U] [N] un logement sis [Adresse 2]. Le bail fait mention d’une clause résolutoire prévoyant que le contrat de location est résilié de plein droit en cas de non-paiement des loyers.
Les locataires ne payant pas régulièrement leurs loyers un commandement de payer 2668,04 euros au titre des loyers et charges impayés, rappelant la clause résolutoire leur a été signifié le 18/07/2024.
Ce commandement est resté infructueux. Il a été dénoncé à la CCAPEX.
Les tentatives amiables ayant échoué, par acte de commissaire de justice en date du 01/10/2024 Messieurs [L] [G] et [V] ont assigné Madame et Monsieur [U] [N] d’avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Ils entendent voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 19/09/2024, deux mois après le commandement de payer resté infructueux,
Juger que Madame et Monsieur [U] [N] sont occupants sans droit ni titre du logement,
Ordonner l’expulsion de Madame et Monsieur [U] [N] et celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique,
Condamner solidairement Madame et Monsieur [U] [N] à leur payer la somme de 4590 majorée des intérêts au taux légale à compter du 18/07/2024 date du commandement de payer,
Condamner solidairement Madame et Monsieur [U] [N] à leur payer une indemnité d’occupation de 2000 euros mensuels, à compter du jugement à intervenir jusqu’à délaissement des lieux,
Condamner solidairement Madame et Monsieur [U] [N] à leur payer la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamner solidairement Madame et Monsieur [U] [N] à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement Madame et Monsieur [U] [N] aux dépens en ce compris les frais du commandement de payer et les frais liés au recours préalable au mode de règlement des litiges.
Madame et Monsieur [U] [N] n’ont pas comparu (à étude).
Messieurs [L] [G] et [V] actualisent leur demande à hauteur de 6610,78 euros.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux conclusions écrites.
La décision a été mise en délibéré au 28/04/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
Il résulte des pièces produites que les dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 et de la loi du 29 juillet 1998 relatives à la lutte contre les exclusions ont été respectées, le représentant de l’Etat et la CCAPEX ayant été saisi dans les délais prévus par ces dispositions.
Sur le fond :
Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Selon l’article 24, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il résulte des pièces versées aux débats que Messieurs [L] [G] et [V] et Madame et Monsieur [U] [N] sont liés par un contrat de bail du 11/09/2018 comportant une clause résolutoire prévoyant qu’en cas de non-paiement du loyer le bail pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet,
Madame et Monsieur [U] [N] sont signataires du bail d’habitation. Ils sont responsable s et tenus aux obligations légales et contractuelles des locataires, en premier lieu de payer les loyers à terme convenu.
Les locataires n’ayant pas réglé régulièrement leurs loyers, un commandement de payer la somme de 2368,04 leur a été délivré le 18/07/2024.
Le commandement de payer est resté infructueux dans les deux mois suivants, ce qui démontre que les locataires ne sont pas parvenus à apurer les causes dudit commandement,
En conséquence, les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies pour défaut de paiement des loyers telles que prévues par l’article 24 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, à la date du 19/09/2024, soit deux mois après l’envoi du commandement de payer resté sans effet.
Au vu du décompte produit par Messieurs [L] [G] et [V] et versé au débat, il apparaît que l’arriéré s’élève au jour de l’audience à 6610,78 € (somme confirmée), ce qui démontre que les locataires ne sont pas parvenus à apurer les causes du commandement de payer,
Madame et Monsieur [U] [N] ne rapportent pas la preuve qu’ils se sont acquittés de leur obligation légale et contractuelle de payer leurs loyers en retard.
Messieurs [L] [G] et [V] versent au débat les justificatifs au soutien de leur demande.
En conséquence, il conviendra pour le tribunal de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 19/09/2024, soit deux mois après le commandement de payer resté infructueux,
Juger que Madame et Monsieur [U] [N] sont occupants sans droit ni titre du logement sis [Adresse 2],
Ordonner l’expulsion de Madame et Monsieur [U] [N] et celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique,
Condamner solidairement Madame et Monsieur [U] [N] à payer à Messieurs [L] [G] et [V] la somme de 6610,78 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 18/07/2024 date du commandement de payer,
Condamner solidairement Madame et Monsieur [U] [N] à payer à Messieurs [L] [G] et [V] une indemnité d’occupation de 700 euros mensuels correspondant au montant du loyer actuel, à compter du présent jugement jusqu’à délaissement définitif des lieux,
Sur les dommages et intérêts
Messieurs [L] [G] et [V] ne justifient pas de la nature précise du dommage subi, pas plus que du quantum sollicité (2500 euros).
Ils seront en conséquence déboutés de leur demande.
Sur les dépens et l’article 700 du CPC
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est tenue aux dépens, il conviendra donc de condamner solidairement Madame et Monsieur [U] [N] au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer et les frais liés au recours préalable au mode de règlement des litiges.
Selon l’article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et en l’espèce il y aura lieu de condamner solidairement Madame et Monsieur [U] [N] à payer à Messieurs [L] [G] et [V] la somme de 1500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Tenant la nature de l’affaire et les termes de l’article 514 du code de procédure civile, il conviendra de dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, et de rappeler qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PAR JUGEMENT RENDU PUBLIQUEMENT, TENU À DISPOSITION DU PUBLIC AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE, EN PREMIER RESSORT,
JUGE que la demande de Messieurs [L] [G] et [V] est recevable et bien fondée,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 19/09/2024, soit deux mois après le commandement de payer resté infructueux,
CONSTATE la résiliation du bail à cette date (19/09/2024),
JUGE que Madame et Monsieur [U] [N] sont occupants sans droit ni titre du logement sis [Adresse 2] à compter de cette date (19/09/2024),
JUGE qu’à défaut par Madame et Monsieur [U] [N] d’avoir libéré les lieux loués, DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés, dans tel garde-meuble désigné par eux ou à défaut par les bailleurs ;
CONDAMNE solidairement Madame et Monsieur [U] [N] à payer à Messieurs [L] [G] et [V] la somme de 6610,78 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 18/07/2024 date du commandement de payer, au titre des arriérés de loyers et accessoires,
CONDAMNE solidairement Madame et Monsieur [U] [N] à payer à Messieurs [L] [G] et [V] une indemnité d’occupation de 700 euros mensuels, correspondant au montant du loyer actuel, à compter du présent jugement jusqu’à délaissement définitif des lieux,
DEBOUTE Messieurs [L] [G] et [V] de leur demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE solidairement Madame et Monsieur [U] [N] à payer à Messieurs [L] [G] et [V] la somme 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles d’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE solidairement Madame et Monsieur [U] [N] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer et les frais liés au recours préalable au mode de règlement des litiges.
DIT que la présente décision sera transmise au préfet de l’Hérault en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ LES JOUR, MOIS ET AN [Localité 7]-INDIQUÉS.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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