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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 28 nov. 2024, n° 21/08424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La MUTUELLE ASSURANCES DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES ( MATMUT ) c/ La Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 21/08424
N° Portalis 352J-W-B7F-CUVLD
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Mai 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 28 Novembre 2024
DEMANDERESSES
Madame [F] [S]
[Adresse 8]
[Localité 6]
La MUTUELLE ASSURANCES DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentées par Maître Marine DEPOIX de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0673
DEFENDEURS
Monsieur [U] [B]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représenté par Maître Jean LAFITTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0050
Madame [H] [A]
[Adresse 2]
[Localité 16]
représentée par Maître Hélène BLANC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0420
La Société AXA FRANCE IARD, SA prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 17]
représentée par Maître Hélène BLANC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0420
Monsieur [Y] [E]
Madame [M] [E]
[Adresse 14]
[Localité 15]
représentés par Maître Cécile MONCALIS de la SELARL BECAM-MONCALIS, avocats au barreau d’ESSONNE, avocats plaidant/postulant, vestiaire #
Monsieur [N] [T]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représenté par Maître Audrey SEROR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1165
La S.A.R.L. ZCPC, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 12]
défaillante
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
assisté de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 12 Novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 28 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
Madame [F] [S] est propriétaire d’un studio situé au 1er étage de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 18].
Le studio voisin situé au même étage appartient à Madame [H] [A] et le studio du 2ème étage gauche appartient à Monsieur [N] [T].
Par ailleurs, au sein de l’immeuble voisin, situé au n° 18, Monsieur [Y] et Madame [M] [E] sont propriétaires d’un studio jouxtant celui de Madame [S] et Monsieur [U] [B] est propriétaire d’un studio situé à l’étage supérieur.
Se plaignant de désordres liés à des dégâts des eaux, Madame [F] [S] a sollicité la désignation d’un expert judiciaire en référé.
Selon ordonnance du 12 mars 2015, Monsieur [I] [O] a été désigné en qualité d’expert.
A la requête de Madame [F] [S], par actes d’huissier des 6, 17, 24 août et 5 octobre 2015, les opérations d’expertise ont été rendues communes, notamment, à Monsieur [U] [B], Madame [H] [A] et la S.A. AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d’assureur de cette dernière, selon ordonnance du 10 novembre 2015.
Par ordonnance du 3 mai 2016, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la S.A.R.L. ZCPC, qui avait réalisé des travaux chez Madame [H] [A].
L’expert a déposé son rapport le 30 juin 2016.
Madame [F] [S] a ensuite sollicité en référé la condamnation de ses voisins à exécuter les travaux préconisés par l’expert judiciaire et à lui verser une provision, par actes d’huissier des mois de mars, avril et août 2018, dont Monsieur [U] [B], Monsieur et Madame [E], Madame [H] [A] et Monsieur [N] [T].
Selon ordonnance du 5 novembre 2018, le juge des référés de Paris a notamment condamné in solidum Monsieur et Madame [E] à mettre en œuvre un complexe d’étanchéité sous carrelage situé sous le bac de douche et à remplacer le joint d’étanchéité du bac à douche, sous astreinte, condamné Monsieur et Madame [E], ainsi que Madame [A] au paiement de diverses sommes à titre provisionnel et rejeté les demandes présentées par Madame [S] à l’encontre de Monsieur [U] [B], Madame [Z] [B] et Monsieur [N] [T].
C’est dans ces conditions que, par actes d’huissier des 28 mai, 31 mai et 10 juin 2021, Madame [F] [S] et son assureur, la MATMUT, ont fait assigner au fond Monsieur [U] [B], Monsieur [Y] et Madame [M] [E], Madame [H] [A] et Monsieur [N] [T] devant le tribunal judiciaire de Paris en indemnisation de ses préjudices matériel et de jouissance (affaire enregistrée sous le numéro de RG 21/08424).
Par acte d’huissier du 7 juin 2022, Madame [H] [A] et son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD, ont fait assigner en intervention forcée et en garantie la S.A.R.L. ZCPC (affaire enregistrée sous le numéro de RG 22/06768).
Les deux affaires ont été jointes, par mentions aux dossiers, le 22 novembre 2022, l’instance se poursuivant sous le seul numéro de RG 21/08424.
Selon dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 mars 2024, Madame [F] [S] et la MATMUT demandent au juge de la mise en état de la 8ème chambre – 2ème section de :
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Déclarer Madame [S] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Désigner tel Expert qu’il plaira avec pour mission de :
• Se rendre sur les lieux,
• Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
• S’adjoindre tout sapiteur,
• Examiner les griefs (désordres, malfaçons, non-conformités, dommages matériels et immatériels) mentionnés dans l’assignation et/ou mentionnés dans les pièces visées à l’appui de l’assignation,
• En indiquer l’origine, la gravité et les conséquences,
• Préciser les travaux nécessaires à la cessation des désordres, malfaçons, non-conformités constatés et à la réparation de leurs conséquences dommageables ; et en indiquer le coût ;
• Préciser si les désordres, malfaçons, non-conformités ont généré des préjudices immatériels, si oui les décrire et les évaluer sur le plan financier,
• Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis, de toutes natures,
• Faire le compte entre les parties,
En cas d’urgence reconnue par l’expert,
• Dire que ce dernier déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût des travaux urgents et les délais de réalisation,
• Dire que l’expert donnera dans le pré-rapport toutes indications sur l’imputabilité des désordres objet des travaux urgents,
• Dire que l’expert en fera le constat de bonne fin,
Réserver les dépens.
Elles font valoir en substance que malgré les travaux réparatoires entrepris par les parties dans les suites du rapport d’expertise de Monsieur [O], des désordres persistent, qui ont été constatés tant par l’entreprise qui devait intervenir chez Madame [S] afin d’exécuter les travaux de remise en état et qui n’a pu les réaliser compte tenu des taux d’humidité relevés, que par un commissaire de justice, ayant relevé des points d’humidité.
Elles ajoutent que les désordres sont toujours localisés aux mêmes endroits, de sorte qu’une nouvelle expertise, seule de nature à pouvoir confirmer utilement qu’un lien est à faire avec les premiers désordres, doit avoir lieu au contradictoire des parties.
Selon dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, Monsieur [U] [B] demande au juge de la mise en état de la 8ème chambre – 2ème section de :
Débouter Madame [S] de sa demande d’expertise,
Condamner Madame [S] à payer une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens.
Il fait valoir en substance qu’il n’est pas démontré que l’humidité au sein de l’appartement de Madame [S] serait en lien avec les désordres faisant l’objet de la présence instance, les traces d’humidité constatées fin 2023 ne suffisant pas à établir un lien de connexité avec les désordres décrits dans le rapport d’expertise déposé en 2016.
Il ajoute que :
— il s’agit manifestement de sinistres distincts, liés à des causes distinctes, ne pouvant justifier un allongement « extravagant » des procédures, imposée à ses voisins, depuis maintenant onze ans,
— sa locataire a quitté les lieux le 8 octobre 2016 (pièce n° 3), le studio étant resté inoccupé et le propriétaire ayant fait procéder à une réfection intégrale des lieux,
— aucune infiltration n’a donc pu perdurer après le départ de l’occupante en 2016, ce que l’expert d’assurance qui a visé les lieux en février 2017 a pu constater (pièce n° 2), en décrivant l’appartement comme « totalement mis à nu et en cours de travaux de réhabilitation et réfection totale » avec notamment « réfection des sanitaires et des évacuations EU ainsi que la réfection de lavabo et évier » (pièce n° 2, page 3),
— Madame [S] ne justifie donc pas d’un intérêt légitime à l’attraire dans une nouvelle mesure d’expertise.
Selon dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 novembre 2024, Madame [H] [A] et son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD, demandent au juge de la mise en état de la 8ème chambre – 2ème section, sous réserves que Madame [S] prouve que ce ne sont pas des sinistres distincts, liés à des causes distinctes, de:
Donner acte aux concluantes de ce qu’elles s’en remettent à justice sur le bien fondé de cette demande,
Réserver l’article 700 et les dépens.
Selon dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 novembre 2024, Monsieur [N] [T] demande au juge de la mise en état de la 8ème chambre – 2ème section de :
Vu l’article 803 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTER Madame [S] de sa demande d’expertise,
CONDAMNER les demandeurs aux entiers dépens.
Il fait valoir en substance que la demande d’expertise formée par Madame [S] est tardive, dilatoire et ne saurait le concerner.
Il ajoute qu’il n’est pas démontré que l’humidité au sein de l’appartement de Madame [S] serait en lien avec les désordres faisant l’objet de la présente instance, les traces d’humidité constatées fin 2023 (date du constat du commissaire de justice) ne suffisant pas à établir un lien de connexité avec les désordres décrits dans le rapport d’expertise déposé en 2016, alors qu’il s’agit manifestement de sinistres distincts, liés à des causes distinctes.
Il estime qu’il convient de renvoyer la demanderesse à déclarer ce nouveau sinistre à son assureur, qui exercera les recours utiles.
Selon dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024, Monsieur [Y] et Madame [M] [E] demandent au juge de la mise en état de la 8ème chambre – 2ème section de :
Vu l’article 803 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTER Madame [S] de sa demande d’expertise,
CONDAMNER les demandeurs à verser la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER les demandeurs aux entiers dépens.
Ils font valoir en substance que la demande d’expertise est « parfaitement dilatoire », Madame [S] évoquant la présence d’humidité importante alors qu’elle attendait que ses murs sèchent après la réalisation des travaux préconisés par l’expert par Monsieur et Madame [E]. Ils ajoutent avoir fait réaliser en juillet 2019 les travaux de rénovation de la salle de bain en cause, comprenant la reprise de l’étanchéité sous le carrelage, sous le bac à douche, et le joint d’étanchéité, tels que prescrits par l’ordonnance du 5 novembre 2018 (pièce n° 3), Madame [S] attendant que ses murs sèchent depuis juillet 2019.
Ils soulignent que Madame [S] ne verse aux débats qu’un constat d’huissier pour fonder sa demande d’expertise, alors que son assurance est dans la cause et qu’elle aurait pu rédiger un rapport d’expertise amiable afin de constater la persistance des désordres et éventuellement leur cause, de sorte que l’affaire peut être jugée au fond puisque les désordres fondant la demande de référé-expertise et au fond sont différents de ceux évoqués en 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’incident, plaidé à l’audience du 12 novembre 2024 (au cours de laquelle le conseil de Madame [F] [S] et la MATMUT a indiqué renoncer à sa demande de renvoi), a été mis en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
I – Sur la demande de nouvelle expertise formée par Madame [F] [S] et la MATMUT :
En droit, aux termes de l’article 789 5° du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent, jusqu’à son dessaisissement, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Par ailleurs, l’article 143 du Code de procédure civile prévoit que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissibles.
L’article 144 du Code de procédure civile prévoit que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du Code de procédure civile dispose également que : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
Il s’ensuit que seules les mesures d’investigation utiles à la solution du litige soumis à la juridiction peuvent justifier une mesure d’instruction ordonnée par le juge de la mise en état et ce, à la condition que soit déjà apporté un commencement de preuve des faits pertinents allégués au soutien de la demande.
En application des dispositions précités de l’article 789 5° du Code de procédure civile, la demande d’expertise judiciaire formée par Madame [F] [S] et la MATMUT est recevable en la forme.
En revanche, cette demande d’expertise ne saurait être justifiée par le constat d’un commissaire de justice ayant relevé, le 11 décembre 2023, la présence d’une humidité qualifiée d’importante au niveau des murs situés dans la salle de bain et dans la « pièce à vivre » du studio de Madame [F] [S], au moyen d’un testeur d’humidité de surface (pièce n° 1), alors que :
— les désordres d’infiltration faisant l’objet du présent litige et ayant justifié la désignation de Monsieur [I] [O], par assignation en référé des 13, 17, 18 et 18, 24 février 2015, sont survenues il y a de nombreuses années, les tiers (propriétaires voisins) désignés comme responsables de ces désordres aux termes du rapport d’expertise déposé le 30 juin 2016 ayant été condamnés sous astreinte à faire procéder aux travaux réparatoires préconisés par l’expert, selon ordonnance de référé du 5 novembre 2018,
— Madame [F] [S] et son assureur, la MATMUT, ne produisent dans le cadre du présent incident aucun élément technique émanant d’un professionnel de la construction (rapport de plombier, d’architecte, rapport d’expertise amiable d’assurance, etc.) de nature à établir l’existence d’un quelconque lien de causalité susceptible d’exister entre les désordres d’infiltration dénoncés en février 2015 et l’humidité constatée par un commissaire de justice dans le studio de Madame [S] au mois de décembre 2023, soulignant également dans son procès-verbal de constat (page 47/53, parties communes) avoir constaté « que le pignon situé à l’aplomb de la baie vitrée est hors d’état, comportant des manques importants de jointure et de pierre ».
S’agissant des désordres allégués en décembre 2023, force est de constater, comme le font valoir plusieurs défendeurs, que Madame [F] [S] ne produit ni une déclaration de sinistre, ni la justification des suites éventuelles qu’aurait pu donner son assureur à une telle déclaration.
Or, il n’appartient pas au juge de se substituer aux parties dans l’administration de la preuve, une partie ne pouvant se décharger sur un expert de son obligation de prouver les faits qu’elle allègue.
Enfin, la demande formée par Madame [F] [S] et son assureur, la MATMUT, d’une nouvelle mesure d’expertise, si elle était accueillie, aurait pour effet de retarder considérablement le cours d’une procédure relative à des désordres apparus depuis plusieurs années.
Or, il appartient au juge de la mise en état de veiller à la résolution du litige dans un délai raisonnable, dès lors que la juridiction saisie au fond est en mesure de statuer au regard des pièces versées au débat, soumises depuis plusieurs années à la libre discussion entre les parties (ex. : Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 8, 19 octobre 2021, n° RG 19/04032).
Au final, aucun élément ne permet au juge de la mise en état d’apprécier l’utilité et l’opportunité de la nouvelle mesure d’instruction sollicitée dans le cadre du présent litige, de sorte que la demande d’expertise judiciaire formée par Madame [F] [S] et son assureur, la MATMUT, devra être rejetée.
II – Sur les autres demandes :
Madame [F] [S] et son assureur, la MATMUT, qui succombent, seront condamnées aux entiers dépens de l’incident, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
En revanche, l’équité commande en l’espèce de débouter Monsieur [U] [B] ainsi que Monsieur [Y] et Madame [M] [E] de leurs demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par ces motifs :
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,
Déboute Madame [F] [S] et son assureur, la MATMUT, de leur demande d’expertise judiciaire,
Condamne Madame [F] [S] et son assureur, la MATMUT, aux entiers dépens de l’incident,
Déboute Monsieur [U] [B] ainsi que Monsieur [Y] et Madame [M] [E] de leurs demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 10 décembre 2024 à 10 heures pour :
— clôture,
— fixation de la date de plaidoiries.
Faite et rendue à Paris le 28 Novembre 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
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