Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 9 mars 2026, n° 23/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
la SCP LOBIER & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 09 Mars 2026
1ère Chambre Civile
N° RG 23/00015 – N° Portalis DBX2-W-B7H-JZJP
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Société SUD ETANCHEITE
inscrite au RCS de NIMES sous le n°339 808 586, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
M. [I] [E]
né le 18 Mars 1955 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 12 Janvier 2026 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, statuant comme juge unique, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis accepté du 26 septembre 2018, M. [I] [E] a confié à la SASU Sud Étanchéité la réalisation de travaux d’étanchéité de sa terrasse, dans le cadre d’une extension d’une maison d’habitation dont il est propriétaire.
Le 24 février 2020, la SASU Sud Étanchéité a établi une facture d’un montant de 2.430,44 euros.
Le 24 juillet 2020, la SASU Sud Étanchéité a établi une facture à M. [E] d’un montant de 6.445,89 euros.
Le 10 septembre 2020, la réception des travaux est intervenue sans réserve.
Le même jour, la SASU Sud Étanchéité a établi une facture intitulée « décompte général définitif » d’un montant total de 491,75 euros, outre retenue de 24,59 euros, soit 467,16 euros.
Par acte en date du 1er août 2022, la SASU Sud Étanchéité a assigné M. [E] devant le tribunal judiciaire de Nîmes, afin de le condamner au paiement de la somme de 7.404,82 euros, outre intérêts de droit à compter du courrier de mise en demeure du 5 janvier 2021.
Par ordonnance du 16 décembre 2022, cette affaire, initialement orientée selon la procédure sans représentation obligatoire, a été redistribuée à la première chambre civile du tribunal judiciaire de Nîmes.
Aux termes de ses écritures notifiées le 30 mars 2023, M. [E] a saisi le juge de la mise en état d’un incident tenant à la prescription d’une partie des demandes de la SASU Sud Étanchéité.
Par ordonnance du 24 octobre 2024, le juge de la mise en état a :
déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes en paiement des factures du 24 février 2020 et du 24 juillet 2020 émises par la société Sud Étanchéité à l’encontre de M. [E] ; dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 décembre 2025, la SASU Sud Étanchéité demande au tribunal judiciaire de :
rejeter les demandes de M. [E], condamner M. [E] à lui payer 516,34 euros TTC avec intérêts avec intérêts de droit à compter du 8 janvier 2021 date de la première mise en demeure, condamner M. [E] à lui payer 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir s’il devait être fait droit aux demandes de M. [E].
Pour s’opposer à l’action en paiement de pénalités de retard de M. [E], la SASU Sud Étanchéité fait valoir qu’elle a été dans l’impossibilité de respecter le délai initialement convenu (octobre 2019) car elle n’a pas pu commencer en février 2019. Elle explique que ses travaux s’inscrivaient dans la rénovation plus générale de l’immeuble qui impliquait l’intervention de plusieurs corps d’état ; qu’en novembre 2019, le lot gros œuvre était à peine avancé ; qu’elle n’a pas pu commencer ses propres travaux avant février 2020 de sorte que le délai à respecter a été prorogé jusqu’au 1er octobre 2020 ; que la réception tout corps d’état étant intervenue le 10 septembre 2020, aucune pénalité de retard n’est due.
Elle ajoute que l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 a instauré une suspension des délais imposés pour la réalisation de travaux ; qu’en outre, les travaux d’étanchéité ont été achevés le 24 juillet 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 mars 2025, M. [E] demande au tribunal judiciaire de :
débouter la SASU Sud Étanchéité de l’intégralité de ses demandes;fixer sa créance à l’égard de la SASU Sud Étanchéité à 17.584 euros au titre des pénalités de retard ;
condamner la SASU Sud Étanchéité à lui payer à la somme de 17.584 euros à titre de pénalités de retard ; fixer la créance de la SASU Sud Étanchéité à son égard à la somme de 516,34 euros au titre de la facture n° 20-860425 en date du 10 septembre 2020 ; ordonner la compensation des créances réciproques ; condamner la SASU Sud Étanchéité à lui payer la somme de 17.067,66 euros ; condamner la SASU Sud Étanchéité à lui payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
M. [E] soutient que la société Sud Étanchéité devait réaliser ses travaux en 9 mois, entre février et octobre 2019, comme stipulé dans son acte d’engagement et dans le CCAP qu’elle a accepté, prévoyant une pénalité de retard de 56 € par jour de retard. Il expose que les travaux ont été terminés le 10 septembre 2020, date de la réception pour tous les lots, soit avec un retard de 314 jours ; ainsi, après compensation, la société Sud Étanchéité resterait devoir la somme de 17.067,66 euros.
La clôture de l’instruction a été fixée au 22 décembre 2025. A l’audience du 12 janvier 2026, la décision a été mise en délibéré au 9 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la SASU Sud Étanchéité
M. [E] reconnaît devoir payer la facture de 516,34 euros et sera condamné en conséquence. Cette somme produira des intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2021, date de la première mise en demeure.
Sur la demande en paiement des pénalités contractuelles
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le CCAP du 10 janvier 2016 prévoit des pénalités de retard à hauteur de 56 euros TTC par jour de retard.
Le marché de travaux conclu entre M. [E] et la SASU Sud Étanchéité indique que le délai global des ouvrages est fixé à 9 mois avec un démarrage des travaux prévu pour février 2019 et une fin en octobre 2019.
Le compte rendu de réunion du 8 novembre 2019 montre que le lot œuvre n’était pas achevé à cette date et mentionne logiquement que le lot étanchéité est « sans objet ». Le compte rendu de réunion du 29 novembre indique, à la charge de la SASU Sud Étanchéité, de : « Prendre contact avec le maître d’œuvre pour planifier votre intervention avant la pose de la menuiserie aluminium. Donner date pour pose de l’étanchéité ». Le 10 janvier 2020, il est mentionné : « Pour la date de pose de l’étanchéité, finitions du lot gros œuvre prévues pour mercredi 15 janvier ».
La réception des travaux est intervenue le 10 septembre 2020, soit moins de neuf mois avant la date à laquelle la SASU Sud Étanchéité a pu commencer la réalisation de son lot. Il ne peut donc pas lui être reproché le moindre retard. La demande de pénalités de retard sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [E] perd le procès et sera condamné au paiement des dépens. En outre, l’équité commande sa condamnation à payer à la SASU Sud Étanchéité la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort :
Condamne M. [I] [E] à payer à la SASU Sud Étanchéité la somme de 516 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2021 ;
Rejette les demandes de M. [I] [E] ;
Condamne M. [I] [E] à payer les dépens ;
Condamne M. [I] [E] à payer à la SASU Sud Étanchéité la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice-Présidente et par Aurélie VIALLE, Greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ouverture ·
- Servitude ·
- Cadastre ·
- Immeuble ·
- Préjudice de jouissance ·
- Fond ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Astreinte ·
- Passerelle
- Motif légitime ·
- Laine ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Jugement ·
- Comparution
- Habitat ·
- Expertise ·
- Etablissement public ·
- Siège social ·
- Référé ·
- Architecture ·
- Ingénierie ·
- Partie ·
- Service ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Europe ·
- Exécution ·
- Prétention ·
- Saisie ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attribution ·
- Juge ·
- Sociétés ·
- Débiteur
- Habitat ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Avocat ·
- Électronique ·
- Ordonnance
- Commissaire de justice ·
- Logement-foyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Bourgogne ·
- Adresses ·
- Règlement intérieur ·
- Dépens ·
- Délais ·
- Protection
- Poisson ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tva ·
- Référé ·
- Provision ·
- Paiement ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Associations ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Indemnité
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Consulat ·
- Diligences ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Représentation ·
- Garantie ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie
- Autoroute ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Intérêt ·
- Montant ·
- Code civil ·
- Jugement ·
- Paiement ·
- Procédure civile ·
- Contrat d'abonnement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.