Confirmation 19 janvier 2025
Confirmation 19 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 16 janv. 2025, n° 25/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 25/00222 – N° Portalis DBYV-W-B7J-G72G
Minute N°25/85
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 16 Janvier 2025
Le 16 Janvier 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Simon GUERIN, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU FINISTERE en date du 03 décembre 2022, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU FINISTERE en date du 10 janvier 2025, notifié à Monsieur X se disant [Y] [J] le 13 janvier 2025 à 09h23 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. X se disant [Y] [J] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU FINISTERE en date du 15 Janvier 2025, reçue le 15 Janvier 2025 à 11h14
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [Y] [J]
né le 12 Août 1994 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Jean michel LICOINE, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué.
En présence de Madame [R] [Z], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 3].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DU FINISTERE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Jean michel LICOINE en ses observations.
M. X se disant [Y] [J] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [Y] [S] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 13 janvier 2025.
Il convient de préciser à titre liminaire que Monsieur [Y] [S], par la voie de son conseil, n’a présenté aucun moyen s’agissant de la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative.
Sur l’insuffisance de la motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article L.741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’arrêté de placement en rétention administrative, doit être motivé en fait et en droit.
Il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, il ressort des éléments visés par l’arrêté de placement en rétention que la Préfecture du Finistère fonde sa décision sur la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé.
La Préfecture du Finistère vise également des éléments concernant la situation personnelle de Monsieur [Y] [S] à savoir qu’il ne présente pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l’intéressé ne se soustraie à la mesure d’éloignement et qu’il ne pas dispose de document de voyage ou d’identité en cours de validité.
Aux fins d’établir que Monsieur [Y] [S] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la [4] retient que :
— Monsieur [Y] [S] est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité ;
— lors de son audition, Monsieur [Y] [S] a déclaré ne pas vouloir se conformer à son obligation de quitter le territoire, révélant sa volonté de se maintenir sur le territoire ;
— Monsieur [Y] [S] a fait l’objet d’une condamnation pénale par le tribunal judiciaire de Brest en date du 14 mai 2024 pour des faits de tentative de vol en récidive et des violences sur un fonctionnaire de la police nationale, qu’il constitue une menace réelle pour l’ordre public, ce qui compromet fortement ses garanties de représentation ;
— si Monsieur [Y] [S] a déclaré souhaiter rejoindre l’Espagne avec son épouse et ses deux enfants, il n’a pas justifié de ressources légales propres à financer son départ ;
— Monsieur [Y] [S] est parent de deux enfants mais il ne justifie pas contribuer à leur entretien et leur éducation.
Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture du Finistère, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [Y] [S] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
Sur la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative
Il sera en premier lieu précisé que la requête de la Préfecture du Finistère aux fins de prolongation de la rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [Y] [S] est signée de [D] [K], autorité compétente en vertu de la délégation de signature régulièrement produite au dossier, motivée par référence aux textes applicables et à la situation de Monsieur [Y] [S], accompagnée des pièces justificatives utiles et notamment le registre de rétention actualisé tel que prévu aux articles L744-2 et R743-2 du CESEDA et formée dans le délai prévu à l’article L742-1 du CESEDA.
Il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
En l’espèce, il sera rappelé que Monsieur [Y] [S] a été placé en rétention administrative le 13 janvier 2025 à 9h23.
La Préfecture du Finistère justifie avoir adressé le 13 janvier 2025, un courrier au consulat d’Algérie, pays dont l’intéressé se déclare ressortissant, aux fins de demande d’identification en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire pour permettre son éloignement.
La Préfecture du Finistère justifie en outre avoir réalisé une demande de routing auprès de la DNE le 13 janvier 2025 afin de mettre en œuvre l’éloignement de l’intéressé.
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Absence de nécessité d’effectuer des diligences avant la levée d’écrou
L’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Aucune disposition légale n’impose la réalisation, par l’administration, de diligences en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement avant le placement en rétention de l’intéressé, ces diligences devant, au terme de l’article précité, être effectuées lors du placement de l’intéressé en rétention administrative afin qu’il ne soit maintenu que le temps strictement nécessaire à son départ.
La 1ère chambre civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt en date du 17 octobre 2019 (pourvoi n°19-50.002) a ainsi rappelé que l’administration n’avait pas à justifier de diligences nécessaires à l’éloignement durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention.
En l’espèce, la Préfecture du Finistère justifie de diligences auprès du consulat d’Algérie dès le 13 janvier 2025, soit immédiatement après le placement en rétention de Monsieur [Y] [S].
Le moyen n’est donc pas fondé et sera rejeté.
Sur l’assignation à résidence
Selon l’article L743-13 du CESEDA : « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. »
En l’espèce, et quel que soit le mérite des garanties de représentation dont l’intéressé justifie, Monsieur [Y] [S] n’a pas remis son passeport aux services compétents.
Sa demande sera donc rejetée.
Il convient, au regard de l’ensemble de ce qui précède, de faire droit à la requête de la Préfecture du Finistère reçue à notre greffe le 15 janvier 2025 à 11h14 et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [S] pour une durée de 26 jours comme il sera dit au dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 25/00222 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/00223 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/00222 – N° Portalis DBYV-W-B7J-G72G ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [Y] [J] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 17 janvier 2025.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [Y] [J] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 16 Janvier 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 16 Janvier 2025 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU FINISTERE et au CRA d’Olivet.
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