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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 oct. 2025, n° 25/53976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.C.I. J 6 c/ La S.A.S. LES POISSONS DE [ Localité 9 ] exploitant sous l' enseigne LOBSTER AND CO |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/53976 – N° Portalis 352J-W-B7J-C74L4
N° : 2
Assignation du :
04 Juin 2025
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 octobre 2025
par Nathalie VASSORT, Magistrat au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. J 6
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Corinne HAREL, avocat au barreau de PARIS – #C1103
DEFENDERESSE
La S.A.S. LES POISSONS DE [Localité 9] exploitant sous l’enseigne LOBSTER AND CO
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 29 Août 2025, tenue publiquement, présidée par Nathalie VASSORT, Magistrat, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu l’assignation à comparaître devant le juge des référés délivrée le 4 juin 2025 à la requête de la SCI J6 à la SAS LES POISSONS DE [Localité 9] aux fins de voir notamment constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial signé entre elles, d’ordonner l’expulsion de la SAS LES POISSONS DE [Localité 9] et celle de tous occupants de son chef des lieux, de condamner la SAS LES POISSONS DE [Localité 9] à lui payer une somme provisionnelle de 19.506 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2ème trimestre 2025 inclus, de condamner la SAS LES POISSONS DE [Localité 9] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges, à compter de la résiliation jusqu’à la libération des locaux ;
Vu le commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivrée le 26 février 2025 à la requête de la SCI J6 à la SAS LES POISSONS DE [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal (dépôt à étude);
Vu l’absence de comparution de la SAS LES POISSONS DE [Localité 9] citée à étude ;
Vu l’état récapitulatif des inscriptions délivré par le greffe du tribunal des Activités Economiques de Paris le 20 mai 2025 et l’état néant des inscriptions sur le fonds de commerce à la date du 19 mai 2025 ;
Vu l’extrait Kbis de la SAS LES POISSONS DE [Localité 9] en date du 19 mai 2025 ne portant mention d’aucune ouverture de procédure collective ;
Vu les débats à l’audience du 29 mai 2025, à l’occasion desquels la SCI J6 a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son exploit introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus, tels qu’exposés ci-dessus ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes qui en découlent
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, qui au titre d’un bail commercial, demande la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
La mise en jeu de plein droit de la clause résolutoire n’est pas contraire au principe de proportionnalité entre la faute et la sanction, elle ne crée pas de déséquilibre excessif entre les parties puisque le preneur peut réclamer des délais de paiement avec suspension des effets de la clause et que l’application de la clause résolutoire peut être écartée lorsque le commandement la visant est délivré de mauvaise foi par le créancier.
Enfin le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguité et ne nécessite pas interprétation ; qu’en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
La SCI J6 justifie en l’espèce par la production d’une copie de l’acte, qu’un bail commercial a, le 13 décembre 2023, été signé entre elle et la SAS LES POISSONS DE [Localité 9], portant sur le local sis section BD au cadastre de la commune de Paris , 9ème arrondissement et dont l’adresse est située au [Adresse 1] (RDC du bâtiment B, boutique , débarras, WC).
La soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le bail a été consenti et accepté pour une durée de 9 années moyennant le paiement d’un loyer mensuel en principal de 6.300 euros hors taxes et hors TVA (page 4 du bail) avec une franchise de loyer lequel s’élevait jusqu’au 31 janvier 2025 à 5.700 euros hors taxes et hors TVA, puis à compter du 1er février 2025 jusqu’au 31 janvier 2026 à 6.000 euros hors taxes et hors TVA, le tout payable par avance le premier jour de chaque trimestre civil.
Le montant des provisions sur taxes, charges et prestations à la charge du locataire a été fixé à 765 euros par trimestre.
Le bail stipule en page 17 une clause résolutoire à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme du loyer ou en cas d’inexécution d’une de ses obligations.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur notamment les 9 janvier et 16 mai 2025 (montant ensuite mis à jour à la date du commandement).
En annexe du commandement, figure le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués (relevé de compte établi par le cabinet [J], administrateur de biens prenant en compte les franchises de loyer stipulées au bail).
Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail.
La reproduction de la clause résolutoire et de l’ article L. 145-41 du code de commerce y figure.
Le commandement contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Ledit commandement détaille le montant de la créance, à savoir 15.516 euros à la date de sa délivrance.
La SAS LES POISSONS DE [Localité 9] qui n’a pas comparu ne justifie pas de ce que les causes de ce commandement ont été acquittées dans le mois de sa délivrance et n’apporte aucune explication sur cette absence de paiement.
En faisant délivrer ce commandement, la SCI J6 n’a fait qu’exercer ses droits de bailleur à l’égard d’un locataire ne respectant pas les clauses d’un bail accepté en toute connaissance de cause.
Il y a donc lieu de constater l’acquisition à la date du 26 mars 2025 de la clause résolutoire stipulée au bail signé entre les parties.
A défaut de départ volontaire de la SAS LES POISSONS DE [Localité 9], son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef sera ordonnée si besoin avec le concours de la force publique et le cas échéant d’un serrurier dans les termes du dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes en paiement formées à titre provisionnel par la SCI J6
Demande provisionnelle au titre des loyers impayés
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés en vertu de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile.
En l’espèce, au vu du décompte produit, les impayés ont débuté à l’échéance du 2de trimestre 2024 (règlement partiel) si bien que l’obligation de la SAS LES POISSONS DE [Localité 9] au titre des loyers et provisions au 7 janvier 2025 (loyer du 1er trimestre 2025 inclus) n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 15.516 euros, et arrêtée au 2de trimestre 2025 inclus, à hauteur de 19.506 euros, somme sollicitée par la SCI J6 aux termes de son assignation, somme au paiement de laquelle il convient donc de condamner la SAS LES POISSONS DE [Localité 9] par provision.
Demande provisionnelle au titre de l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation due par la SAS LES POISSONS DE [Localité 9] à compter du 3ème trimestre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, soit à la somme mensuelle de 6.000 euros hors taxes et hors TVA jusqu’au 31 janvier 2026 et 6.300 euros hors taxes et hors TVA à compter du 1er février 2026, outre les provisions sur charge taxes et obligations du preneur pour un montant de 765 euros par trimestre.
Le sort des meubles le cas échéant trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civile d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
Il est précisé qu’il n’est pas formé de demande de délais de paiement sur le fondement des articles 1244-1 à 1244-3 du code civil , la SAS LES POISSONS DE [Localité 9] n’ayant pas comparu.
Au vu de l’état récapitulatif des inscriptions délivré par le greffe du tribunal des Activités Economiques de Paris le 20 mai 2025 mentionnant un état néant des inscriptions sur le fonds de commerce à la date du 19 mai 2025 (et en l’absence de justification d’une inscription postérieure), la demande visant à voir rendre opposable la présente ordonnance aux créanciers inscrits est sans objet ; elle sera rejetée.
L’article 491 du code de procédure dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
En l’espèce, la SAS LES POISSONS DE [Localité 9] qui succombe, doit supporter la charge des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer , de l’assignation en référé, de la signification de la présente ordonnance, et à l’exclusion des frais d’exécution, non compris.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
La SAS LES POISSONS DE [Localité 9] qui succombe en l’espèce devra payer à la SCI J6 la somme de 1.500 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS, Nous, juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce et 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
Constatons, à la date du 26 mars 2025, l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail signé entre la SCI J6 et la SAS LES POISSONS DE [Localité 9] le 13 décembre 2023 ;
Ordonnons l’expulsion immédiate de la SAS LES POISSONS DE [Localité 9] et de celle de tous occupants de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique et d’un serrurier du local sis section [Cadastre 6] au cadastre de la commune de [Localité 8] et dont l’adresse est sise au [Adresse 1] (RDC du bâtiment B, boutique, débarras, WC);
Disons que le sort des meubles le cas échéant trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civile d’exécution, la SCI J6 étant autorisée après inventaire par le commissaire de justice chargé de l’exécution, à faire transporter et à mettre en dépôt soit dans le lieu désigné par l’ancien locataire soit dans un lieu destiné à cet effet les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués à la date de le présente ordonnance, le tout aux frais de l’ancien locataire ;
Condamnons la SAS LES POISSONS DE [Localité 9] à payer à la SCI J6 la somme de 19.506 euros arrêtée au 2de trimestre 2025 inclus au titre de l’arriéré locatif ;
Disons qu’une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges, sera en cas de maintien dans les lieux, mise à la charge de la SAS LES POISSONS DE [Localité 9] jusqu’à libération effective des lieux par elle-même ou tout occupant de son chef, soit la somme de la somme trimestrielle de 6.000 euros hors taxes et hors TVA jusqu’au 31 janvier 2026 et celle de 6.300 euros hors taxes et hors TVA à compter du 1er février 2026, outre les provisions sur charge pour un montant trimestriel de 765 euros ;
Disons que les sommes susvisées seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de leur date d’échéance ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la SAS LES POISSONS DE [Localité 9] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé de la signification de la présente ordonnance, et à l’exclusion des frais d’exécution, non compris.
Condamnons la SAS LES POISSONS DE ROCHECHOUART à payer à la SCI J6 la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée au bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 7] le 09 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Nathalie VASSORT
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