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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, sec2 réf., 29 juil. 2025, n° 25/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Palais de Justice
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Références : N° RG 25/00088 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-E6XP (Code nature affaire 5AA/0A)
Société ADOMA ANCIENNEMENT DENOMMEE SONACOTRA
SMJPM VYV3 BOURGOGNE
[J] [O]
Grosse délivrée le
à Me ROBERT
Copie délivrée le
à Me PARTY
au préfet
Ordonnance de référé du 29 Juillet 2025
DEMANDEUR(S)
Société ADOMA ANCIENNEMENT DENOMMEE SONACOTRA, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Florence ROBERT de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocats au barreau de BESANCON, substitué par Maître Sébastien BARRAS, avocat au barreau de BESANCON,
DÉFENDEUR(S)
SMJPM VYV3 BOURGOGNE, dont le siège social est sis [Adresse 4], ès qualité de tuteur de Monsieur [J] [O] né le 01 Juillet 1973 à [Localité 7] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
Non comparant, représenté par Me Céline PARTY, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : [Localité 10] Jeanne
GREFFIER : TALIDEC Caroline
DÉBATS : L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 25 Mars 2025 qui a été renvoyée à plusieurs reprises dont la dernière audience du 17 juin 2025 lors de laquelle la décision a été mise en délibéré au 29 Juillet 2025
DÉCISION : Contradictoire – premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 27 octobre 2011, la SAEM Adoma a attribué à M. [J] [O] la jouissance privative du logement n°C022 au sein du logement-foyer sis [Adresse 3] pour une redevance mensuelle initiale de 324,00 € hors charges et annexes.
Par acte de commissaire de justice du 7 février 2025, Adoma a fait assigner le SMJPM Vyv3 Bourgogne, ès qualité de tuteur de M. [O], en référé devant la juge des contentieux de la protection de [Localité 8] pour obtenir la résiliation du contrat et l’expulsion du locataire.
À l’audience de référé du 25 mars 2025, la juge des contentieux de la protection ordonne le renvoi de l’affaire pour régularisation de l’assignation. Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2025, Adoma a fait assigner M. [O] en référé pour solliciter la résiliation de son bail et son expulsion, avec dénonciation de l’assignation au tuteur. À l’audience du 20 mai 2025, les deux dossiers ont été joints.
À l’audience utile du 17 juin 2025, Adoma, représentée par son conseil, demande de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de M. [O]
— condamner M. [O] au paiement
d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 378,81 €,
d’une somme de 800,00 € au titre des frais non compris dans les dépens,
des dépens comprenant notamment le coût de l’assignation et du constat.
Pour sa part, M. [O], représenté par son conseil, ne conteste pas les troubles de jouissance paisible reprochés par son bailleur et sollicite l’octroi de délais pour quitter les lieux ainsi que la suppression des frais irrépétibles.
La décision est mise en délibéré au 29 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation
Aux termes des articles L. 633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, la résiliation du contrat concernant un logement-foyer par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir qu’en cas d’inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur.
Aux termes de l’article R. 633-3 du même code, cette résiliation doit respecter un délai de préavis d’un mois et doit être signifiée par huissier de justice, par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
En l’espèce, il ressort du règlement intérieur paraphé par M. [O] que celui-ci s’est engagé à « faire son affaire du nettoyage des parties privatives mises à sa disposition ».
Le 18 mars 2021, M. [O] a reçu un premier courrier de la Direction hygiène et santé de la ville de [Localité 8] décrivant dans son logement un sol, des murs, un plafond et des fenêtres très sales, des détritus, reliquats alimentaires et objets jonchant le sol, ainsi que des blattes sur une table. L’administration demandait à l’intéressé de procéder à un débarras et à un nettoyage en profondeur. Par la suite, les 31 mai 2023, 8 mars 2024 et 23 juillet 2024, M. [O] s’est vu signifier des mises en demeure de procéder au nettoyage de son logement. Il ressort du procès-verbal dressé par commissaire de justice le 12 novembre 2024 que le logement est fortement taché et jauni dans son ensemble, que la peinture des murs est tachée et écaillée, que la literie est tachée, que le sol présente de nombreuses traces de brûlures et de taches, et que le lavabo est sale. Ces constatations sont corroborées par des photographies, qui montrent en outre que des détritus jonchent le sol. En outre, M. [O] ne conteste pas le fait qu’il ne respecte pas l’obligation de nettoyage fixée par le règlement intérieur de la résidence.
Dès lors, il convient de constater que le contrat d’hébergement est résilié de plein droit à compter du 1er juillet 2023. Néanmoins, au visa de l’article 5 du code de procédure civile, le juge devant se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé, il conviendra de constater la résiliation du bail à compter du 10 septembre 2024. M. [O] étant devenu occupant sans droit ni titre depuis cette date, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous les occupants de son chef.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant à compter du 10 septembre 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle sera fixée à 387,81 € afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur la demande de délai
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
En l’espèce, M. [O] sollicite des délais mais ne démontre pas que son relogement ne pourrait avoir lieu dans des conditions normales. En effet, son état de santé ne nécessite pas un logement adapté et il bénéficie d’une mesure de protection et donc d’un soutien dans ses recherches de logement. Il ne sera donc pas fait droit à sa demande de délais.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [O], partie perdante, supportera la charge des dépens, dont le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamné aux dépens, M. [O] devra verser à Adoma une somme qu’il est équitable de fixer à 300,00 € au titre des frais non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 27 octobre 2011 entre Adoma et M. [J] [O] concernant le logement-foyer situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 10 septembre 2024,
ORDONNONS en conséquence à M. [J] [O] de libérer les lieux et de restituer les clefs à compter de la signification du présent jugement,
DISONS qu’à défaut pour M. [J] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs, Adoma pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
DÉBOUTONS M. [J] [O] de sa demande de délais,
CONDAMNONS M. [J] [O] à verser à Adoma à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 387,81 € à compter du 10 septembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clefs,
CONSTATONS qu’à la date du 17 juin 2025, M. [J] [O] a réglé l’intégralité des indemnités mensuelles d’occupation dues,
CONDAMNONS M. [J] [O] aux dépens dont le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture,
CONDAMNONS M. [J] [O] à verser à Adoma une somme de 300,00 € au titre des frais non compris dans les dépens,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
DISONS que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet du département, conformément aux dispositions de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière La juge
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