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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 10 déc. 2024, n° 24/02084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/02084 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JSB2
NAC : 56B 0A
JUGEMENT
Du : 10 Décembre 2024
S.A. AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE,
représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE suppléé par Me Jean-Louis TERRIOU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [T] [N]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Jean-Louie TERRIOU
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Jean-Louis TERRIOU
N°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Madame Marie-Laure CACHIN, Juge, assistée de Madame Lucie METRETIN, Greffier lors des débats et de Madame Odile PEROL, faisant fonction de Greffier lors des délibérés ;
Après débats à l’audience du 17 Septembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 19 Novembre 2024 prorogé au 10 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE suppléé par Me Jean-Louis TERRIOU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [T] [N]
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante ni représentée
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 10 juillet 2020, Madame [T] [N] a souscrit un contrat d’abonnement télépéage auprès de la S.A. AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, comprenant la location d’un badge et une facturation mensuelle des différentes utilisations sur le réseau autoroutier.
Exposant que Madame [T] [N] n’a pas réglé les factures des mois d’avril, mai, juin et juillet 2022, la S.A. AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE l’a mis en demeure, par courrier recommandé datant du 23 février 2023 avec accusé de réception de s’acquitter de la somme de 2.334,30 €.
Une seconde mise en demeure a été délivrée par la S.A. AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE par courrier recommandé daté du 18 mars 2024 avec accusé de réception la mettant en demeure de lui régler la somme de 2.342,09 € (2.334,30 € en principal et 57,79 € au titre des frais irrépétibles) et lui a proposé de recourir à une résolution amiable de du litige.
Aucun règlement n’est intervenu.
Par exploit de commissaire de justice du 22 mai 2024, la S.A. AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE a assigné Madame [T] [N] devant le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et demande de :
— condamner Madame [T] [N] à lui payer la somme de 2.334,30 € au titre des factures impayées, outre intérêts de retard au taux contractuel jusqu’à parfait paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
— condamner Madame [T] [N] à lui verser la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame [T] [N] aux entiers dépens,
— dire que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’Huissier, en application de l’article R444-55 du Code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, l’article L111-8 du Code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites sommes.
L’affaire initialement appelée à l’audience du 18 juin 2024, l’affaire a été retenue pour être plaidée le 17 septembre 2024.
A l’audience, la S.A. AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, représentée par son conseil, réitère ses demandes contenues aux termes de son acte introductif d’instance, auquel il convient de se reporter pour de plus amples détails sur ses prétentions et arguments en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la S.A. AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE expose au visa des articles 1103, 1104 et 1221 du Code civil que Madame [T] [N] était tenue de lui verser le prix des prestations réalisées, ce qu’elle n’a pas fait pour les mois d’avril à juillet 2022.
Se fondant sur l’article 1231 et 1231-1 du Code civil, elle sollicite en outre le paiement des intérêts de retard au taux contractuel jusqu’à parfait paiement. Enfin, en vertu de l’article 1343-2 du Code civil, elle sollicite que soit prononcée la capitalisation des intérêts.
De son côté, Madame [T] [N], valablement citée conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile par procès-verbal de recherches infructueuses, ne s’est pas présentée à l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution de la défenderesse
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
L’article R. 211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire dispose que lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
Le jugement est rendu par défaut en dernier ressort.
Sur les demandes en paiement
Sur le paiement de la somme de 2.334,30 € au titre des factures impayées
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du Code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique, aux termes de l’article 1359 du même Code. Ce montant est égal à 1.500 euros, en application de l’article 1 du décret du 15 juillet 1980, modifié par le décret du 29 septembre 2016.
La somme sollicitée par la S.A. AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE excède le montant de 1.500 € prévu par l’article 1359 précité et le décret du 15 juillet 1980 (à savoir 2.334,30 €). L’acte juridique afférent – c’est-à-dire la conclusion, avec Madame [T] [N], d’un contrat prévoyant le paiement de cette somme – doit être prouvé par écrit.
La charge de cette preuve incombe à la S.A. AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, qui réclame l’exécution d’une obligation de paiement.
Au cas présent, la demanderesse verse aux débats :
Un contrat d’abonnement télépéage en date du 10 juillet 2020 signé électroniquement par Madame [T] [N] comprenant la location de deux badges et une facturation mensuelle des différentes utilisations sur le réseau autoroutier,
Un relevé des consommations et une facture du mois d’avril 2022 pour un montant de 837,60 €,
Un relevé des consommations et une facture du mois de mai 2022 pour un montant de 939,25 €,
Un relevé des consommations et une facture du mois de juin 2022 pour un montant de 497,45 €,
Un relevé des consommations et une facture du mois de juillet 2022 pour un montant de 60,00 €,
Un mandat de prélèvement SEPA daté du 10 juillet 2020 au nom de Madame [T] [N] titulaire du compte à débiter,
Les justificatifs de rejets des prélèvements SEPA des mois d’avril 2022 à juillet 2022 établissant l’impayé des sommes facturées pour un montant total de 2.334,30 €.
Madame [T] [N], qui ne comparaît pas, ne démontre pas s’être acquittée de cette somme, de sorte qu’il convient de considérer qu’aucun paiement n’est intervenu depuis l’édition des factures susvisées.
Elle est condamnée à payer ces sommes à la S.A. AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, soit 2.334,30 €.
La S.A. AUTOROUTES DU SUD DE LA France entend voir appliquer les intérêts contractuels à cette somme.
Or, la demande est trop imprécise en l’absence de précision du taux contractuel, il y lieu de dire qu’il y aura application au taux légal.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Au titre de l’article 1343-2 du Code civil, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Sur ce point, la S.A. AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE sollicite la capitalisation des intérêts.
La demande de capitalisation des intérêts sera accueillie sur le fondement de l’article1343-2 du Code civil dans la mesure où ces intérêts sont dus au moins sur une année entière.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [T] [N], partie perdante, est condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [T] [N], condamnée aux dépens, devra verser à la S.A. AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE une somme qu’il est équitable de fixer à 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’y a enfin pas lieu de dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, ni que le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article R444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur. En effet cette demande, s’inscrivant dans l’hypothèse où Madame [T] [N] ne réglerait pas spontanément les sommes dues et où la S.A. AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE serait contrainte de recourir à des procédures d’exécution forcée, ne procède pas d’un intérêt né et actuel qui la rendrait recevable et relèvera, le cas échéant, du juge de l’exécution susceptible d’être saisi de telles difficultés. Elle sera donc écartée par application des dispositions de l’article 31 du Code de procédure civile et jugée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [T] [N] à payer à la S.A. AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE la somme de 2.334,30 € au titre des factures impayées des mois d’avril 2022 à juillet 2022 outre intérêts au taux légal ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Madame [T] [N] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [T] [N] à payer la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la S.A. AUTOROUTES DU SUD DE LA France de ses demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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