Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jex, 10 mars 2026, n° 25/05379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l’Exécution
13 janvier 2026
N° RG 25/05379 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NQKW
Minute N° 26/0069
AFFAIRE : [H] [D]
C/ Société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 janvier 2026 devant Alexey VARNEK, juge de l’exécution, assisté de Houria CHABOUA, greffière.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Signé par Alexey VARNEK, juge de l’exécution et Sophie PASSEMARD greffière présente lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [D]
né le 21 Septembre 1977 à TOULON (83000), de nationalité Française, Profession : En invalidité
demeurant 118 rue Fernand Léger – 83130 LA GARDE
Représenté par Me Adeline PELOUX, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE :
Société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
domiciliée Block D Cookstown Court – Old Belgard Road, Tallaght – DUBLIN 24 (RÉPUBL. D’IRLANDE)
Représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Grosse délivrée le :
à : Me Sylvain DAMAZMe Adeline PELOUX – 1022
Copie délivrée le :
à : [H] [D] (LRAR + LS)
Société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED (LRAR + LS)
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Il est constant que par exploit délivré le 15 septembre 2025, Monsieur [H] [D] a fait assigner la société CABOT SECURITISATION EUROPE par devant la présente juridiction.
L’affaire était retenue à l’audience du 13 janvier 2026.
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, Monsieur [H] [D] a sollicité de :
rejeter comme irrecevables les prétentions adverses pour défaut de qualité à agir ;annuler la saisie attribution en date du 5 août 2025 ;ordonner la mainlevée de cette mesure ;condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1000 € au titre du préjudice moral subi ;débouter la défenderesse de l’intégralité de ses prétentions ;condamner à la défenderesse au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, la société CABOT SECURITISATION EUROPE a sollicité de :
débouter le demandeur de l’intégralité de ses prétentions ;condamner le demandeur à la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des prétentions de la société CABOT SECURITISATION EUROPE :
Il résulte de l’article 31 du Code de procédure civile que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il résulte de l’article 1690 du Code civil, pris en son premier alinéa, que le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et en particulier la pièce 23 de la défenderesse, que la cession de créances à son profit a été signifiée à Monsieur [H] [D] par exploit daté du 13 août 2025, ce qui rend ladite session parfaitement opposable.
Il y a lieu en conséquence de recevoir l’intégralité des prétentions de la société CABOT SECURITISATION EUROPE.
Sur la demande aux fins de mainlevée de la saisie attribution du 5 août 2025 :
Il résulte de l’article L. 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution, pris en son premier alinéa, que l’acte de saisie attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
Il résulte en outre de l’article R. 221-53 du Code des procédures civiles d’exécution que les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le juge de l’exécution par le débiteur ou par l’huissier de justice agissant comme en matière de difficultés d’exécution.
En l’espèce, s’Il résulte des éléments produits aux débats, que Monsieur [D] perçoit effectivement des allocations familiales dont une partie se trouve insaisissable du fait de la loi, il n’est pas démontré que l’intégralité des sommes figurant au compte faisant l’objet de la saisie est issue de telles allocations. À ce titre, l’avis d’imposition versée ne permet que de constater l’absence de revenus du demandeur, sans pour autant éclairer la juridiction sur la nature des sommes portées audit compte.
En conséquence, ce moyen sera rejeté, ainsi que la demande en mainlevée.
Sur la demande indemnitaire :
Il résulte de l’article L. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, aucun abus n’est caractérisé et la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties.
En l’espèce, Monsieur [H] [D] succombant à l’instance, il convient de le condamner aux entiers dépens.
S’agissant des frais irrépétibles, l’équité commande dire n’y avoir lieu à condamnation.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,
RECOIT l’intégralité des prétentions de la société CABOT SECURITISATION EUROPE ;
DEBOUTE Monsieur [H] [D] de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [H] [D] aux entiers dépens ;
REJETTE tous autres chefs de demandes.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Népal ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Tiers
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Paiement
- Crédit agricole ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Capital ·
- Clause resolutoire ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Suppléant ·
- Désistement d'instance ·
- Partie ·
- Instance ·
- Faire droit ·
- Avocat
- Hôpitaux ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- États-unis d'amérique ·
- Canada ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- États-unis ·
- Instance
- Sicile ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Annulation ·
- Tourisme ·
- Sociétés ·
- Voyage à forfait ·
- Résolution ·
- Pandémie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt ·
- Budget ·
- Charges ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Titre
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Assurances ·
- Nullité ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Assignation ·
- Défaut
- Partage amiable ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Autorité parentale ·
- Notaire ·
- Père ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Durée
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Hôpitaux ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- République ·
- Appel ·
- Commission ·
- Composante
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.