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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 3 févr. 2025, n° 25/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | A. DEVELOPPE EQUIPE SERVICE SODES, Société VALOPHIS HABITAT 94 c/ Société CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL, Etablissement public EPA ORSA, S., Société, ETABLISSEMENT PUBLIC D' AMENAGEMENT ORLY RUNGIS SEINE AMONT - |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00005 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VUQJ
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : Société VALOPHIS HABITAT 94, Société DEVELOPPE EQUIPE SERVICE SODES C/ Commune DE CHEVILLY LARUE, Société UNITS ARCHITECTURE, Société QUALICONSULT, Société INGENIERIE OMNITECHNIQUE FRANCAISE (ENOMFRA), [J], [W] [A], [S] [E], [B] [E], [G] [N], [T] [V], [F], [D], [Z] [U] [H], Etablissement public EPA ORSA, [R] [H], Société CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL DE MARNE, S.D.C. DU 39 – 41 RUE ARTHUR RIMBAUD 94550 CHEVILLY LARUE, [ZZ] [K], [C] [K], [T] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSES
E. P. I. C. VALOPHIS HABITAT 94
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro B 785 769 555
dont le siège social est sis 9 route de Choisy – 94000 CRETEIL
S. A. DEVELOPPE EQUIPE SERVICE SODES
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 321 762 213
dont le siège social est sis 41 avenue Montaigne – 75008 PARIS
représentées par Maître Issad AKLI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC452
DEFENDEURS
ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT ORLY RUNGIS SEINE AMONT – EPA ORSA
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 499 084 283
dont le siège social est sis 2 avenue Jean-Jaurès – 94600 CHOISY LE ROI
représenté par Maître Sophie PIERARD VALERY, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : C0001
COMMUNE DE CHEVILLY LARUE (POUR LA VOIRIE)
dont le siège social est sis 88 avenue du Général de Gaulle – 94550 CHEVILLY-LA RUE
S. A. S. UNITS ARCHITECTURE
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 802 684 969
dont le siège social est sis 76 rue Blanche – 75009 PARIS
S. A. S. U. QUALICONSULT
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 401 449 855
dont le siège social est sis 8 rue Jean Goujon – 75008 PARIS
S. A. S. INGENIERIE OMNITECHNIQUE FRANCAISE (ENOMFRA)
immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro B 305 895 955
dont le siège social est sis 6 – 8 avenue Eiffel – 77220 GRETZ-ARMAINVILLIERS
Madame [I] [J]
demeurant 27 rue Elisée Reclus – 94550 CHEVILLY-LARUE
Monsieur [W] [A]
demeurant 29 rue Elisée Reclus – 94550 CHEVILLY-LARUE
Monsieur [S] [E]
demeurant 31 rue Elisée Reclus – 94550 CHEVILLY-LARUE
Madame [B] [E]
demeurant 31 rue Elisée Reclus – 94550 CHEVILLY-LARUE
Monsieur [G] [N]
demeurant 33 rue Elisée Reclus – 94550 CHEVILLY-LARUE
Madame [T] [V]
demeurant 33 rue Elisée Reclus – 94550 CHEVILLY-LARUE
Madame [F]
demeurant 35 rue Elisée Reclus – 94550 CHEVILLY-LARUE
Madame [Z] [U] [H]
demeurant 37 rue Elisée Reclus – 94550 CHEVILLY-LARUE
Madame [R] [H]
demeurant 23 rue Elisée Reclus – 94550 CHEVILLY-LARUE
Société CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL DE MARNE
dont le siège social est sis 21 – 29 avenue du Général de Gaulle – 94054 CRETEIL CEDEX
Monsieur [ZZ] [K]
demeurant 25 rue Elisée Reclus – 94550 CHEVILLY-LARUE
Madame [C] [K]
demeurant 25 rue Elisée Reclus – 94550 CHEVILLY-LARUE
Madame [T] [P]
demeurant 35 rue Elisée Reclus – 94550 CHEVILLY-LARUE
tous représentés
*******
Débats tenus à l’audience du : 20 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 03 Février 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 03 Février 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé délivrées les 23 et 30 décembre 2024 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil à la commune de Chevilly Larue, la SAS UNITS ARCHITECTURE, la SASU QUALICONSULT, la SAS INGENIERIE OMNITECHNIQUE FRANCAISE, Monsieur [ZZ] [M], Madame [C] [M], Madame [I] [J], Monsieur [W] [A], Monsieur [S] [E], Madame [B] [E], Monsieur [G] [O], Madame [T] [V], Madame [F], Madame [L] [P], Madame [Z] [U] [H], Madame [R] [H], l’Etablissement Public d’Aménagement Orly Rungis Seine Amont, le Conseil départemental du Val de Marne à la demande de l’EPIC VALOPHIS HABITAT OPH 94 et la SA DEVELOPPE EQUIPE SERVICE SODES, aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d’expertise,
L’affaire a été entendue à l’audience du 20 janvier 2025 lors de laquelle l’EPIC VALOPHIS HABITAT OPH 94 et la SA DEVELOPPE EQUIPE SERVICE SODES ont maintenu ses demandes.
Vu les protestations et réserves formées à l’audience par l’Etablissement Public d’Aménagement Orly Rungis Seine Amont, oralement ou par voie de conclusions,
Vu la comparution de Madame [C] [M],
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignés, la commune de Chevilly Larue, la SAS UNITS ARCHITECTURE, la SASU QUALICONSULT, la SAS INGENIERIE OMNITECHNIQUE FRANCAISE, Monsieur [ZZ] [M], Madame [I] [J], Monsieur [W] [A], Monsieur [S] [E], Madame [B] [E], Monsieur [G] [O], Madame [T] [V], Madame [F], Madame [L] [P], Madame [Z] [U] [H], Madame [R] [H], l’Etablissement Public d’Aménagement Orly Rungis Seine Amont, le Conseil départemental du Val de Marne n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 20 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur établit la réalité de son projet immobilier sur une parcelle de terrain située dans la ZAC Anatole France à l’angle de la rue Elisée Reclus et de l’avenue de la République 94550 Chevilly la Rue en vue de la construction d’une résidence autonomie de 82 logements, d’une immeuble collectif de 29 logements, de 11 maisons individuelles en locatif social et de 10 cellules commerciales en rez-de-chaussée.
Il souhaite voir confier à un expert judiciaire la mission, notamment, de décrire l’état des existants avant le début des travaux et de constater les éventuels désordres survenus pendant la réalisation des travaux.
Il justifie ainsi d’un intérêt légitime au sens du texte susvisé.
Il sera donc fait droit à la demande, la mission de l’expert étant circonscrite dans les limites fixées au dispositif ci-après.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt des parties demanderesses, celles-ci devront avancer la provision à consigner pour les frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande de l’EPIC VALOPHIS HABITAT OPH 94 et la SA DEVELOPPE EQUIPE SERVICE SODES, pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire à titre provisoire,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
[X] [Y] (1960)
Architecte DPLG, Diplôme de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs
13 rue du Vieux Colombier
75006 PARIS
Tél : 01.45.49.24.46
Fax : 01.45.49.24.46
Port. : 06.81.50.03.00
Email : lacour-veyranne@orange.fr
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Paris, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée par courriel du 21 janvier 2025, et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire,
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants,
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu,
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants,
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur,
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
— le cas échéant, donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté, ou encore sur les éventuels troubles de voisinage, actuels et prévisible, causés par les travaux,
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’à l’achèvement des travaux au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens,
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premières de solliciter les mesures judiciaires appropriées,
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur,
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
DISONS qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
* en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
DISONS que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
FIXONS à la somme de 8000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe,
DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe de ce Tribunal (service du contrôle des expertises) dans les six mois suivant la réception de l’avis de consignation, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et après l’achèvement des travaux pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
DISONS que lors du dépôt de son pré-rapport l’expert devra adresser au juge du contrôle des expertises un calendrier prévisible des opérations de construction afin de déterminer la date à laquelle il devra déposer son rapport définitif,
CONDAMNONS l’EPIC VALOPHIS HABITAT OPH 94 et la SA DEVELOPPE EQUIPE SERVICE SODES aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 3 février 2025
LE GREFFIER LA JUGE DES REFERES,
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