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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 24 mars 2026, n° 26/00202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 24 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00202 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LO7X
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier, [Etablissement 1], [Adresse 1], assistée de Mme STERLÉ, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur, [H], [L]
né le à, [Localité 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D,'[Localité 2] depuis le 16/03/2026 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 16/03/2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 20 Mars 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier
tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 24 Mars 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier, [Etablissement 1], [Adresse 1] à laquelle a comparu le patient ;
Monsieur, [H], [L], dûment avisé, assisté par Me Grégory CAGNON, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur, [H], [L] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur, [N], [O] en date du 16/03/2026 faisant état des éléments suivants : “Propos incohérents, délirant. Logorrhéique. Agitation. J’estime que son état de santé présente un risque grave d’atteinte à son intégrité”, décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur, [H], [L] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur, [K], [D] en date du 19/03/2026 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 20/03/2026 le docteur, [K], [D] indique:
“L’évaluation psychiatrique retrouve un patient présentant un délire mégalomaniaque et de persécution à l’origine de troubles de l’ordre publique ( plusieurs appels aux forces de l’ordre pour plaintes déposées en 2012)Le patient adhère totalement au délire et n’est pas accessible à la critique” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur, [H], [L] s’est exprimé expliquant qu’il est bipolaire depuis 25 ans et qu’il a fait ce qu’il qualifie de “faux- pas” en écoutant du rap car cette musique lui fait faire des associations d’idées ; qu’il admet sur notre interrogation qu’il avait également diminué son traitement médical depuis quelques temps et qu’il rencontre une problématique addictive avec l’alcool ; il précise qu’il aspire à une vie stable et sereine, qu’il a besoin d’un cadre et a mis en place des activités pour s’occuper et qu’il est assisté au quotidien par sa mère et a un suivi médical au CMP.Il estime être en capacité de retourner à son domicile.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et ne permettent pas de s’assurer de son consentement sur la durée. En effet, s’il peut être observé à l’audience une améliration de son état clinique depuis le dernier avis médical et une reconnaissance de son trouble psychiatrique et du caractère indispensable d’un traitement régulier, son état reste fragile et son adhésion aux soins peut être qualifié de fluctuant en raison de l’observance irrégulière de son traitement ; que sa dernière hospitalisation remontait en effet à moins de trois ; qu’ainsi, il existe un risque de mauvaise observance des soins en cas de mainlevée prématurée de la mesure d’hospitalisation ;
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur, [H], [L] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du, [Etablissement 1] à, [Localité 2] le 24 Mars 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur, [H], [L] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 24 Mars 2026
Le Greffier
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