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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 1 jaf, 29 juil. 2025, n° 24/04859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.1 JAF
N° RG 24/04859 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L62N
MINUTE N° :
Affaire :
[K]
c/
[M] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE SUR MESURES PROVISOIRES DU 29 JUILLET 2025
AUDIENCE EN CHAMBRE DU CONSEIL DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES tenue par Coralie GRENET, Vice-Présidente présidant l’audience, assistée de Pauline GUEYTE, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y], [E], [R] [K]
né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 8]
comparant en personne assisté de Me Natacha JULLIEN-PALLETIER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Madame [V] [M] [B] épouse [K]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 13], ETAT DE PERNAMBUCO (BRÉSIL),
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne assistée de Me Laëtitia FERNANDES, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Ch1.1 JAF RD
N° RG 24/04859 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L62N 29 Juillet 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant en chambre du conseil, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort, exécutoire par provision ;
DÉCLARONS la présente juridiction territorialement compétente et la loi française applicable;
SUR LES MESURES PROVISOIRES CONCERNANT LES EPOUX
DONNONS acte aux époux de ce qu’ils déclarent habiter séparément depuis le 19 avril 2022 ;
CONSTATONS qu’il n’existe plus de domicile conjugal ;
ATTRIBUONS à Monsieur [Y] [K] la jouissance provisoire du véhicule automobile de marque Peugeot 306 ;
FIXONS, à compter de la présente décision, la pension alimentaire due par Monsieur [Y] [K] en exécution du devoir de secours à la somme de 250 euros par mois, et au besoin condamnons Monsieur [Y] [K] à verser cette somme à Madame [V] [M] [B] ;
DISONS que cette pension sera due au 5 de chaque mois et sera indexée comme en matière de contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants ;
DISONS que cette pension alimentaire sera réévaluée le 1er Janvier de chaque année en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac), publiée par l’INSEE, l’indice de référence étant celui publié au jour de la présente ordonnance, selon la formule suivante :
Pension initiale
x
Indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = -------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
MENTIONNONS que ces indices pourront être obtenus auprès de la [10], service diffusion165 [Adresse 17] (téléphone : 09.72. 72.20.00 ou internet:) ;
CONDAMNONS dès à présent le débiteur au paiement des majorations de la pension alimentaire ainsi indexée ;
RAPPELONS, conformément à l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé au moyen de procédures civiles d’exécution (saisie des rémunérations, paiement direct entre les mains de l’employeur ou procédure de recouvrement public) et le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;
DEBOUTONS Madame [V] [M] [B] de sa demande de remise de son alliance sous astreinte ;
SUR LES MESURES PROVISOIRES CONCERNANT L’ENFANT
CONSTATONS que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents à l’égard de :[H] [K] [M] [B], né le [Date naissance 7] 2018 à [Localité 12] (05) ;
CONSTATONS l’accord des parents pour faire établir un passeport pour l’enfant ;
RAPPELONS que conformément à l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
FIXONS la résidence habituelle de [H] au domicile de la mère ;
DISONS que le droit de visite et d’hébergement, fixé au bénéfice du père, s’exercera à l’amiable et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
— En dehors des vacances scolaires :
o En semaines paires (dans l’ordre du calendrier) : du vendredi sortie d’école au lundi matin reprise de l’école ;
oEt en semaines impaires : du mardi sortie d’école au jeudi matin reprise de l’école ;
— Pendant les vacances scolaires autres que l’été :
o la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
o exception faite, pour les vacances de Noël, que la totalité des vacances sera accordée à la mère une fois tous les quatre ans, puis au père l’année suivante ;
— Pendant les vacances scolaires d’été : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires ;
DISONS que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit ;
DISONS que l’enfant passera le week-end de la fête des pères avec son père et le week-end de la fête des mères avec sa mère ;
DISONS que si le week-end de la fête des mères a lieu en semaine paire durant le droit de visite paternel, l’enfant résidera au domicile du père le week-end suivant ;
DISONS que si le week-end de la fête des pères a lieu en semaine impaire, en dehors du droit de visite paternel, l’enfant résidera au domicile de la mère le week-end suivant ;
DISONS que [H] passera la journée avec chacun de ses parents pour leurs anniversaires respectifs;
DISONS que Madame [V] [M] [B]bénéficiera d’un droit de communication avec [H] une fois par semaine, le jeudi à 17h, durant les vacances scolaires lorsqu’elle n’assurera pas l’hébergement de l’enfant à son domicile ;
DISONS que, durant les vacances scolaires, l’échange de l’enfant s’opérera à l’Espace Rencontre [Localité 15]-Enfant [Adresse 16] [Adresse 2] – 04.38.02.08.09 ;
DISONS que l’enfant devra être amené à l’Espace Rencontre [Localité 15]-Enfant par le parent qui en a la résidence principale, sauf accord de l’espace rencontre sur d’autres modalités ;
DISONS qu’il appartient à chacun des parents, préalablement à l’exercice du droit de visite, de prendre contact dans un délai de deux mois maximum à compter de la présente décision avec les responsables de l’Espace Rencontre [Localité 15]-Enfant ;
RAPPELONS que les deux parents devront respecter le règlement intérieur de l’Espace Rencontre [Localité 15]-Enfant, que tout incident significatif mettant en cause la sécurité de l’enfant devra être signalé au juge aux affaires familiales par l’Espace Rencontre [Localité 15]-Enfant, qui dressera à cette occasion ou à l’issue de son intervention un relevé des présences ;
DISONS que les parents pourront prévoir, d’un commun accord et de préférence par écrit, d’autres modalités d’exercice du droit de visite organisé par la présente décision ;
RAPPELONS que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent, que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales. L’absence de signalement d’un changement de résidence dans le mois de sa survenance peut être sanctionné pénalement en application des dispositions des articles 227-4 et 227-6 du code pénal ;
FIXONS, à compter de la présente décision, la contribution à l’entretien et à l’éducation de [H] à la somme de 250 euros par mois et au besoin condamnons Monsieur [Y] [K] à verser cette somme à Madame [V] [M] [B], chaque mois avant le 5 du mois ;
PRECISONS que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ou des enfants ;
PRECISONS que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études ;
RAPPELONS que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due tout au long de l’année, même durant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement ;
INDEXONS le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel ;
DISONS qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale
x
Indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
MENTIONNONS que les indices pourront être obtenus auprès de la [11]
Adresse : [Adresse 4],
Téléphone : [XXXXXXXX01] (indices courants)
Internet : www.insee.fr ;
RAPPELONS l’application de l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DISONS que, dans l’attente de la mise en place effective de cette intermédiation, Monsieur [Y] [K] est tenu de verser la pension alimentaire directement à Madame [V] [M] [B] ;
CONSTATONS qu’a été produit aux débats une plainte déposée à l’encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ;
RAPPELONS qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil ;
RAPPELONS, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public) ou saisir l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9]) ;
— Le débiteur encourt les peines des dispositions des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
DISONS que tous les frais exceptionnels engagés pour l’enfant (tels que les frais de scolarité, d’activités extra-scolaires, de voyages scolaires ou linguistiques, de préparation du permis de conduire, d’études supérieures, d’école privée et les frais de santé non remboursés) seront partagés entre les parents à proportion de 60 % pour le père et de 40 % pour la mère, après décision commune d’engagement de ces frais et sur production de justificatifs ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que les mesures provisoires sont caduques en cas de réconciliation des époux ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 1118 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales ne pourra être saisi pour réviser ou modifier les mesures provisoires dans la seule hypothèse où un ELEMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
DISONS que les dispositions de la présente décision s’appliquent sous réserve de décision contraire du juge des enfants ;
DISONS que la présente décision, et tout document utile, seront transmis par les soins du greffe au juge des enfants saisi ;
FIXONS la date des effets des mesures provisoires au 12 septembre 2024, jour de délivrance de l’acte introductif d’instance, sauf s’agissant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours et de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
RENVOYONS l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 16 Octobre 2025, date à laquelle le Conseil de Monsieur [Y] [K] devra avoir conclu sur le fondement du divorce ;
DISONS que les dépens suivront le sort des dépens de l’instance au fond ;
DISONS qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Pauline GUEYTE Coralie GRENET
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