Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 28 janv. 2026, n° 25/01875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00391
JUGEMENT
DU 28 Janvier 2026
N° RG 25/01875 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JUUC
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1]
ET :
[U] [I] [V] [Q]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 novembre 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 28 JANVIER 2026 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 2], dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société LA CENTRALE IMMOBILIERE dont le siège est [Adresse 4]
Représenté par Me de LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [U] [Q]
né le 07 Janvier 1997 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5]
Non comparant, ni représenté
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [Q] est propriétaire des lots n°203 et n°730 dans l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 1] (37).
Le 11 avril 2025, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [U], représenté par son syndic, a donné assignation à M. [U] [Q] devant le tribunal judiciaire de Tours, afin de voir, sur le fondement des articles 10, 10-1, 18-1 A de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et du Décret du 26 mars 2015, de l’article 19-2 de la Loi du 10 juillet 1965,de l’article 1240 du Code civil,
condamner ce dernier à lui payer :la somme de 2851,31 € correspondant au montant des charges de copropriété impayés et fonds travaux arrêtées au 31 mars 2025, incluant les frais exposés, dont ceux en vertu du contrat de syndic ; la somme de 1282,22 € correspondant au montant des charges de copropriété des deux trimestres suivants à raison des appels de charges à échoir sur l’exercice en cours ;la somme de 1000,00€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant des impayés ;
condamner ce dernier à lui payer la somme de 1000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris les frais d’hypothèque légale et de commandement de payer ;
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il fait valoir que le défendeur ne paie pas ses charges de copropriété et qu’il reste devoir au 31 mars 2025 la somme de 2851,31 € ; que malgré une mise en demeure le solde dû reste impayé. Il sollicite également les frais correspondants aux frais de mise en demeure et de relance et les diligences exceptionnelles réalisées par le syndic pour le recouvrement de cette créance. Il affirme que le copropriétaire qui ne s’acquitte pas de manière répétée de ses charges de copropriété met en péril la gestion financière de la copropriété.
A l’audience du 19 novembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son Conseil, indique que sa demande est devenue sans objet du fait des paiements intervenus postérieurement à l’assignation mais maintient ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le défendeur, régulièrement cité par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
— Sur les mesures de fin de jugement
Les impayés de copropriété ont été réglés après l’assignation de sorte qu’il n’est pas inéquitable de laisser à M. [U] [Q] la charge des dépens.
S’agissant du commandement de payer, ces frais de 141,68 € ont déjà été imputés au compte du demandeur (le 06/06/24) et ne relève pas des dépens. Cette demande sera rejetée.
Toutefois, les frais d’hypothèque légale du 24 avril 2025, n’ayant pas été contradictoirement débattus, seront exclus des dépens mis à la charge du défendeur.
En effet, la pièce n°13 présente au bordereau de l’assignation accompagnée de la mention “pièce qui sera communiquée ultérieurement non jointe au présent acte” n’a pas été communiquée dès lors que le défendeur n’a pas comparu à l’audience.
Il sera également condamné à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 800 € au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par ce dernier lors de la présente instance en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut et en dernier ressort,
Condamne M. [U] [Q] aux dépens ;
Rejette la demande relative aux frais du commandement de payer du 6 juin 2024 ;
Rejette la demande relative aux frais d’hypothèque légale du 24 avril 2025 ;
Condamne M. [U] [Q] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [U] la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Conseil régional ·
- Profession ·
- Ordre ·
- Comptabilité ·
- Expert-comptable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Conseil
- Expert ·
- Côte ·
- Mission ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Architecte ·
- Référé ·
- Ouvrage ·
- Mutuelle ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Dispositif ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caution ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail commercial ·
- Société par actions ·
- Qualités ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Paiement ·
- Dépens
- Bornage ·
- Propriété ·
- Enquete publique ·
- Plan ·
- Parcelle ·
- Géomètre-expert ·
- Limites ·
- Commune ·
- Voie publique ·
- Expertise
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Classes ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Procédure pénale ·
- Partie civile ·
- Victime ·
- Chirurgie ·
- Préjudice esthétique ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Logement ·
- Performance énergétique ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Chapeau ·
- Sous astreinte ·
- Signification ·
- Demande ·
- Retard
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Juge ·
- Délai ·
- Décision judiciaire
- Musique ·
- Consommateur ·
- Professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Service ·
- Remboursement ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Activité professionnelle ·
- Indemnités journalieres ·
- Homologation ·
- Partie ·
- Rapport d'expertise ·
- Dire ·
- Dépens ·
- Rapport
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Évaluation ·
- Santé publique ·
- Prolongation ·
- Renouvellement ·
- Mainlevée ·
- Établissement ·
- Délai
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Père ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Scolarité ·
- Prestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.