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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 14 janv. 2026, n° 25/01458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
N° RG 25/01458 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FT7O
Minute : 26/00017
JUGEMENT
DU 14 Janvier 2026
AFFAIRE :
[M] [P] épouse [N], [J] [N]
C/
[O] [Z]
Copies certifiées conformes
Me LAMBERT
Copie exécutoire
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEURS :
Madame [M] [P] épouse [N],
demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Me Magali AMISSE-GAUTHIER, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Monsieur [J] [N],
demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Me Magali AMISSE-GAUTHIER, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
Monsieur [O] [Z]
né le 14 Avril 1955 à [Localité 8]
de nationalité Française
Profession : Sans profession,
demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Me LAMBERT, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Hélène CHERRUAUD
GREFFIER : Léa DELOBEL, greffier placé, lors des débats
Léna LE BOHEC, greffier placé, lors de la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 12 NOVEMBRE 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2026
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
Exposé du litige
Par contrat sous seing privé en date du 15 avril 2021, monsieur [O] [Z] a donné à bail à monsieur [J] [N] et madame [M] [P] épouse [N] une maison individuelle composée de 4 pièces principales située [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 850 €, pour une durée de trois ans.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement entre les parties le 15 avril 2021.
Par courrier en date du 2 septembre 2023, monsieur [Z] a informé monsieur et madame [N] de l’indexation du loyer, le faisant évoluer de 850 à 879,75 €.
Le bail d’habitation a été reconduit tacitement.
Par courrier en date du 2 janvier 2025, les époux [N] demandent à monsieur [Z] d’améliorer rapidement les accès à leur logement, difficilement pratiquables et l’alertent sur le niveau inquiétant de l’étang contigu à leur habitation, menaçant de déborder, dans le souci d’éviter que les précédentes inondations en 2024 ne se répètent. Ils l’invitent également à enlever l’ancien ballon d’eau chaude entreposé dehors devant leur fenêtre depuis plus de trois mois.
Par courrier en date du 26 janvier 2025, les époux [N] déplorent l’attitude de leur bailleur à la suite d’une nouvelle inondation du hameau, en rappelant que les pompiers lors d’une précédente intervention le 2 janvier 2024 l’avaient déjà encouragé à engager des travaux de drainage périphérique des bâtiments, d’entretien des fossés d’évacuation lui appartenant pour une meilleure évacuation des eaux pluviales. Ils le mettent en demeure de leur préciser d’ici le 15 février par courrier les moyens effectifs qu’il compte mettre en oeuvre, sous peine de saisir les services compétents de la mairie de [Localité 4].
Le 28 janvier 2025, monsieur [N] a déposé plainte contre monsieur [Z] pour son attitude agressive envers lui et des menaces verbales, en réaction à un courrier qu’ils lui ont adressé.
Par courrier en date du 6 février 2025, monsieur [Z] a informé monsieur et madame [N] de l’indexation du loyer, le portant à 910,54 €.
Par courrier en date du 11 février 2025, les époux [N] rappellent à monsieur [Z] être en attente d’un écrit de sa part sur les moyens effectifs qu’il compte mettre en oeuvre pour une meilleure évacuation des eaux pluviales, ainsi que d’une attestation de loyer afin de leur permettre d’ouvrrir leur droit aux allocations logement auprès de la CAF. Ils lui ont également demandé de leur founir un diagnostic de performance énergique en cours de validité.
Par courrier recommandé en date du 23 février 2025, distribué le 25 février 2025, les époux [N] demandent à monsieur [Z] de leur retourner l’attestation de loyer sollicitée par la CAF.
Par courrier recomamndé en date du 4 mars 2025, le conseil des époux [N] met en demeure monsieur [Z] sous huit jours de leur remettre le diagnostic de performance énergétique, de justifier de la commande de travaux de nature à mettre un terme aux épisodes d’innondation du terrain, de couper et évacuer le tamaris et le mimosa, de restituer la partie du loyer issue de la revalorisation du loyer dès lors que le DPE n’a pas été réalisé ni remis.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2025, monsieur et madame [N] ont fait assigner monsieur [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE.
L’affaire appelée à la première audience du 8 octobre 2025 a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à la demande du défendeur pour plaidoiries.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 novembre 2025 à laquelle les deux parties ont comparu, monsieur et madame [N] assistés de leur avocat et monsieur [Z] représenté par son avocat.
Monsieur et madame [N] ont soutenu leurs demandes dans les termes de leurs conclusions, aux fins de voir au visa de la loi du 6 juillet 1989 :
— condamner monsieur [Z] à leur remettre le DPE de leur logement sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du jour même de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner monsieur [Z] à leur remettre l’attestation de loyer CERFA 10842-07, dûment complétée par le bailleur, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du jour même de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner monsieur [Z] à :
— la réalisation des travaux de toute nature pour mettre un terme aux phénomènes d’innondation du terrain attenant à la maison et la remise en état des bas de murs humides et endommagés à l’intérieur du logement :
— la pose d’un chapeau au niveau de la souche de cheminée ;
— la réalisation des travaux de toute nature pour mettre un terme aux infiltrations d’eau en plafond de la cuisine provenant d’un conduit en sortie de toiture lors de fortes pluies et reprise de peinture du plafond de la cuisine ;
dans le délai de 2 mois à compter de la signification du jugement à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 50 € par jour de retard et pour chaque catégorie de travaux listée ci-dessus (1, 2 et 3), pendant le délai de 6 mois ;
— condamner monsieur [Z] à évacuer sans délai les bois du mimosa laissés sur l’aire de stationnement, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner monsieur [Z] à supprimer le tamaris ou à tout le moins à faire cesser la menace de chute, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner monsieur [Z] à vider la fosse et à mettre en conformité le dispositif d’assainissement traitant les eaux usées de leur logement et d’en justifier par la production d’un certification ou attestation émis par le SPANC, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner monsieur [Z] à retirer ces déchets, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— juger qu’avant l’assignation ils ont subi un préjudice de jouissance qui ne saurait être inférieur à 500 € par mois, décompté de la date d’entrée dans les lieux jusqu’à la date de délivrance de l’assignation ;
— juger que monsieur et madame [N] seront dispensés de verser le loyer à compter de la présente assignation jusqu’à la fin des travaux nécessaires à la mise en conformité des lieux aux normes de décence et de salubrité ;
— si par extraordinaire il n’est pas fait droit à la demande de suspension du loyer, juger que les loyers seront consignés entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] et le préjudice de jouissance sera décompté jusqu’à la parfaite réalisation des travaux sollicités ;
— juger que le loyer initial doit être diminué de 102 € par mois en le portant à 748 € par mois à partir d’avril 2021 et en conséquence ordonner la restitution des loyes trop versés, soit 102 € par mois jusqu’à la décision à intervenir fixant le nouveau montant ;
— juger qu’en l’absence de DPE conforme, aucune revalorisation de loyer ne peut être appliquée ;
— condamner monsieur [Z] à leur verser les sommes suivantes :
— 1.500 € au titre du préjudice moral,
— 5.000 € au titre du préjudice matériel,
— 29,75 € par mois depuis octobre 2023 au titre de l’indexation indument payée ;
— juger que monsieur [Z] n’est pas fondé à appliquer d’indexation du loyer à compter de la reconduction tacite du bail en l’absence de DPE ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner monsieur [Z] au paiement d’une somme de 2.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner monsieur [Z] aux entiers dépens.
Monsieur [Z] a soutenu ses demandes dans les termes de ses conclusions, aux fins de voir :
— in limine litis, surseoir à statuer dans l’attente de l’expertise demandée contre le maire de la commune de [Localité 4] (RG 25/1458) ;
à titre principal,
— débouter monsieur et madame [N] de l’ensemble de leurs demandes contraires aux siennes ;
— condamner monsieur et madame [N] à leur verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner monsieur et madame [N] aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens, il convient de renvoyer aux écritures respectives des parties.
La décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au vu du caractère indéterminé des demandes, il sera statué par décision contradictoire, en premier ressort.
I – Sur la demande de sursis à statuer
Il résulte des articles 378 et suivants du code de procédure civile que le sursis à statuer relève du pouvoir discrétionnaire du juge hors les cas où la loi l’impose.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de suspendre l’instance portant sur le litige opposant le locataire et le bailleur à une procédure de référé-expertise initiée par le bailleur en réaction à deux assignations qui lui ont été délivrées concomitamment par deux de ses locataires, sans contester l’antériorité du risque d’innondation de l’ensemble immobilier dont il est propriétaire.
Il convient ainsi de rejeter la demande de sursis à statuer.
Avant d’examiner les différentes demandes sur le fond, il convient de rappeler qu’en vertu des articles 6 et 9 du code de procédure civile, chaque partie a la charge d’alléguer les faits propres à fonder ses prétentions et de les prouver conformément à la loi.
II – Sur les demandes d’injonctions de faire sous astreinte
21. Sur la remise du DPE
Aux termes de l’article L 126-26 du code de la construction et de l’habitation, le diagnostic de performance énergétique d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment est un document qui comporte la quantité d’énergie effectivement consommée ou estimée, exprimée en énergie primaire et finale, ainsi que les émissions de gaz à effet de serre induites, pour une utilisation standardisée du bâtiment ou d’une partie de bâtiment et une classification en fonction de valeurs de référence permettant de comparer et évaluer sa performance énergétique et sa performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre ; il comporte une information sur les conditions d’aération ou de ventilation ; il est accompagné de recommandations destinées à améliorer ces performances et du montant des dépenses théoriques de l’ensemble des usages énumérés dans le diagnostic. Il est établi par une personne répondant aux conditions prévues par l’article L. 271-6. Sa durée de validité est fixée par voie réglementaire.
L’article 3-3 de la loi du 6 juillet 1989 impose au bailleur de fournir un dossier de diagnostique technique annexé au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement, comprenant notamment 1° le diagnostic de performance énergétique.
Monsieur et madame [N] justifient avoir réclamé en vain à plusieurs reprises le diagnostic de performance énergétique de leur logement, lequel n’est pas versé aux débats par monsieur [Z], se retranchant derrière la mention dactylographiée figurant en page 4 du contrat de bail signé par les locataires après la mention manuscrite “lu et approuvé”, d’après laquelle “ils reconnaissent avoir reçu un dossier de diagnostic technique comprenant : un diagnostic de performance énergétique (…)”.
Monsieur [Z] ne justifie pas de la validité du diagnostic présumé fourni lors du renouvellement du bail le 15 avril 2024.
Monsieur et madame [N] justifient par des attestations illustrées par des photographies s’agissant des désordres affectant leur logement d’un motif légitime à exiger la remise de ce document qu’ils allèguent ne pas avoir eu en réalité à l’instar d’anciens locataires de logements du même hameau.
Il convient ainsi de condamner monsieur [Z] à remettre aux époux [N] un DPE en cours de validité, dès la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signication.
En l’absence de fourniture d’un DPE en cours de validité, il convient de priver d’effet obligatoire la clause d’indexation du loyer. Monsieur [Z] ne pourra plus s’en prévaloir.
22. Sur la remise de l’attestation CAF
Monsieur et madame [N] justifient d’une mise en demeure préalable adressée à monsieur [Z] de leur retourner dûment complétée et signée l’attestation de loyer exigée par la CAF pour l’ouverture de leur droit à une allocation.
Monsieur [Z] soutient l’avoir déjà remise, en arguant que si tel n’avait pas été le cas, monsieur et madame [N] auraient produit leurs extraits de compte pour montrer qu’ils ne perçoivent rien de la CAF.
Il incombe effectivement aux demandeurs de prouver l’absence d’une telle attestation, en justifiant de leurs démarches infructueuses auprès de la CAF depuis le courrier de mise en demeure en date du 11 février 2025.
En conséquence, monsieur et madame [N] seront déboutés de leur demande de remise du formulaire CERFA renseigné par monsieur [Z].
23. Sur la réalisation de travaux
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l’exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
L’obligation de délivrer au locataire un logement décent, en bon état d’usage est une obligation continue, le bailleur devant vérifier même en cours de bail que le logement répond aux critères définissant le logement décent.
L’article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 édicte les conditions auxquelles le logement doit satisfaire pour être décent, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation ;
2. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;
3. La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
4. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ;
5. Les dispositifs d’ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l’air adapté aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ;
6. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l’article R. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, bénéficient d’un éclairement naturel suffisant et d’un ouvrant donnant à l’air libre ou sur un volume vitré donnant à l’air libre.
En l’espèce, monsieur et madame [N] démontrent par le témoignage précis de leur fille majeure qui séjourne régulièrement à leur domicile, ainsi que madame [Y] y séjournant aussi, l’importance de l’humidité à l’intérieur de la maison, se manifestant par une forte odeur imprégnant les vêtements, des moisissures sur les plafonds et le bas des murs, le gondolement du lit, du salpêtre sur des objets rangés dans des placards, traces illustrées par des photographies. Dans l’état des lieux d’entrée, il a été noté des traces d’humidité localisées en ces termes “couloir cuisine”, ainsi qu’une fissure du plafond de la salle de bain.
Ils prouvent également par des attestations de leurs proches que l’accès à leur maison est très souvent boueux, exigeant le port de bottes, le hameau faisant l’objet d’innondations récurrentes. Si la fille des époux [N] atteste de l’intervention d’une mini-pelle pour empierrer le chemin en comblant les nids de poule en septembre 2024, elle précise que “les travaux se sont arrêtés à mi-chemin, ne résolvant pas la situation devant chez ses parents”.
Ils dénoncent par ailleurs des infiltrations d’eau en plafond de cuisine provenant d’un conduit en sortie de toiture, en exigeant la réalisation de travaux de toute nature à y remédier en plus de la pose d’un chapeau au niveau de la souche de cheminée. Ils produisent un échange de correspondance courant 2024 avec monsieur [Z], ainsi que le certificat de ramonage de la cheminée en date du 15 juillet 2024. Le technicien a relevé deux anomalies, la présence de bistre dans le conduit et l’absence de chapeau qualifiée de non-conformité DTU 24.1 de 2020, expliquant ainsi l’infiltration de pluies dans le conduit. A la demande de la pose d’un chapeau, monsieur [Z] a répondu “compte tenu du contrat de location” qu’il allait “obturer purement et simplement le conduit de fumée”, sans en justifier, reconnaissant cette proposition de condamner la cheminée, n’étant pas la source de chauffage principal. Il se défend de toute responsabilité sur les infiltrations, en invoquant la négligence des époux [N] en leur faisant grief de ne pas avoir déclaré le sinistre “dégât des eaux” auprès de leur assureur pour faire diligenter une expertise et solliciter un prise en charge des travaux. Il soutient que la pose d’un chapeau sur le conduit de la cheminée est une dépense trop importante qu’il ne peut pas financer, en arguant que le logement est doté de radiateurs électriques à inertie.
Monsieur [Z] est mal fondé à se prévaloir d’un autre mode de chauffage pour priver les locataires de l’usage de la cheminée, la cheminée faisant partie des éléments d’équipement visés dans l’état des lieux d’entrée sous la seule réserve “ramonage à effectuer”. De plus et surtout, il lui incombre d’assurer l’étanchéité de la couverture de la maison.
En conséquence, monsieur [Z] sera condamné à faire poser le chapeau tel que préconisé par le ramoneur, s’assurer de l’étanchéité de la souche de la cheminée en sortie de toiture, faire des travaux de drainage afin de protéger l’accès piéton à la maison contre les eaux de ruissellement, de nature à remédier aux désordres démontrés, par le professionnel de son choix, à ses frais dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard.
Les époux [N] seront déboutés du surplus de leurs prétentions insuffisamment précises de travaux de nature à rémédier au problème d’humidité à l’intérieur de la maison, ainsi qu’au risque élevé d’innondations, sans qu’il ne soit démontré d’une éventuelle majoration de ce risque naturel par un défaut d’entretien de l’étang situé à proximité.
En l’absence de constatation à date certaine, ils seront déboutés de leur demande d’enlèvement de l’ancien ballon d’eau chaude que monsieur [Z] déclare avoir enlevé et du bois résultant de l’abattage du mimosa déraciné, ainsi que de supprimer le tamaris planté par monsieur [Z] après la création d’une aire de stationnement pour tous les occupants du hameau. Ils ne démontrent pas davantage leurs allégations relatives au dispositif d’assainissement et d’évacuation des eaux usées, monsieur [Z] rappelant à juste titre que l’entretien courant de la fosse sceptique relève des réparations à la charge du locataire.
III – Sur les demandes afférentes au loyer
31. Sur les demandes de diminution et de non-indexation du loyer
Aux termes de l’article 3-1 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque la surface habitable de la chose louée est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans le contrat de location, le bailleur supporte, à la demande du locataire, une diminution du loyer proportionnelle à l’écart constaté. A défaut d’accord entre les parties ou à défaut de réponse du bailleur dans un délai de deux mois à compter de la demande en diminution de loyer, le juge peut être saisi, dans le délai de quatre mois à compter de cette même demande, afin de déterminer, le cas échéant, la diminution de loyer à appliquer. La diminution de loyer acceptée par le bailleur ou prononcée par le juge prend effet à la date de signature du bail. Si la demande en diminution du loyer par le locataire intervient plus de six mois à compter de la prise d’effet du bail, la diminution de loyer acceptée par le bailleur ou prononcée par le juge prend effet à la date de la demande.
En l’espèce, monsieur et madame [N] dénoncent une tromperie sur la surface réelle du bien loué, sans en apporter la preuve. Ils seront en conséquence déboutés de leur demande de diminution du loyer à ce titre.
32. Sur les demandes de suspension ou de consignation des loyers
La demande de suspension du paiement des loyers, à savoir l’obligation principale des locataires, revient à invoquer l’exception d’inexéction prévue aux articles 1219 et 1220 du code civil. Il en résulte qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ; qu’une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle.
En l’espèce, au vu de l’issue donnée aux différentes demandes d’injonction de faire et des démarches effectuées par monsieur [Z] (travaux de voirie et d’aménagement d’une aire de stationnement, changement du ballon d’eau chaude, abattage d’un arbre déraciné), ses manquements à son obligation de délivrance d’un logement décent ne justifient pas de dispenser les époux [N] de tout paiemement de la contrepartie financière de leur jouissance du bien.
La consignation des loyers entre les mains du bâtonnier n’apparaît pas nécessaire, au vu de l’astreinte prononcée.
La présente juridiction se réserve le pouvoir de la liquider.
IV – Sur les demandes indemnitaires
Monsieur et madame [N] sont bien fondés à solliciter réparation d’un préjudice de jouissance de la maison qu’ils ont particulièrement investie en peignant avant leur emménagement tous les murs et plafonds, résultant du problème d’humidité ambiante en dépit de tous leurs efforts de déshumidification (comprenant coût des recharges des déshumidificateurs) et d’entretien. Ils démontrent la réalité de leurs troubles de jouissance depuis 2024. Monsieur [Z] sera condamné à leur payer la somme de 2.300 € en réparation de leur préjudice de jouissance depuis 2024 jusqu’à l’audience.
Au vu des témoignagnes de leurs proches et de la mutliplicité de leurs réclamations écrites faites au bailleur, ils sont bien fondés à solliciter également une indemnisation de leur préjudice moral majoré par l’expérience vécue par les autres locataires du hameau et de la perte d’effets personnels par l’effet de l’humidité (éléments en cuir, tissus, sac de transport Thermomix). Monsieur [Z] sera condamné à leur payer la somme de 1.000 €.
Les époux [N] seront déboutés de leur demande indemnitaire pour préjudice matériel, faute d’élément probatoire sur la valeur des biens dégradés par l’humidité.
V – Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, monsieur [Z] succombant à l’instance sera condamné aux entiers dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir monsieur et madame [N], monsieur [Z] sera condamné à leur verser la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Toutes les indemnités allouées seront majorées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de déroger au principe.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
CONDAMNE monsieur [O] [Z] à remettre aux époux [N] un diagnostic de performance énergétique en cours de validité, dès la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signication ;
DIT qu’en l’absence de fourniture d’un DPE en cours de validité, le bailleur ne pourra pas appliquer la clause d’indexation du loyer ;
DÉBOUTE monsieur [J] [N] et madame [M] [P] épouse [N] de leur demande de remise du formulaire CERFA renseigné par monsieur [Z] ;
CONDAMNE monsieur [O] [Z] à faire poser le chapeau tel que préconisé par le ramoneur, s’assurer de l’étanchéité de la souche de la cheminée en sortie de toiture, faire des travaux de drainage afin de protéger l’accès piéton à la maison contre les eaux de ruissellement, par le professionnel de son choix, à ses frais dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard ;
DIT que la présente juridiction se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte ;
DÉBOUTE monsieur [J] [N] et madame [M] [P] épouse [N] de leurs autres demandes d’injonction de faire sous astreinte, ainsi que de leurs demandes de suspension ou de consignation des loyers ;
CONDAMNE monsieur [O] [Z] à payer à monsieur [J] [N] et madame [M] [P] épouse [N] la somme de 2.300 € en réparation de leur préjudice de jouissance depuis 2024 jusqu’à l’audience ;
CONDAMNE monsieur [O] [Z] à payer à monsieur [J] [N] et madame [M] [P] épouse [N] la somme de 1.000 € en répration de leur préjudice moral ;
DÉBOUTE monsieur [J] [N] et madame [M] [P] épouse [N] du surplus de leurs prétentions indemnitaires ;
CONDAMNE monsieur [O] [Z] à payer à monsieur [J] [N] et madame [M] [P] épouse [N] la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les indemnités allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement jusqu’au paiement intégral ;
CONDAMNE monsieur [O] [Z] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions respectives plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Léna LE BOHEC Hélène CHERRUAUD
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