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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 16 juin 2025, n° 23/00276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 23/00276 – N° Portalis DBZI-W-B7H-EJEO
88E Demande en paiement de prestations
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 16 JUIN 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 24 mars 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe GUILLOU, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Philippe LE MEYEC, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 24 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [V] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Marc DUMONT, avocat au barreau de VANNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
[7]
[Adresse 9] /
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par [L] [N], selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 23/00276
FAITS ET PROCEDURE
Par requête déposée le 15 mai 2023, [V] [G] a formé un recours à l’encontre d’une décision de la commission médicale de recours amiable du 8 mars 2023 confirmant la décision de la [6] de mettre un terme au versement de ses indemnités journalières à compter du 3 octobre 2022, date à laquelle son état de santé lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque.
Les parties ont été convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 25 septembre 2023, puis l’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 décembre 2023, puis à l’audience du 27 mai 2024.
Par jugement rendu le 1er juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné le Dr [X] [D] afin de dire si [V] [G] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du 3 octobre 2022 et, le cas échéant, dire à quelle date [V] [G] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque.
L’expert a déposé son rapport le 22 janvier 2025 et l’affaire a été rappelée à l’audience du 24 mars 2025.
A cette date, [V] [G] est régulièrement représentée par son conseil et sollicite l’homologation du rapport d’expertise.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— dire et juger que les arrêts de travail de Mme [G] postérieurs au 3 octobre 2022 doivent être pris en charge par la [8] et ouvrir droit au versement d’indemnités journalières dans les conditions légales jusqu’au 13 octobre 2023,
— condamner la [8] à verser à Mme [G] la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux dépens.
En réplique, la [6] est régulièrement représentée à l’audience.
Dans ses écritures, elle indiquait s’en remettre à l’appréciation du tribunal concernant l’homologation du rapport d’expertise du docteur [D].
En cas d’homologation du rapport d’expertise, dire que les indemnités journalières seront versées à Mme [G] du 3 octobre 2022 au 13 octobre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
AU FOND
La consolidation d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle se définit comme le moment où à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus, en principe nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation. La consolidation a pour conséquence de mettre fin au paiement des indemnités journalières au titre de l’assurance accident du travail-maladie professionnelle.
En l’espèce, par courrier du 19 septembre2022, Mme [G] était avisée que la [5] ne lui verserait plus d’indemnités journalières à partir du 3 octobre 2022, le médecin-conseil estimant que l’arrêt de travail n’était plus médicalement justifié à compter de cette date.
Mme [G] contestait cette décision et le dossier était soumis à la commission médicale de recours amiable de la [5].
Lors de sa séance du 8 mars 2023, la commission médicale de recours amiable confirmait la décision de la caisse primaire.
Par requête déposée le 15 mai 2023, Mme [G] saisissait la juridiction sociale afin de contester cette décision.
Au regard de la difficulté médicale face à laquelle il se trouvait confronté, le pôle social a ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné le Dr [X] [D] afin de dire si [V] [G] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du 3 octobre 2022 et, le cas échéant, dire à quelle date [V] [G] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque.
L’expert a déposé son rapport le 22 janvier 2025 et a conclu : "En date du 03/10/2022, l’intéressé n’était pas en mesure de reprendre une activité professionnelle quelconque, elle présentait un syndrome anxiodépressif d’évolution défavorable qui va s’aggraver dans le temps comme le prouve son historique et les constatations de ce jour.
Au jour de la présente expertise, l’intéressé est toujours dans l’incapacité absolue de reprendre une quelconque activité professionnelle".
En l’espèce, le pôle social constate que l’expert a bien rempli la mission qui lui avait été confiée et que ses conclusions sont claires et dénuées de toute ambiguïté.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes homologue par conséquent les conclusions du rapport du docteur [D] qui a déterminé que [V] [G] n’était pas apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du 3 octobre 2022 et qu’elle était toujours dans l’incapacité absolue de reprendre une quelconque activité professionnelle et ordonne qu’elle soit réintégrée dans ses droits.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile indique « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
La [6] est condamnée aux dépens.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
L’article 700 du code de procédure civile indique : "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.".
En l’espèce, l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La [6] est condamnée à verser à [V] [G] la somme de 1500 € à ce titre
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE les conclusions du rapport d’expertise du docteur [D].
ORDONNE que [V] [G] soit réintégrée dans ses droits.
CONDAMNE la [6] à verser à [V] [G] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la [6] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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