Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 21 juil. 2025, n° 24/14031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/14031 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCOK
N° de Minute : 25/00402
JUGEMENT
DU : 21 Juillet 2025
Société HOIST FINANCE AB (PUBL), venue aux droits de la société ONEY BANK anciennement dénommée BANQUE ACCORD.
C/
[C] [B]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21 Juillet 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société HOIST FINANCE AB (PUBL), venue aux droits de la société ONEY BANK anciennement dénommée BANQUE ACCORD., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [C] [B], demeurant [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Mai 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 21 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de contrat de crédit signée électroniquement le 06 mars 2014, la société ONEY BANK, aux droits de laquelle se trouve la S.A. HOIST FINANCE AB en vertu d’un contrat de cession de portefeuilles de créances en date du 30 décembre 2022, a consenti à M. [C] [B] un crédit renouvelable d’un montant total de 3 000 euros au taux débiteur annuel révisable compris entre 9,85% et 18,43%. Ce crédit a été conclu pour une durée d’une année renouvelable.
Par lettre recommandée du 25 janvier 2023 avec avis de réception portant la mention 'destinataire inconnu à l’adresse, la S.A. HOIST FINANCE AB a mis en demeure M. [B] de lui régler la somme de 552,21 euros au titre des échéances impayées de ce crédit renouvelable, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate des sommes restant dues.
Par lettre recommandée expédiée le 28 mars 2023, la S.A. HOIST FINANCE AB a prononcé la déchéance du terme du contrat et mis en demeure M. [B] de lui régler la somme de 3241,12 euros au titre du solde de ce crédit.
Par acte du 10 septembre 2024, la S.A. HOIST FINANCE AB a fait assigner M. [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa de l’article L. 312-39 du code de la consommation, des articles 1103, 1217, 1224 et suivants, 1231-1, 1352 et suivants du code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal :
dire ses demandes recevables,
Constater la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 06 mars 2014 par M. [C] [B], faute de régularisation des impayés,
le condamner en conséquence à lui payer la somme de 3 877,41 euros au titre du crédit renouvelable, outre les intérêts au taux contractuel de 18,71% à compter du 07 août 2024, et ce jusqu’à parfait paiement,
Subsidiairement :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit, en raison du manquement grave de l’emprunteur à ses obligations contractuelles,
Condamner M. [B] à lui payer l’intégralité des sommes prêtées au titre des différentes utilisations, et ce au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus
En tout état de cause :
Condamner M. [C] [B] au paiement d’une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025 lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
La S.A. HOIST FINANCE AB, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’était pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 10 septembre 2022, et que le contrat était régulier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
M. [C] [B], régulièrement cité par procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Selon l’article L311-52 ancien du code de la consommation applicable au présent contrat, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 311-47.
En vertu de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement d’un crédit de consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public en application des dispositions de l’article L. 314-26 du code de la consommation.
Aux termes de l’alinéa premier de l’article L141-4 ancien du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 10 septembre 2024.
Contrairement à ce qui est soutenu par la banque, il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 7 juin 2022 après imputation des paiements sur les échéances impayées échues les plus anciennes en application de l’article 1342-10 du code civil..
Il s’en déduit qu’à la date à laquelle S.A. HOIST FINANCE AB a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale était acquise.
L’action en paiement engagée est donc irrecevable.
Sur les demandes accessoires
La S.A. HOIST FINANCE AB, partie perdante, sera condamnée aux dépens et sera, en conséquence, déboutée de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE irrecevable l’action en paiement diligentée par la S.A. HOIST FINANCE AB à l’encontre de M. [C] [B] par l’effet de la forclusion ;
DEBOUTE la S.A. HOIST FINANCE AB de ses autres demandes ;
DIT que la S.A. HOIST FINANCE AB conservera la charge des dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 21 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Musique ·
- Consommateur ·
- Professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Service ·
- Remboursement ·
- Délai
- Commissaire de justice ·
- Conseil régional ·
- Profession ·
- Ordre ·
- Comptabilité ·
- Expert-comptable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Conseil
- Expert ·
- Côte ·
- Mission ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Architecte ·
- Référé ·
- Ouvrage ·
- Mutuelle ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Dispositif ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Siège
- Caution ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail commercial ·
- Société par actions ·
- Qualités ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Paiement ·
- Dépens
- Bornage ·
- Propriété ·
- Enquete publique ·
- Plan ·
- Parcelle ·
- Géomètre-expert ·
- Limites ·
- Commune ·
- Voie publique ·
- Expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Père ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Scolarité ·
- Prestation
- Loyer ·
- Logement ·
- Performance énergétique ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Chapeau ·
- Sous astreinte ·
- Signification ·
- Demande ·
- Retard
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Juge ·
- Délai ·
- Décision judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hypothèque légale ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Assignation ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Activité professionnelle ·
- Indemnités journalieres ·
- Homologation ·
- Partie ·
- Rapport d'expertise ·
- Dire ·
- Dépens ·
- Rapport
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Évaluation ·
- Santé publique ·
- Prolongation ·
- Renouvellement ·
- Mainlevée ·
- Établissement ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.