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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 18 févr. 2026, n° 25/00840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. CHLC c/ Syndicat DES COPROPRIETAIRES [ Adresse 3 ], S.A. GAN ASSURANCES, d' assureur de la société ID ENGINEERING |
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00840 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LI25
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NÎMES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 18 FEVRIER 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.N.C. CHLC, , inscrite au RCS de NIMES sous le n° 803 018 555, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au dit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bertrand BOUQUET, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEURS
Mme [D] [K]
INTERVENANT VOLONTAIRE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES
M. [Z] [M]
INTERVENANT VOLONTAIRE
né le 27 Octobre 1944 à , demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES
Syndicat DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3], prise en la personne de son syndic en exercice, Intervenant volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
S.A. GAN ASSURANCES, inscrite au RCS de PARIS sous le n° B 542 063 797, prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités au dit siège,prise es qualité
d’assureur de la société ID ENGINEERING, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES (postulant), Me Aline BOUDAILLEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
La société SIVAR-SOLS INDUSTRIELS VALLEE DU RHONE, inscrite au RCS de ROMANS sous le n° 421 133 737, prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités au dit siège., dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Philippe REY de la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES (postulant), Maître ANGELIS de la SCP ANGELIS- SEMEDEI -VUILLQUIEZ -HABART MELKI -BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE (plaidant)
La société SENNA BATIMENT, inscrite au RCS de NÎMES sous le n° 814 282 489, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualités audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES
S.A.S. ENTORIA, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 804 125 391, prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités au dit siège, (Numéro de Police AXELLIANCE SOLUTION : CRCD01-020477)., dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
M. [P] [S], exerçant son activité professionnelle en qualité d’entrepreneur individuel sous la dénomination ST CARRELAGE (N° SIREN 503 198 400, domicilié [Adresse 8]., demeurant [Adresse 8]
non comparant
La société MAAF ASSURANCES, inscrite au RCS de NIORT sous le n° 542 073 580, prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités au dit siège, (Numéro de Police (M. : 130080628 R 001)., dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Anne CANDILLON de la SCP S2GAVOCATS, avocats au barreau d’ALES
M. [O] [W], exerçant son activité professionnelle en qualité d’entrepreneur individuel sous la dénomination CARREAUX D’ART (N° SIREN 499 904 662), domicilié [Adresse 10]., demeurant [Adresse 10]
non comparant
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 21 janvier 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Courant de l’année 2015, la SNC CHLC a entrepris la construction d’un immeuble collectif de 7 logements avec piscine, sis sur la Commune de [Localité 1], [Adresse 2].
Face à l’apparition de désordres, notamment de fissures et d’infiltrations, le Syndic de la copropriété a formulé une première déclaration de sinistre dommage ouvrage le 22 janvier 2018 et une seconde en date du 26 avril 2018.
Par actes des 12 et 13 décembre 2018, le syndicat de la copropriété [Adresse 3], Monsieur [Z] [M] et Madame [D] [K] ont sollicité en référé une mesure d’expertise judiciaire.
Ainsi, par ordonnance de référé du 23 janvier 2019, une expertise judiciaire a été ordonnée au contradictoire de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED (assureur dommage ouvrage), ADCO CONSTRUCTION, AREAS DOMMAGES (assureur de M [C] : ADCO CONSTRUCTION), de la société STC, de la société AXA France IARD, de la société GAVALDON Christophe, de la société AXA es qualité d’assureur de la société GAVALDON CHRISTOPHE, Monsieur [B] [T], la SARL ADE ARTISAN DES ENERGIES, l’entreprise BONNEFOI et la société EXPERT ETANCHEITE.
Par assignations délivrées le 18 septembre 2019, Madame [D] [K] et Monsieur [Z] [M] ont sollicité l’extension de la mesure d’expertise à la société QBE es qualité d’assureur de la société EXPERT ETANCHEITE, Monsieur [N], Monsieur [A] ainsi que la SNC CHLC ainsi qu’une extension de mission et la communication par Monsieur [T] notamment de son attestation d’assurance RC professionnelle et décennale.
Ainsi, par ordonnance de référé du 23 octobre 2019, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à Monsieur [B] [T], à la société QBE es qualité d’assureur de la société EXPERT ETANCHEITE, à la SNC CHLC et à Monsieur [E] [A]. En outre, Monsieur [T] a été condamné à communiquer son attestation d’assurance RC professionnelle et décennale et les marchés des entreprises intervenues sous astreinte.
Par assignation du 30 octobre 2019, la SNC CHLC a donné assignation à la société GAN ASSURANCES, assureur de Monsieur [T].
Ainsi, par ordonnance de référé du 27 novembre 2019, les opérations d’expertise ont été étendues à la SA GAN ASSURANCES.
Selon ordonnance de changement d’expert du 20 décembre 2019, Monsieur [V] [G] a été désigné en remplacement de Monsieur [L] [F].
Par ordonnance de référé du 15 juillet 2020, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à Monsieur [V] [I] et Madame [Y] [R].
Par ordonnance de référé du 10 juillet 2024, les opérations d’expertise ont été étendues à la société ACTE IARD et à la société GROUPAMA MEDITERRANEE, assureurs de la société ARTISANS DES ENERGIES.
***
Par exploits d’huissier délivrés les 14, 17 novembre 2025 et 19 novembre 2025, la SNC CHLC a donné assignation devant la juridiction de céans à la société GAN ASSURANCES, la société SIVAR-SOLS INDUSTRIELS VALLEE DU RHONE, la société SENNA BATIMENT, la société ENTORIA, Monsieur [P] [S], la société MAAF ASSURANCES, Monsieur [O] [W] aux fins de :
— FAIRE droit à la demande de la SNC CHLC ;
— DECLARER et RENDRE communes et opposables à la SA GAN ASSURANCES, la société SIVAR-SOLS INDUSTRIELS VALLEE DU RHONE, la société SENNA BATIMENT, Monsieur [O] [W], Monsieur [P] [S], la Société ENTORIA et la Société MAAF ASSURANCES, les dispositions de l’Ordonnance de référé rendue le 23 Janvier 2019 et des Ordonnances successives postérieures, ayant désigné Monsieur [V] [G] en qualité d’Expert Judiciaire.
Lors de l’audience du 21 janvier 2026, la SNC CHLC maintient ses demandes et sollicite de débouter la société MAAF Assurances et la société SIVAR-SOLS INDUSTRIELS VALLEE DU RHONE de leurs demandes et de réserver les dépens.
En réplique, elle indique que ce n’est pas parce que l’Expert judiciaire ne cible pas la responsabilité de deux entités absentes de la mesure en cours que leur participation n’est pas utile à l’accomplissement de sa mission et que leur implication ne pourrait pas être retenue.
Elle ajoute que Monsieur [W] et la société SIVAR-SOLS INDUSTRIELS VALLEE DU RHONE sont deux des intervenants à l’acte de construire et ont entrepris des prestations sur les parties de l’immeuble concernées par les désordres et plus particulièrement les infiltrations d’eau.
La société MAAF en qualité d’assureur de Monsieur [W] sollicite de :
— JUGER que la demande aux fins d’ordonnance commune n’est pas justifiée à l’égard de la MAAF ASSURANCES recherchée en qualité d’assureur de Monsieur [W] dont la responsabilité n’est ni évoquée ni retenue par l’Expert judiciaire M. [G] au stade de son pré-rapport,
— REJETER les entières demandes de la SNC CHLC,
— La CONDAMNER à payer à la MAAF ASSURANCES la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.
Elle expose que :
— Il appartient a minima à la requérante de rapporter un minimum d’élément permettant de justifier de l’imputabilité des désordres au marché de l’entreprise.
— L’on ignore en quoi les travaux de M. [W] pourraient être à l’origine des désordres.
— L’expert judiciaire ne préconise même pas cette mise en cause et il n’indique pas non plus que le titulaire du lot carrelage pourrait être concerné par les responsabilités ; il ne déplore d’ailleurs aucun désordre sur les travaux réalisés par M. [W] à savoir le carrelage.
— Le motif légitime imposé par l’article 145 fait donc manifestement défaut, la requérante ne justifie pas du bienfondé de la mise en cause de la concluante.
La société SENNA BATIMENT sollicite de :
— CONSTATER que la SARL SENNA BATIMENT formule protestations et réserves ;
— STATUER ce que de droit quant aux dépens.
Madame [D] [K] et Monsieur [Z] [M], interviennent volontairement aux débats et sollicitent de :
— Accueillir leurs interventions volontaires, tous deux copropriétaires au sein de l’immeuble [Adresse 3] et à l’origine de la procédure de référés expertise ayant conduit à la désignation de Monsieur [G].
— Juger ces interventions volontaires bien fondées en la forme et sur le fond.
— Prendre acte que Madame [K] et Monsieur [M] s’associent à la demande de voir les ordonnances de référés précédentes et les opérations d’expertise judiciaire être déclarées communes et opposables aux sociétés requises et aux requis.
— Déclarer les ordonnances de référés précédentes et les opérations d’expertise judiciaire communes et opposables aux sociétés requises et aux requis, au contradictoire de Madame [K] et Monsieur [M].
— Mettre à la charge de la société CHLC les dépens.
— Mettre à la charge de la société CHLC la prochaine demande de consignation de l’expert judiciaire.
La société SIVAR- SOLS INDUSTRIELS DE LA VALLEE DU RHONE sollicite :
*A titre principal,
— JUGER que la demande en ordonnance commune n’est pas justifiée par un motif légitime à l’égard
de la SIVAR- SOLS INDUSTRIELS DE LA VALLEE DU RHONE dont la responsabilité n’est
ni évoquée, ni retenue par l’Expert judiciaire en lecture de son pré-rapport,
— DEBOUTER la société SNC CHLC de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société
SIVAR- SOLS INDUSTRIELS DE LA VALLEE DU RHONE,
— CONDAMNER la SNC CHLC à verser à la société SIVAR- SOLS INDUSTRIELS DE LA
VALLEE DU RHONE, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure
civile outre les entiers dépens.
*A titre subsidiaire,
— JUGER que, sans aucune reconnaissance de recevabilité et/ou du bienfondé des demandes qui pourraient être formulées à son encontre mais au contraire sous les plus expresses réserves de responsabilité et de garanties, la société SIVAR- SOLS INDUSTRIELS DE LA VALLEE DU RHONE, sollicite qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage sur la demande présentée visant à lui voir déclarer les ordonnances de référés visées au dispositif de l’assignation communes et opposables.
— CONDAMNER la société SNC CHLC aux entiers dépens de l’instance.
La société GAN en qualité d’assureur de la société ID ENGINEERING sollicite de :
— JUGER qu’elle formule protestations et réserves d’usage à la mesure d’expertise commune sollicitée par la SNC CHLC.
— DEPENS à la charge de la demanderesse.
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] intervient volontairement aux débats et sollicite de :
— Juger que de de droit sur la demande ;
Si elle devait être accueillie :
— Juger l’intervention volontaire du Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] recevable ;
— Juger que la consignation complémentaire sera avancée exclusivement par la société CHLC ;
— Laisser les dépens à la charge de la société CHLC.
***
Bien que régulièrement assignés, la société ENTORIA, Monsieur [P] [S] et Monsieur [O] [W] n’étaient pas présents ou représentés par avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire du Syndicat des copropriétaires [Adresse 3]
Il y aura lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble collectif construit par la SNC CHLC à laquelle ne s’oppose d’ailleurs pas les autres parties.
Sur les interventions volontaires de Madame [K] et Monsieur [M]
Il y aura lieu de déclarer recevable les interventions volontaires de Madame [D] [K] et Monsieur [Z] [M] qui sont copropriétaires au sein de l’Immeuble [Adresse 3], interventions volontaires auxquelles ne s’opposent pas les autres parties.
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
La juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé.
Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 23 janvier 2019 (RG n°18/00861), la présente juridiction des référés a ordonné une mesure d’expertise relative aux désordres allégués d’infiltrations et de nuisances sonores.
La société CHLC dispose d’un intérêt légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux défendeurs les résultats de l’expertise judiciaire.
En l’occurrence, il apparaît qu’en effet, la SARL ID ENGINEERING-EF STRUCTURE désormais en liquidation judiciaire et assurée auprès de la SA GAN est intervenue lors des opérations de construction. Il en est de même de la société SIVAR-SOLS INDUSTRIELS VALLEE DU RHONE ayant réalisé un talochage à la truelle mécanique sur plancher collaborant et de la société SENNA BATIMENT, assurée auprès de la société ENTORIA qui a réalisé différents travaux selon facture du 5 septembre 2018.
Monsieur [P] [S] est également intervenu sur le chantier en qualité d’entrepreneur individuel sous la dénomination ST CARRELAGE selon facture N/155 ST CARRELAGE du 13 juin 2016 et ce pour une pose de carrelage. Il apparaît aussi que Monsieur [O] [W] assuré auprès de la MAAF est intervenu dans la réalisation du « lot 8 CHAPES CARRELAGES ».
La société MAAF en qualité d’assureur de Monsieur [O] [W] et la société SIVAR-SOLS INDUSTRIELS VALLE DU RHONE s’opposent à ce que les opérations leur soient déclarées communes et opposables.
Monsieur [W] et la société SIVAR-SOLS INDUSTRIELS VALLE DU RHONE ont entrepris des prestations sur des parties de l’immeuble manifestement concernées par des désordres et notamment par des infiltrations d’eau.
Le fait que leur responsabilité ne soit pas évoquée dans le pré-rapport par l’expert judiciaire n’est pas suffisant à en déduire l’absence d’intérêt légitime à obtenir l’extension de mission sollicitée à leur égard.
En effet, c’est à juste titre que la demanderesse rappelle que les opérations expertales sont en cours et qu’à ce stade seul un pré-rapport d’expertise a été rédigé.
Leur participation à la mesure expertale permettra une discussion contradictoire entre l’ensemble des intervenants à l’acte de construire afin que l’expert puisse déterminer l’imputabilité des désordres.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de la société CHLC de rendre communes et opposables à la société GAN ASSURANCES, la société SIVAR-SOLS INDUSTRIELS VALLEE DU RHONE, la société SENNA BATIMENT, la société ENTORIA, Monsieur [P] [S], la société MAAF ASSURANCES, Monsieur [O] [W] les dispositions de l’ordonnance rendue le 23 janvier 2019 (RG n°18/00861) ainsi que celles des ordonnances ultérieures en date des 5 mars 2019 (ordonnance de changement d’expert), 23 octobre 2019 (RG n°19/00679), 27 novembre 2019 (RG n°19/00763), 20 décembre 2019 (ordonnance de changement d’expert), 15 juillet 2020 (RG n° 20/00276) et 10 juillet 2024 (RG n°24/00251).
Sur les autres demandes
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
Chloé AGU, juge des référés ;
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
RECEVONS l’intervention volontaire du Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] ;
RECEVONS les interventions volontaires de Madame [D] [K] et Monsieur [Z] [M] ;
DISONS que les dispositions de l’ordonnance rendue le 23 janvier 2019 (RG n°18/00861) ainsi que celles des ordonnances ultérieures en date des 5 mars 2019 (ordonnance de changement d’expert), 23 octobre 2019 (RG n°19/00679), 27 novembre 2019 (RG n°19/00763), 20 décembre 2019 (ordonnance de changement d’expert), 15 juillet 2020 (RG n° 20/00276) et 10 juillet 2024 (RG n°24/00251) sont communes à la société GAN ASSURANCES, la société SIVAR-SOLS INDUSTRIELS VALLEE DU RHONE, la société SENNA BATIMENT, la société ENTORIA, Monsieur [P] [S], la société MAAF ASSURANCES, Monsieur [O] [W] qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue à la société GAN ASSURANCES, la société SIVAR-SOLS INDUSTRIELS VALLEE DU RHONE, la société SENNA BATIMENT, la société ENTORIA, Monsieur [P] [S], la société MAAF ASSURANCES, Monsieur [O] [W] et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
RAPPELONS que Madame la Présidente, chargée du contrôle des mesures d’instruction est compétente pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ([V] [G]);
LAISSONS les dépens à la charge de la SNC CHLC ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Présidente
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