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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 20 janv. 2025, n° 23/07494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19eme contentieux médical
N° RG 23/07494
N° MINUTE :
Assignation des :
— 31 Mai 2023
— 01 Juin 2023
CONDAMNE
SURSIS A STATUER
ON
JUGEMENT
rendu le 20 Janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [G] [D]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/016347 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]
Représentée par Maître Ingrid BRIOLLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0743
DÉFENDERESSES
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Maître Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1901
L’ASSOCIATION [Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non représentée
Décision du 20 Janvier 2025
19eme contentieux médical
RG 23/07494
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président
Madame Géraldine CHABONAT, Juge
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et
au jour de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 28 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Olivier NOËL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en
ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de
l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [D] est née le [Date naissance 5] 1975, elle a reçu des soins au Centre dentaire NORD [Localité 11] à compter du 1er octobre 2014 en raison de douleurs dentaires. Un chirurgien-dentiste réalisait une radiographie panoramique.
Le 7 octobre 2014, elle revenait pour des soins pour les dents 11, 12, 21, 22 et 23 et notamment la pose du bridge céramo-métallique.
En raison de douleurs, elle consultait le docteur [X] dans un autre centre dentaire, le Centre de santé médicale et dentaire du [Localité 3]. Ce dentiste constatait des difficultés dans un courrier daté du 20 novembre 2014, difficultés confirmées par un courrier en date du 25 novembre 2014 du docteur [P] de l’Unité de stomatologie de l’Hôpital [Localité 13] à [Localité 12].
C’est ainsi que Madame [D] saisissait la Juge des référés d’une demande d’expertise qui était ordonnée le 22 janvier 2018.
Au vu de du rapport d’expertise, par acte des 31 mai et 1er juin 2023 assignant le [Adresse 10] et la CPAM de PARIS, auquel il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [G] [D] demande au Tribunal de :
Condamner le Centre dentaire à lui payer la somme de 10.000 € au titre de son préjudice moral à raison du défaut d’information ;Condamner le même à lui payer la somme de 15.000 € à titre d’indemnité provisionnelle quant à son préjudice corporel ;Surseoir à statuer dans l’attente de la mise en place d’une expertise post-consolidation ;Ne pas écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;Condamner le même à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens y compris de référé.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 octobre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS demande au Tribunal de :
• CONDAMNER le Centre Dentaire [Localité 11] à verser à la CPAM de [Localité 12] la somme de 1.723,77 € au titre des prestations déjà versées dans l’intérêt de Madame [D] ;
• DIRE que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2023 ;
• CONDAMNER le Centre Dentaire [Localité 11] à verser à la CPAM de [Localité 12] la somme de 574,59 €, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
• CONDAMNER le [Adresse 9] à verser à la CPAM de [Localité 12], la somme de 2.000 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER le [Adresse 9] en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL KATO & LEFEBVRE Associés, par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
• RAPPELER l’exécution provisoire de droit la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Le Centre dentaire NORD [Localité 11], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat ; susceptible d’appel, la présente décision sera donc réputée contradictoire.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 27 mai 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 octobre 2024 et mise en délibéré au 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’ACTION EN RESPONSABILITÉ INTENTEE
A. SUR LA RESPONSABILITÉ DU CENTRE DENTAIRE NORD [Localité 11]
1/ Sur l’obligation d’information
Tout professionnel de santé est tenu en application des articles L.1111-2 et R.4127-35 du code de la santé publique d’un devoir de conseil et d’information ; l’information du patient doit porter de manière claire, loyale et adaptée, sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus, le texte prévoyant qu’en cas de litige c’est au professionnel d’apporter, par tous moyens en l’absence d’écrit, la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé.
Le droit à l’information est un droit personnel, détaché des atteintes corporelles, et accessoire au droit à l’intégrité corporelle.
Le non-respect du devoir d’information cause nécessairement à celui auquel l’information était légalement due un préjudice moral, quand bien même il apparaitrait que l’acte médical était nécessaire ou qu’il n’existait pas de meilleure alternative en sorte que la demanderesse, même correctement informée l’aurait quand même accepté.
Cette carence a été constatée par le Docteur [N], expert désigné. Aucune contestation n’a été émise par le Centre dentaire qui semble être l’employeur du dentiste premier intervenant et fautif au regard de l’obligation d’informer qui n’a pas été satisfaite.
Ce préjudice moral sera réparé par une indemnisation fixée à 3000 €.
2/ Sur la qualité des soins
Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Or, dans ses conclusions, l’expert indique : « Malgré des réserves importantes, l’expert ne peut conclure sur la bonne ou la mauvaise indication de l’extraction des dents 21 et 22. »
Ce faisant, à ce stade de la procédure, la qualité des soins dispensés à Madame [D] n’est pas établie comme étant défaillante, et la faute du dentiste qui est intervenu initialement n’est pas démontrée. S’il n’est pas démontré de faute, dont serait responsable le dentiste, par hypothèse salarié du Centre dentaire et non libéral, aucun lien de causalité ne peut être établi avec un préjudice qui découlerait de la faute du praticien et aucune indemnisation ne pourrait être octroyée.
Dès lors, s’il y a lieu de surseoir à statuer quant à l’éventuelle demande d’expertise complémentaire formée par Madame [D], il ne peut être accordé d’indemnisation provisionnelle, la faute initiale quant aux soins prodigués du premier dentiste n’étant pas établie.
La Caisse, qui n’intervient que comme étant substituée dans les droits de l’assurée sociale, ne peut donc faire valoir valablement ses prétentions, la faute du dentiste n’étant pas démontrée à ce stade.
Ses droits seront en l’espèce réservés.
Sur les demandes accessoires
Les demandes principales de Madame [D] et de la Caisse sont, en l’état, puisque la faute dans les soins du dentiste n’est, à ce jour, pas certaine, dès lors, les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile, quant à l’indemnité forfaitaire légale et quant aux dépens resteront réservées.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DECLARE le [Adresse 10] responsable des conséquences dommageables du défaut d’information à l’occasion des interventions dentaires dont Madame [G] [D] a été l’objet les 1er et 7 octobre 2014 ;
CONDAMNE le Centre dentaire NORD [Localité 11] à réparer l’intégralité du préjudice moral subi ;
CONDAMNE le [Adresse 10] à payer à Madame [G] [D] à titre de réparation de son préjudice moral pour défaut d’information, en deniers ou quittances, provisions non déduites, la somme de 3.000 € ;
SURSOIT à statuer dans la présente espèce dans l’attente de la mise en place éventuelle d’une expertise post-consolidation ;
RESERVE toutes les demandes tant principales que secondaires de Madame [G] [D] et notamment d’indemnité provisionnelle ;
RESERVE toutes les demandes tant principales que secondaires de la CPAM de [Localité 12] ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 12] le 20 Janvier 2025.
La Greffière Le Président
Erell GUILLOUËT Olivier NOËL
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