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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 2 oct. 2025, n° 25/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ETABLISSEMENT [ R ] ET CIE, S.A.R.L. PRO DIAG HABITAT, S.A.R.L. ABGRALL PERE, S.A.R.L. RAVAL' ENDUITS, AVIVA ASSURANCES, S.A.S. PROMOTELEC SERVICES, S.A. ABEILLE IARD & SANTE, Société QUEVAREC, S.A.R.L. SCOUARNEC-BESNARD, Compagnie d'assurance SMABTP, Société CAISSE RÉGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE, S.A.S.U. F.L., S.A. CAMCA ASSURANCE, S.A.S. RAUX-GICQUEL, S.A.R.L., S.A.R.L. QUEMENEUR MENUISERIE, S.A.R.L. LEOST FRERES, Société FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS SA, S.A. CEGC, Société MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 37]
Affaire : [K] [X] [T] / Compagnie d’assurance SMABTP, Société QUEVAREC, S.A. GAN ASSURANCES, S.A.R.L. QUEMENEUR MENUISERIE, S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A.R.L. ARMOR [Localité 24], Société CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE, S.A.R.L. RAVAL’ENDUITS, Société FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS SA, S.A. ETABLISSEMENT [R] ET CIE, S.A.R.L. TT2B, S.A.S.U. F.L., S.A.S. PROMOTELEC SERVICES, S.A.R.L. PRO DIAG HABITAT, Compagnie d’assurance SMABTP DES TRAVAUX PUBLICS, Société MAAF ASSURANCES, S.A. CEGC, S.A.R.L. ABGRALL PERE ET FILS, S.A.R.L. FAGON [E], [L] [R], S.A. ABEILLE IARD & SANTE (EX AVIVA ASSURANCES), S.A.R.L. SCOUARNEC-BESNARD, S.A. CAMCA ASSURANCE, S.A.R.L. LEOST FRERES, [G] [J], S.A.S. RAUX-GICQUEL, S.A.R.L. ARMORAL
N° RG 25/00187 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F2TG
Ordonnance de référé du : 02 Octobre 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée lors des débats de Madame Juliette BRETON, Greffier et lors du délibéré de Madame Annie VERDURE, Greffier ;
ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur [K] [X] [T]
né le 14 Août 1952 à [Localité 34], de nationalité française, demeurant [Adresse 19]
Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
D’UNE PART
ET
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance SMABTP, immatriculée au RCS de [Localité 33] sous le numéroD775 684 764 dont le siège social est sis [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège es qualité d’assureur décennal de la SARL ARMORAL
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Société QUEVAREC, société au capital de 7 623,00 € immatriculée au RCS de BRESTsous le n°383 194 214 dont le siège social est sis [Adresse 25], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
S.A. GAN ASSURANCES, société anonyme au capital de 264 842 080,80 € immatriculée au RCS de [Localité 33] sous le n°542 063 797 dont le siège social est sis [Adresse 18], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Me Hubert HELIER, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
S.A.R.L. QUEMENEUR MENUISERIE, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le n°395 279 029 dont le siège social est sis [Adresse 40], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
S.A. ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE, société anonyme au capital de 317 752 761,61 € immatriculée au RCS de [Localité 31] sous le n°306 522 665 assureur de la société QUEMENEUR MENUISERIE (HOLLEN), dont le siège social est sis [Adresse 5], prise ne la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
S.A.R.L. ARMOR [Localité 24], société à responsabilité limitée au capital de 200 640,00 € immatriculée au RCS de [Localité 37] sous le n°488 196 916 dont le siège social est sis [Adresse 42], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE, compagnie d’assurances immatriculée au RCS de [Localité 36] sous le n°383 844 693 dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Louis DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
S.A.R.L. RAVAL’ENDUITS, société à responsabilté limitée immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le n°790 591 804 dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Société FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS SA, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 31] sous le n°413 175 191 dont le siège social est sis [Adresse 38], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Elise PRIGENT de la SELARL AVODIRE, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
S.A. ETABLISSEMENT [R] ET CIE, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le n°636 520 041 dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
S.A.R.L. TT2B, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS sous le n°508 999 612 dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Basile CRENN de la SELARL SIAM CONSEIL, avocats au barreau de BREST, avocats plaidant
S.A.S.U. F.L., (LES [Localité 30] FRANCOIS LEON), société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au RCS de BRESTsous le n° 384 454 385 dont le siège social est sis [Adresse 10] prise en la personne de son représentant de son représentant légaldomicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Maud MULOT de la SELARL SELARL MAUD MULOT, avocats au barreau de QUIMPER, avocats plaidant
S.A.S. PROMOTELEC SERVICES, société par actions simplifiée au capital de 1 502 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 31] sous le n°518 998 406 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Sandrine GAUTIER de la SELARL SELARL D’AVOCAT SANDRINE GAUTIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant – Représentant : Maître Nathalie PEYRON de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de , avocats plaidant
S.A.R.L. PRO DIAG HABITAT, société à responsabilité limitée au capital de 100 000,00 €immatriculée au RCS de [Localité 36] sous le n°832 526 602 dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Laurent LUCAS de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant – Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant
Compagnie d’assurance SMABTP DES TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est sis [Adresse 15]
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Société MAAF ASSURANCES, société anonyme à conseil d’administration au capital de 160 000 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 32] sous le n°542 073 580dont le siège social est sis [Adresse 23], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Céline DEMAY de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
S.A. CEGC, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
S.A.R.L. ABGRALL PERE ET FILS, société à responsabilité limitée au capital de 2 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le n°850 028 481 dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
E.U.R.L. FAGON [E], entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée au capital de 108 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le n°451 478 358 dont le siège social est sis [Adresse 26], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Me Caroline KERYHUEL, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Monsieur [L] [R], de nationalité française, artisan, demeurant [Adresse 27]
Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
S.A. ABEILLE IARD & SANTE (EX AVIVA ASSURANCES) es qualité d’assureur de Monsieur [L] [R], dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
S.A.R.L. SCOUARNEC-BESNARD, société à responsabilté limitée immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le n°887 914 315 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
S.A. CAMCA ASSURANCE assureur de Monsieur [G] [J], société au capital de 22 000 000,00 €, immatriculée au RCS de LUXEMBOURG sous le n°B 581 49 dont le siège social est sis [Adresse 21], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
S.A.R.L. LEOST FRERES, société à respopnsabilité limitée au capital de 1 000,00 €immatriculée au RCS de [Localité 22] cous le n°837 990 175 dont le siège social est sis [Adresse 20], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Monsieur [G] [J], demeurant [Adresse 28]
Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
S.A.S. RAUX-GICQUEL, société par actions simplifiée au capital de 80 000,00 € immatriculée sous le n°332 834 928 dont le siège social est sis [Adresse 41], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Anne-charlotte METAIS de la SELARL ACM, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
S.A.R.L. ARMORAL, société à responsabilité limitéeau capital de 40.000,00 € immatricuéle au RCS de [Localité 22] sous le n°326 366 036 dont le siège social est sis [Adresse 39], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 31] sous le n°382 506 079, dont le siège social est [Adresse 14] (France), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : SELARL ATLANTIC JURIS représentée par son assoicé Maître Pascal TESSIER, avocat au barreau de La [J] sur Yon
S.A. SMA, société anonyme au capital de 12 000 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 33] sous le n°332 789 296 dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège es qualité d’assureur décennal de RAVAL’ENDUITS
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant contrat de construction de maison individuelle en date du 15 juillet 2020, M. [K] [T] a confié à la société F.L. (Les [Localité 30] [V] [Localité 29]) l’édification d’une maison d’habitation sur le terrain lui appartenant et situé [Adresse 8] à [Localité 35].
Par acte du 31 mars 2021, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions s’est portée garante de la livraison des travaux.
La DROC date du 6 mai 2021.
Se plaignant de diverses malfaçons et non-conformités ainsi que du retard de livraison de la maison, M. [T] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société F.L. (Les Maisons [V] Léon) et de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance en date du 4 juillet 2024 (N° RG 24/00018), M. [P] [C] ayant été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par actes de commissaire de justice en date des 15, 17, 18, 22 et 23 avril 2025, M. [K] [T] a assigné :
— la société F.L. (Les [Localité 30] [V] [Localité 29]),
— la SMABTP (Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics), en sa qualité d’assureur RC Pro et décennal de la société FL,
— la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions,
— M. [L] [R],
— la société Abeille Iard & Santé, en sa qualité d’assureur de M. [L] [R],
— M. [G] [J],
— la société Camca Assurance, en sa qualité d’assureur de M. [G] [J],
à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, aux fins de voir :
— ordonner que les opérations d’expertise de M. [C] soient étendues à l’examen du désordre constituant en une attaque parasitaire par champignon lignivore et mérule dans le sous-sol, et le vide sanitaire, la question de ses causes et de ses conséquences en termes de travaux à réaliser pour éradiquer le parasite,
— ordonner que les opérations d’expertise soient étendues et contradictoires à l’égard de la SMABTP, assureur de la société FL, M. [L] [R] et son assureur, la société Abeille Iard & Santé, M. [G] [J] et son assureur, la société Camca Assurance,
— dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
L’instance a été enregistrée sous le n° RG 25/00187.
Par actes de commissaire de justice en date des 5, 6, 10, 11, 12, 16 et 17 juin 2025, la société F.L. (Les [Localité 30] [V] [Localité 29]) a assigné :
— la société TT2B,
— la société MAAF Assurances, en sa qualité d’assureur des sociétés TT2B, Fagon [E], Scouarnec-Besnard, Leost Frères et Raux-Gicquel,
— la société Abgrall Père et Fils,
— la société Fagon [E],
— la société Scouarnec-Besnard,
— la société Leost Frères,
— la société Raux-Gicquel,
— la société Armoral,
— la SMABTP, en sa qualité d’assureur des sociétés Armoral, Raval’Enduits et Etablissements [R] et Compagnie,
— la société Quevarec,
— la société Gan Assurance, en sa qualité d’assureur décennal de la société Quevarec,
— la société Quemeneur Menuiserie,
— la société Abeille Iard & Santé, en sa qualité d’assureur décennal de la société Quemeneur Menuiserie,
— la société Armor Gouttières,
— la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire, en sa qualité d’assureur de la société Armor Gouttières,
— la société Raval’Enduits,
— la société Fideliade – Companhia de Seguros, en sa qualité d’assureur décennal de la société MCB,
— la société Etablissements [R] et Compagnie,
— la société Promotelec Services,
— la société Pro Diag Habitat,
à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, aux fins de voir :
— joindre la présente instance avec l’action en référé enrôlée sous le numéro 25/00187,
— ordonner que les opérations d’expertise soient étendues et contradictoires à l’égard de la société TT2B, la société MAAF Assurances, en sa qualité d’assureur des sociétés TT2B, Fagon [E], Scouarnec-Besnard, Leost Frères et Raux-Gicquel, la société Abgrall Père et Fils, la société Fagon [E], la société Scouarnec-Besnard, la société Leost Frères, la société Raux-Gicquel, la société Armoral, la SMABTP, en sa qualité d’assureur des sociétés Armoral, Raval’Enduits et Etablissements [R] et Compagnie, la société Quevarec, la société Gan Assurance, en sa qualité d’assureur de la société décennal Quevarec, la société Quemeneur Menuiserie, la société Abeille Iard & Santé, en sa qualité d’assureur décennal de la société Quemeneur Menuiserie, la société Armor Gouttières, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire, en sa qualité d’assureur de la société Armor Gouttières, la société Raval’Enduits, la société Fideliade – Companhia de Seguros, en sa qualité d’assureur décennal de la société MCB, la société Etablissements [R] et Compagnie, la société Promotelec Services, la société Pro Diag Habitat, que les opérations d’expertise de Monsieur [C] soient étendues à l’examen des responsabilités des parties nouvellement attraites à la cause et de leurs assureurs respectifs,
— étendre la mission aux chefs suivants :
* établir un décompte tenant compte de la répartition de responsabilité technique de chaque entreprise au regard de leur marché,
* donner toute information permettant de déterminer si les sociétés Promotelec Services et Bretagne Diagnostic ont certifié en RT2012 l’ouvrage litigieux, conformément aux règles de l’art,
* dresser un solde de tout compte,
— dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
L’instance a été enregistrée sous le n° RG 25/00245.
Pour une bonne administration, les deux instances ont été jointes sous le n° RG unique 25/00187.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 septembre 2025.
A l’audience, M. [T], représenté, reprend oralement son assignation et maintient ses demandes ; il indique oralement qu’il s’en rapporte concernant l’extension des opérations aux sous-traitants assignés par la société F.L. (Les [Localité 30] [V] [Localité 29]).
La société F.L. (Les [Localité 30] [V] [Localité 29]), représentée, reprend oralement ses conclusions n°2, notifiées par voie électronique le 10 septembre 2025, aux termes desquelles elle maintient ses demandes et y additant, demande à la présente juridiction de débouter la société Promotelec Services, M. [J] et la société Camca Assurances, ainsi que la société [E] Fagon, M. [R] et son assureur, la société Abeille Iard et Santé, ainsi que la société Quemeneur Menuiseries de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
La SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société F.L. (Les [Localité 30] [V] [Localité 29]), représentée, reprend oralement ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite le bénéfice des mesures suivantes :
— constater qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée par M. [T],
— condamner M. [T] aux entiers dépens.
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, représentée, reprend oralement ses conclusions aux termes desquelles elle demande à la présente juridiction de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension de la mission de l’expert judiciaire, sans que celles-ci ne valent reconnaissance d’une quelconque garantie en la matière.
M. [R] et la société Abeille Iard & Santé, représentés, s’en tiennent à leurs conclusions n°2, notifiées par voie électronique le 10 septembre 2025, aux termes desquelles ils formulent les prétentions suivantes :
— débouter M. [T], et toute autre partie, de toutes leurs demandes, fins et conclusions présentées à leur encontre,
— condamner M. [T] ou toute autre partie succombante à verser M. [R] et la société Abeille Iard & Santé une somme de 500 € en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
— condamner M. [T] ou toute autre partie succombante aux entiers dépens exposés par M. [R] et la société Abeille Iard & Santé, dont distraction au profit de la Selarl Astenn Avocats,
A titre subsidiaire :
— ordonner l’expertise judiciaire sollicitée également sur la demande de M. [R] et de la société Abeille Iard & Santé à l’égard de la société F.L. (Les [Localité 30] [V] [Localité 29]), et toute autre partie défenderesse,
— réserver les dépens.
M. [J] et la société Camca Assurance, représentés, s’en tiennent à leurs conclusions, notifiées par voie électronique le 22 mai 2025, aux termes desquelles ils demandent à la présente juridiction de :
A titre principal
— rejeter l’appel en cause dirigé par M. [T] à leur encontre,
— condamner M. [T] à leur payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
A titre subsidiaire
— leur donner acte de leurs plus expresses réserves d’usage quant à leurs droits, responsabilités et garanties,
— laisser les dépens à la charge de M. [T].
La société TT2B, représentée, s’en tient à ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2025, aux termes desquelles elle formule les prétentions suivantes :
— ordonner la jonction de la présente instance avec l’action enrôlée sous le n° RG 21/00187,
— lui décerner acte que, sous toutes réserves de recevabilité comme de bien fondé de la demande principale, elle forme toutes protestations et réserves sur la demande d’extension d’expertise confiée à M. [C],
— juger que l’expertise judiciaire sera commune et opposable à la société F.L. (Les [Localité 30] [V] [Localité 29]), la société MAAF Assurances, en sa qualité d’assureur des sociétés TT2B, Fagon [E], Scouarnec-Besnard, Leost Frères et Raux-Gicquel, la société Abgrall Père et Fils, la société Fagon [E], la société Scouarnec-Besnard, la société Leost Frères, la société Raux-Gicquel, la société Armoral, la SMABTP, en sa qualité d’assureur des sociétés Armoral, Raval’Enduits et Etablissements [R] et Compagnie, la société Quevarec, la société Gan Assurance, en sa qualité d’assureur de la société décennal Quevarec, la société Quemeneur Menuiserie, la société Abeille Iard & Santé, en sa qualité d’assureur décennal de M. [R] et de la société Quemeneur Menuiserie, la société Armor Gouttières, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire, en sa qualité d’assureur de la société Armor Gouttières, la société Raval’Enduits, la société Fideliade – Companhia de Seguros, en sa qualité d’assureur décennal de la société MCB, la société Etablissements [R] et Compagnie, la société Promotelec Services, la société Pro Diag Habitat (Bretagne Diagnostic), la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions, M. [L] [R], la société Abeille Iard & Santé, M. [J] et la société Camca Assurance,
— laisser les dépens à la charge de la société F.L.
La société Fagon [E], représentée, s’en tient à ses conclusions communiquées par voie électronique le 8 septembre 2025, aux termes desquelles elle demande à la présente juridiction de :
— débouter la société F.L. (Les [Localité 30] [V] [Localité 29]), et toute autre partie, de toutes leurs demandes, fins et conclusions présentées à son encontre,
— condamner la société F.L. (Les [Localité 30] [V] [Localité 29]), à verser à la société [E] Fagon une somme de 500 € en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
Subsidiairement, sous les plus expresses protestations et réserves de responsabilité et de garantie :
— statuer ce que de droit sur la demande d’extension des opérations d’expertise présentée par la société F.L. (Les [Localité 30] [V] [Localité 29]),
— ordonner l’expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties à l’instance,
— les condamner aux entiers dépens de l’instance.
La société Raux-Gicquel, représentée, s’en tient conclusions, aux termes desquelles elle sollicite le bénéfice des mesures suivantes :
— débouter les parties demanderesses et toutes les autres parties défenderesses de toutes leurs demandes fins ou conclusions qui seraient contraires ou plus amples aux présentes,
— décerner acte à la société Raux-Gicquel de ce qu’elle émet toutes les protestations et réserves d’usage s’agissant de la demande d’expertise judiciaire présentée par la société F.L. (Les [Localité 30] [V] [Localité 29]) et M. [T],
— ordonner cette expertise judiciaire sur la demande de la société Raux-Gicquel au contradictoire de :
* la société F.L. (Les [Localité 30] [V] [Localité 29]),
* M. [K] [T],
* la société Abeille Iard & Santé,
* la société Abgrall Père et Fils,
* la société Armor Gouttières,
* la société Armoral,
* la société Fagon [E],
* la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire, dite Groupama,
* la société Etablissements [R] et Compagnie,
* la société Fideliade – Companhia de Seguros,
* la société Gan Assurances,
* la société Leost Frères,
* la société MAAF Assurances,
* la société Pro Diag Habitat,
* la société Promotelec Services,
* la société Quemeneur Menuiserie,
* la société Quevarec,
* la société Raval’Enduits,
* M. [G] [J],
* la société Scouarnec-Besnard,
* la SMABTP,
* M. [L] [R],
* la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions,
* la société Camca Assurance,
* la société TT2B.,
— réserver les dépens.
La SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société Armoral, et la société SMA SA, en sa qualité d’assureur décennal de la société Raval’Enduits, qui intervient volontairement à la présente procédure, reprennent oralement leurs conclusions aux termes desquelles elles demandent à la présente juridiction de :
— prononcer la mise hors de cause de la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société Raval’Enduits et Etablissements [R],
— juger recevable l’intervention volontaire de la société SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société Raval’Enduits,
— constater que la SMABTP, ès-qualité d’assureur de la société Armoral et la société SMA SA, ès-qualité d’assureur de la société Raval’Enduits, s’en rapportent à justice sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée,
— condamner M. [T] ou à défaut la société F.L. (Les [Localité 30] [V] [Localité 29]) aux entiers dépens.
La société Gan Assurances, représentée, s’en tient à ses conclusions aux termes desquelles elle formule les protestations et réserves d’usage quant au bien-fondé de la mesure sollicitée, en particulier pour ce qui concerne l’existence, la mobilisation et les limites de ses garanties, et demande à la présente juridiction de :
— statuer ce que de droit sur la demande d’expertise,
— laisser les dépens à la charge des demandeurs.
La société Abeille Iard & Santé, ès-qualité d’assureur de la société Quemeneur Menuiserie, s’en tient à ses conclusions n°2 aux termes desquelles elle formule les prétentions suivantes :
— dire et juger que la société F.L. (Les [Localité 30] [V] [Localité 29]), demanderesse à l’extension des opérations d’expertise, ne produit aucun élément de nature à donner force ou crédit à une potentielle imputabilité des désordres allégués à la société Quemeneur Menuiserie,
— dire et juger en conséquence que la société F.L. (Les [Localité 30] [V] [Localité 29]) ne justifie pas d’un motif légitime à appeler la société Abeille Iard & Santé, assureur décennal, à participer à la mesure d’expertise judiciaire,
— débouter en conséquence la société F.L. de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Abeille Iard & Santé,
A titre subsidiaire, si par impossible le juge des référés estimait recevable et bien fondée la demande de la société F.L. (Les [Localité 30] [V] [Localité 29]),
— donner acte à la société Abeille Iard & Santé de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves tant s’agissant de la responsabilité de son assurée que sur la mobilisation de ses garanties,
— dire que la mesure d’expertise se déroulera aux frais avancés de la demanderesse,
En tout état de cause :
— laisser les dépens à la charge de la société F.L. (Les [Localité 30] [V] [Localité 29]).
La société Fideliade Companhia de Seguros, ès-qualité d’assureur de la société MCB, représentée, s’en tient conclusions aux termes desquelles elle demande à la présente juridiction de :
— lui donner acte sous les plus expresses réserves de garantie, de ses protestations et réserves d’usage sur le bien-fondé de la demande de désignation d’un expert judiciaire,
— déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à :
* la société F.L. (Les [Localité 30] [V] [Localité 29]),
* la société TT2B,
* la société MAAF Assurances, ès-qualité d’assureur des sociétés TT2B, Fagon [E], Scouarnec-Besnard, Leost Frères et Raux-Gicquel,
* la société Abgrall Père et Fils,
* la société Fagon [E],
* la société Scouarnec-Besnard,
* la société Leost Frères,
* la société Raux-Gicquel,
* la société Armoral,
* la SMABTP, ès-qualité d’assureur des sociétés Armoral, Raval-Enduits et Etablissements [R] et Compagnie,
* la société Quevarec,
* la société Gan Assurances, ès-qualité d’assureur de la société Quevarec,
* la société Quemeneur Menuiserie,
* la société Abeille Iard & Santé, ès-qualité d’assureur de la société Quemeneur Menuiserie,
* la société Armor Gouttières,
* la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire, ès-qualité d’assureur de la société Armor Gouttières,
* la société Raval’Enduits,
* la société Etablissements [R] et Compagnie,
* la société Promotelec Services,
* la société Pro Diag Habitat,
— réserver les dépens.
La société Promotelec Services, représentée, s’en tient à ses conclusions, notifiées par voie électronique le 2 juillet 2025, aux termes desquelles elle sollicite le bénéfice des mesures suivantes :
— déclarer qu’elle n’est pas concernée par les désordres dénoncés par M. [T],
— déclarer que la société F.L. (Les [Localité 30] [V] [Localité 29]) échoue à pouvoir démontrer une faute imputable à la société Promotelec Services susceptible de causer un dommage à M. [T],
En conséquence :
— prononcer la mise hors de cause de la société Promotelec Services et débouter la société F.L. (Les [Localité 30] [V] [Localité 29]) de sa demande en ordonnance commune à son encontre,
— condamner la société F.L. (Les [Localité 30] [V] [Localité 29]) à la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société MAAF Assurances, ès-qualité, et la société Pro Diag Habitat, représentées, formulent oralement à l’audience toutes protestations et réserves d’usage.
Les sociétés Abgrall Père et Fils, Scouarnec-Besnard, Leost Frères, Armoral, Quevarec, Quemeneur Menuiserie, Armor Gouttières, Raval’Enduits et Etablissements [R] et Compagnie, bien que régulièrement convoquées, ne sont pas représentées et n’ont pas justifié des motifs de leur carence.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Sur les demandes de mises hors de cause de la SMABTP et l’intervention volontaire de la société SMA SA :
La SMABTP fait valoir qu’elle n’est pas l’assureur des sociétés Raval’Enduits et Etablissements [R] et Compagnie et sollicite sa mise hors de cause à ce titre.
La société SMA SA intervient volontairement à la procédure en sa qualité d’assureur de la société Raval’Enduits.
Il ressort en effet de l’attestation d’assurance produite que l’assureur de la société Raval’Enduits est bien la société SMA SA, immatriculée au RCS de [Localité 33] sous le n° 332 789 296.
La SMABTP, ès-qualité d’assureur de la société Raval’Enduits, sera donc mise hors de cause et l’intervention volontaire de la société SMA SA en cette qualité sera accueillie.
Les attestations d’assurance de la société Etablissements [R] et Compagnie, produites par la société F.L en pièces n°46-72 et 46-73, visent quant à elles la société SMABTP, immatriculée au RCS de [Localité 33] sous le n°775 684 764 de sorte que la demande de mise hors de cause de la SMABTP ès-qualité d’assureur de la société Etablissements [R] et Compagnie sera rejetée.
Sur l’extension au nouveau désordre :
Aux termes des articles 145 et 834 du code de procédure civile, le juge des référés, avant tout procès au fond, peut non seulement ordonner une mesure d’instruction légalement admissible pour l’établissement de faits dont peut dépendre la solution d’un litige mais également étendre la mesure d’expertise déjà ordonnée à d’autres parties ou d’autres désordres, dès lors que le requérant justifie d’un intérêt légitime.
En l’espèce, M. [T] fait valoir qu’au cours des opérations d’expertise, il a été constaté dans le sous-sol et le vide sanitaire une attaque fongique sur des palettes et matériaux bois ainsi qu’une forte humidité du vide sanitaire.
Le requérant ajoute qu’en débarrassant le sous-sol, il a relevé que l’infestation touchait également le rez-de-chaussée au niveau du cellier.
Dans sa note aux parties n°2, M. [C] précise que le champignon a été analysé en laboratoire et qu’il s’agit de mérule ; l’expert émet également un avis favorable à l’extension de sa mission au développement fongique.
Au vu des éléments produits, M. [T] justifie d’un intérêt légitime à voir étendre les opérations d’expertise à ce nouveau désordre ci-dessus et il sera fait droit à sa demande sur ce point.
Sur l’extension de parties :
M. [C] préconise l’appel à la cause de l’ensemble des différents sous-traitants de la société F.L.
M. [R], M. [J], la société Fagon [E] et leurs assureurs respectifs s’opposent à la demande d’extension à leur égard au motif qu’il n’est pas démontré que leurs ouvrages sont en lien avec les désordres allégués.
Il convient toutefois de rappeler que l’expertise porte sur un nombre important de malfaçons, désordres et non-conformités, dénoncés par M. [T] et qui touchent l’ensemble de l’ouvrage.
En outre, l’origine du développement fongique constaté par l’expert judiciaire n’est pas déterminée et les travaux de reprise qui seront nécessaires vont très certainement impliquer l’ensemble des locateurs d’ouvrage.
En l’état, il apparaît nécessaire que l’ensemble des entreprises intervenues sur le chantier et susceptibles d’être concernées par le litige puisse intervenir afin de permettre de mieux définir le champ d’intervention de chacun.
La société Promotelec Service s’oppose également à la demande d’extension la concernant au motif qu’aucune faute contractuelle n’est démontrée à son encontre.
Il convient toutefois de rappeler que le demandeur n’a pas à prouver l’existence d’une faute pour pouvoir justifier d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile mais l’existence d’un litige potentiel et l’utilité de la mesure sollicitée.
La demande de mise hors de la société Promotelec Service apparaît ici prématurée, l’expertise judiciaire ayant justement pour but de tenter de déterminer les responsabilités de chacun dans la survenance des désordres.
Les requérants justifient par conséquent d’un intérêt légitime à attraire aux opérations d’expertise l’ensemble des défendeurs.
L’ordonnance de référé du 4 juillet 2024 (N° RG 24/00018) désignant comme expert judiciaire M. [C] leur sera donc déclarée commune et opposable.
Sur les compléments de mission :
Il convient de faire droit à la demande de complément de la société F.L. visant à ce que l’expert donne son avis sur le respect des règles de l’art par les sociétés Promotelec Services et Pro Diag Habitat dans le cadre de leur certification à la RT2012, ce chef de mission apparaissant utile à la manifestation de la vérité.
Les autres chefs de mission sollicités apparaissent surabondants par rapport à la mission déjà ordonnée dans l’ordonnance du 4 juillet 2024 de sorte qu’ils seront rejetés.
*
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves des parties défenderesses par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge des parties qui les ont exposésPA 668592772Au vu du nombre d’appel à la cause mis en œuvre par la société FL, il ne me paraît pas équitable de mettre à la charge de M. [T] les entiers dépens.
.
Sur les frais irrépétibles :
L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam BENDAOUD, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent, et par provision, vu l’urgence,
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la société SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société Raval’Enduits,
METTONS hors de cause la SMABTP ès-qualité d’assureur de la société Raval’Enduits ;
DEBOUTONS la SMABTP ès-qualité d’assureur de la société Etablissements [R] et Compagnie, de sa demande de mise hors de cause ;
ETENDONS les opérations d’expertise à l’examen des désordres suivants :
— attaque parasitaire par champignon lignivore et mérule dans le sous-sol, et le vide sanitaire, et forte humidité dans le vide sanitaire ;
COMPLETONS la mission de l’expert judiciaire du chef suivant :
— donner son avis sur le respect des règles de l’art par les sociétés Promotelec Services et Pro Diag Habitat dans le cadre de leur certification à la RT2012 ;
DÉCLARONS commune à :
— la SMABTP (Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics), en sa qualité d’assureur RC Pro et décennal de la société FL,
— M. [L] [R],
— la société Abeille Iard & Santé, en sa qualité d’assureur de M. [L] [R],
— M. [G] [J],
— la société Camca Assurance, en sa qualité d’assureur de M. [G] [J],
— la société TT2B,
— la société MAAF Assurances, en sa qualité d’assureur des sociétés TT2B, Fagon [E], Scouarnec-Besnard, Leost Frères et Raux-Gicquel,
— la société Abgrall Père et Fils,
— la société Fagon [E],
— la société Scouarnec-Besnard,
— la société Leost Frères,
— la société Raux-Gicquel,
— la société Armoral,
— la SMABTP, en sa qualité d’assureur des sociétés Armoral et Etablissements [R] et Compagnie,
— la société SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société Raval’Enduits,
— la société Quevarec,
— la société Gan Assurance, en sa qualité d’assureur décennal de la société Quevarec,
— la société Quemeneur Menuiserie,
— la société Abeille Iard & Santé, en sa qualité d’assureur décennal de la société Quemeneur Menuiserie,
— la société Armor Gouttières,
— la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire, en sa qualité d’assureur de la société Armor Gouttières,
— la société Raval’Enduits,
— la société Fideliade – Companhia de Seguros, en sa qualité d’assureur décennal de la société MCB,
— la société Etablissements [R] et Compagnie,
— la société Promotelec Services,
— la société Pro Diag Habitat,
l’ordonnance de référé du 4 juillet 2024 désignant comme expert judiciaire Monsieur [P] [C], enregistrée sous le n° de répertoire 24/00018, et opposables les opérations d’expertises ordonnées à ce titre ;
DISONS que l’expert devra convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles l’expert a déjà procédé ;
LAISSONS à chaque partie la charge de ses propres dépens.
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 2 octobre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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