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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 19 févr. 2025, n° 22/03802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Chambre 9 cab 09 F
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 22/03802 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WZCI
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
19 Février 2025
Affaire :
M. [B] [P]
C/
Mr le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE E9- 22/819
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Sandrine RODRIGUES – 1197
M le Procureur de la République
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 19 Février 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 16 Novembre 2023,
Après rapport de Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 18 Décembre 2024, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Christine CARAPITO, greffière lors de l’audience de plaidoiries et de B. MALAGUTI, greffier, lors du délibéré
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [P]
né le 15 Janvier 2003 à [Localité 6] – GUINEE, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/029018 du 05/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représenté par Me Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1197
DEFENDEUR
Mr le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, sis Tribunal Judiciaire de LYON – [Adresse 2]
Représenté par Rozenn HUON, vice-procureure de la République
EXPOSE DU LITIGE
[B] [P], se dit né le 15 janvier 2003 à [Localité 6]/[Localité 4] (GUINEE). Après son arrivée en France, il dit avoir été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur étranger isolé pendant trois ans.
[B] [P], a souscrit une déclaration de nationalité française le 7 janvier 2021 sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil. Par une décision du 21 avril 2021, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal de Lyon a refusé d’enregistrer sa déclaration en l’absence de production d’un jugement supplétif régulièrement légalisé, accompagné de son certificat de non recours et d’un acte de naissance régulièrement légalisé, de sorte qu’il ne justifie pas d’un état civil certain.
Par acte d’huissier de justice du 21 avril 2022, [B] [P] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de contester son refus d’enregistrement et de déclarer qu’il est de nationalité française.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2023, [B] [P], demande au tribunal de :
— constater que le récépissé prévu à l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
— le recevoir dans sa demande et la dire bien fondée,
— dire qu’il était recevable et fondé à solliciter l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française comme ayant été confiée à l’Aide Sociale à l’Enfance depuis au moins trois années, au titre de l’article 21-12 du code civil,
— constater, subsidiairement, l’impossibilité absolue d’obtenir la légalisation de ses actes d’état civil établie par [B] [P],
— dire que sera établi un acte de naissance au terme duquel il est né le 15 janvier 2003 à [Localité 7] en Guinée de [P] [U] [F] et de [P] [K],
— dire que le présent jugement tiendra lieu d’acte de naissance,
— ordonner l’enregistrement de la déclaration acquisition de nationalité souscrite le 7 janvier 2021,
— dire qu’il est de nationalité Française en application des dispositions de l’article 21-12 du code civil,
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— condamner l’Etat à verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, distraits directement au profit de Maître Sandrine RODRIGUES, à charge pour le conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
— statuer ce que de droit sur les dépens, distraits comme en matière d’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses demandes, [B] [P] se fonde sur les articles 21-12 1°, 46 et 47 du code civil et 601, 897, 898 et 899 alinéa 2 du code de procédure civile guinéen.
Il prétend justifier de sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance depuis le 1er décembre 2017, ainsi que de sa continuité et de sa résidence en [3].
Concernant son état civil, il fait valoir que le jugement supplétif de naissance, l’extrait du registre de l’état civil et la copie intégrale d’acte de naissance ont été vérifiés et considérés comme authentiques par les autorités françaises, qui lui ont délivré plusieurs documents sur leur base.
Il répond au ministère public qu’il est dans l’impossibilité d’obtenir la légalisation des actes d’état civil malgré les démarches effectuées auprès des autorités consulaires guinéennes, celles-ci lui réclamant une carte nationalité d’identité guinéenne qu’il n’est pas en mesure d’obtenir.
S’agissant du jugement supplétif de naissance, [B] [P] affirme que cette décision est unique et motivée sur la base de l’article 193 du code civil, précisant que la présence de témoins n’est pas exigée en droit guinéen de sorte qu’il importe peu qu’un témoin soit âgé de 14 ans comme le relève le Ministère Public. Il fait également valoir que le ministère public opère une confusion entre les notions procédurales d’exécution du jugement et de délai d’appel. Il explique que les décisions sont exécutoires sur minute sans qu’il soit nécessaire d’attendre l’expiration du délai d’appel en application de l’article 601 du code de procédure civile et relève que le Procureur de la République guinéen, exclusivement compétent pour initier la procédure de transcription, a transmis le jugement au service de l’état civil. Il n’a donc pas souhaité interjeter appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2023, le Procureur de la République demande au tribunal judiciaire de :
— dire la procédure régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile,
— débouter [B] [P] de l’ensemble de ses demandes,
— juger qu'[B] [P], disant né le 15 janvier 2003 à [Localité 8] (GUINEE), n’est pas de nationalité française,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public se fonde sur les articles 21-12 1°, 46 et 47 du code civil et 16 du décret du 30 décembre 1993.
Il estime qu'[B] [P] ne justifie ni d’un état civil certain ni de sa minorité au jour de la souscription de sa déclaration par la production d’un acte de naissance probant aux motifs :
— que les deux copies d’acte de naissance dont il se prévaut sont des copies simples et qu’elles ont été irrégulièrement légalisées,
— que la copie du jugement supplétif dont il se prévaut n’est pas une expédition certifiée conforme mais une copie simple et qu’elle est irrégulièrement légalisée,
— qu’en tout état de cause le jugement supplétif est dépourvu de motivation et le demandeur ne produit aucun document de nature à pallier cette carence,
— que le caractère définitif du jugement supplétif n’est pas établi faute de production du certificat de non recours,
— que le juge guinéen a statué par jugement et non par ordonnance et que le délai d’appel prévu à l’article 153 du code de procédure civile guinéen n’a pas été respecté.
En outre, il considère que l’intéressé ne justifie pas de sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance pendant trois ans au jour de la souscription.
Enfin, s’agissant de la demande subsidiaire de jugement supplétif de naissance, le ministère public fait observer qu'[B] [P] dispose d’un état civil valable en Guinée.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 novembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 18 décembre 2024.
Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 19 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale de déclaration de nationalité française d'[B] [P]
Aux termes de l’article 21-12 1°du code civil, peut réclamer la nationalité française, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
Aux termes de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, modifié par décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 entré en vigueur le 1er janvier 2020, la déclaration faite sur le fondement de l’article 21-12 du code civil doit par ailleurs être accompagnée de l’acte de naissance du mineur.
En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
Comme pour tous les actes d’état civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France, la formalité de légalisation demeure obligatoire selon la coutume internationale, et sauf convention contraire. La France n’ayant conclu avec la Guinée aucune convention dispensant ce pays de cette formalité, la formalité de légalisation est indispensable pour que les actes d’état civil puissent être opposables en France. Seuls le consulat général de France en Guinée ou le consulat de la Guinée en France, peuvent procéder à cette légalisation.
Lorsqu’un acte de l’état civil a été dressé en exécution d’une décision étrangère, il devient indissociable de cette décision. La reconnaissance d’une décision étrangère non motivée est contraire à la conception française de l’ordre public international de procédure lorsque ne sont pas produits les documents de nature à servir d’équivalents à la motivation défaillante.
Aux termes de l’article 153 du code de procédure civile guinéen, s’il n’est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l’Ordonnance n’émane du premier président de la Cour d’Appel. Le délai d’appel est de dix jours. L’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par [B] [P] au soutien de son état civil que le jugement supplétif de naissance rendu par le tribunal de première instance de Labé (GUINEE) le 17 août 2018 a été transcrit, après débat contradictoire, sur les registres de l’état civil de la commune de Labé le 20 août 2018, soit trois jours après le prononcé de la décision alors que celle-ci n’était donc pas définitive.
Dès lors, le jugement supplétif n’a pas été transcrit conformément à la législation guinéenne. Cest à tort qu'[B] [P] invoque le caractère exécutoire sur minute de cette décision alors que seule l’ordonnance sur requête rendue sans aucun débat contradictoire est exécutoire sur minute en application des articles 64 et 67 du code de procédure civile guinéen.
Il s’en suit que la transcription du jugement supplétif ne peut faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
Au surplus, force est de constater que nonobstant l’ordonnance de clôture intervenue le 16 novembre 2023, [B] [P] produit le jugement supplétif de naissance du 17 août 2018 comportant au verso une mention de légalisation réalisée 20 novembre 2024 par « M. [G] [O] [M] », premier secrétaire aux affaires consulaires, accompagnée du tampon de l’ambassade de la République de Guinée en France et portant sur la signature du greffier en chef signataire de la décision. Il verse également aux débats un extrait de transcription d’un acte de naissance du 20 août 2018 et une copie intégrale d’acte de naissance délivrée le 21 décembre 2020, la légalisation portant respectivement sur la signature du chef de greffe et de l’officier d’état civil ayant été faite par cette même autorité consulaire le 20 novembre 2024.
La légalisation de ces documents est ainsi intervenue postérieurement à la clôture de la mise en état, en violation de l’article 802 du code de procédure civile.
Ces pièces doivent donc être écartées des débats.
Il résulte de ce qui précède que [B] [P] ne justifie pas d’un état civil certain.
Ainsi, [B] [P] ne peut acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
Sur la demande subsidiaire de jugement supplétif de naissance d'[B] [P]
Aux termes de l’article 46 du code civil, lorsqu’il n’aura pas existé de registres, ou qu’ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins ; et, dans ces cas, les mariages, naissances et décès pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés, que par témoins.
Jusqu’à ce que la reconstitution ou la restitution des registres ait été effectuée, il peut être suppléé par des actes de notoriété à tous les actes de l’état civil dont les originaux ont été détruits ou sont disparus par suite d’un sinistre ou de faits de guerre.
Ces actes de notoriété sont délivrés par un notaire.
L’acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d’au moins trois témoins et de tout autre document produit qui attestent de l’état civil de l’intéressé. L’acte de notoriété est signé par le notaire et par les témoins.
Les requérants et les témoins sont passibles des peines prévues à l’article 441-4 du code pénal.
En l’espèce, bien que l’acte de naissance d'[B] [P] soit irrégulier au sens de l’article 47 du code civil français et ainsi non opposable en France, il n’en demeure pas moins que l’intéressé dispose d’un état civil valable en République de Guinée. En outre, c’est à tort qu’il a invoqué dans ses écritures qu’il se trouvait dans l’impossibilité absolue d’obtenir la légalisation de son acte de naissance, la production de pièces légalisées démontrant le contraire.
Il convient en conséquence, de rejeter sa demande.
Sur les autres demandes
[B] [P] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, il convient de laisser les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article 696 alinéa 2 du code de procédure civile, de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article R93 II 2° du code de procédure pénale.
Il convient de débouter [B] [P] partie perdante, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
DIT qu'[B] [P], se disant né le 15 janvier 2003 à [Localité 8] (GUINEE), n’est pas Français,
REJETTE la demande de jugement supplétif de naissance d'[B] [P],
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée
DEBOUTE [B] [P] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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