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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 18 sept. 2024, n° 24/00249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
DU : 18 Septembre 2024
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Demande de mise en cause d’un tiers pour condamnation ou en déclaration de jugement commun
AFFAIRE :
S.A. VILOGIA PREMIUM
C/
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES TERRASSES DE LA BAIE
Répertoire Général
N° RG 24/00249 – N° Portalis DB26-W-B7I-H7CW
__________________
Expédition exécutoire le : 18 Septembre 2024
à : Me Derbise
à : Me Weimann
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A. VILOGIA PREMIUM (RCS DE LILLE METROPOLE 885 480 988)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat postulant au barreau d’AMIENS substitué par Me Agnès GRANDET, avocat au barreau d’AMIENS, Maître Arnaud VERCAIGNE de la SELARL ADEKWA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LILLE
— DEMANDEUR(S) -
ET :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES TERRASSES DE LA BAIE représenté par son Syndic l’EURL SERVIMO COTE D’OPALE (AGENCE MONROY) RCS 443 658 969 ayant siège social [Adresse 4] à [Localité 3]
Adresse du Syndic EURL SERVIMO COTE D’OPALE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Amélie WEIMANN, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Fabrice CHIVOT, avocat au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 6 juin 2024 délivrée par la Société anonyme coopérative de production d’HLM à capital variable VILOGIA PREMIUM au syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DE LA BAIE, représenté par son syndic l’EURL SERVIMO COTE D’OPALE (AGENCE MONROY), au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Rendre communes et opposables au syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DE LA BAIE les opérations d’expertise de Monsieur [J] désigné en qualité d’expert judiciaire par ordonnance de référé du 31 mai 2023 ;Laisser les dépens de la présente instance à la charge de la société VILOGIA PREMIUM ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet d’un renvoi contradictoire réalisé à la demande des parties, à l’audience du 4 septembre 2024.
LA Société anonyme coopérative de production d’HLM à capital variable VILOGIA PREMIUM a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Le syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DE LA BAIE, représenté par son syndic l’EURL SERVIMO COTE D’OPALE (AGENCE MONROY) a comparu par son conseil. Il a demandé au juge des référés de :
Rendre communes et opposables au défendeur les opérations d’expertise de Monsieur [J] désigné en qualité d’expert judiciaire par ordonnance de référé du 31 mai 2023 au Syndicat des Copropriétaires LES TERRASSES DE LA BAIE, représenté par son Syndic ; l’EURL SERVIMMO COTE D’OPALE (AGENCE MONROY) ;
Vu les dernières écritures des parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 18 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Il résulte en définitive des pièces versées aux débats et notamment de :
Note n°1 expert judiciaire 16 octobre 2023Note n°2 expert judiciaire 6 décembre 2023Procès-verbal AG 6 novembre 2021Avis de Monsieur [J]Qu’il existe pour la Société anonyme coopérative de production d’HLM à capital variable VILOGIA PREMIUM, tenant la nature des désordres, un motif légitime à voir participer le syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DE LA BAIE, représenté par son syndic l’EURL SERVIMO COTE D’OPALE (AGENCE MONROY) aux opérations d’expertise en cours. Lesdites opérations lui seront donc déclarées communes et opposables.
Sur les dépens :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de la Société anonyme coopérative de production d’HLM à capital variable VILOGIA PREMIUM qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du 31 mai 2023 rendue par le Président de ce Tribunal ordonnant une expertise ;
DECLARE communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Z] [J] par ordonnance de référé en date du 31 mai 2023 dans l’instance enregistrée au répertoire des affaires civiles sous le n° 23/70 au syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DE LA BAIE, représenté par son syndic l’EURL SERVIMO COTE D’OPALE (AGENCE MONROY) ;
DIT que l’expert devra convoquer à nouveau l’ensemble des parties afin de recueillir notamment les dires et observations de chacun ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la Société anonyme coopérative de production d’HLM à capital variable VILOGIA PREMIUM, au besoin l’y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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