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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 13 nov. 2024, n° 24/08477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 13/11/2024
à : – Me M. d’ARANDA
— M. [O] [M]
Copie exécutoire délivrée
le : 13/11/2024
à : – M. [O] [M]
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 24/08477 – N° Portalis 352J-W-B7I-C52KS
N° de MINUTE :
4/2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [L] [N], demeurant [Adresse 1], ayant pour Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs Monsieur [P] [F], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marine d’ARANDA, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : G0404
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [M], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Brice REVENEY, Juge, Juge des contentieux de la protection
assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 2 octobre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024 par Monsieur Brice REVENEY, Juge, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
Décision du 13 novembre 2024
PCP JCP référé – N° RG 24/08477 – N° Portalis 352J-W-B7I-C52KS
EXPOSÉ DES FAITS
Mme [L] [N], placée sous sauvegarde de justice par jugement du 7 juin 2021, puis sous curatelle renforcée par jugement du 14 janvier 2022, aggravée en mesure de tutelle par jugement du 2 février 2024 aux bons soins de M. [P] [F], est propriétaire d’un appartement sis [Adresse 2], ainsi que d’une chambre de bonne de 9 m2 désignée n° 1 au 7ème étage de la même adresse (lot 19) qu’elle a acquise le 7 janvier 2013.
M. [P] [F], tuteur judiciaire de Mme [L] [N], s’est plaint en juin 2023 auprès des services de police de ce que sa mère avait accueilli, gracieusement dans la chambre de bonne, un dénommé [G] [M] qui abusait de la faiblesse de la propriétaire pour, sous couvert d’un projet commun pseudo-scientifique, lui soutirer de l’argent et se maintenir dans les lieux en conservant les clés. Sa plainte fait l’objet d’un classement sans suite en juillet 2023.
Par acte extrajudiciaire en date du 11 septembre 2024, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de vaines recherches, Mme [L] [N] a assigné M. [G] [M], en référé, devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de PARIS.
M. [P] [F], agissant ès qualités de tuteur judiciaire de Mme [L] [N], demande, au visa de l’article 834 du code civil et des articles L 412-1 al.2 et L 412-6 al.2 du code des procédures civiles d’exécution, outre la recevabilité de sa démarche et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— d’ordonner l’expulsion de M. [G] [M] de la chambre de bonne au 7ème étage (lot 19) du [Adresse 2], avec le concours de la force publique au besoin, immédiatement après la délivrance du commandement de quitter les lieux,
— sauf, subsidiairement, à réduire ce délai à 8 jours après la délivrance du commandement de quitter les lieux,
— d’ordonner la suppression du bénéfice de la trêve hivernale,
— d’autoriser la requérante à placer tout mobilier dans tel garde-meubles aux frais du défendeur,
— de condamner M. [G] [M] à une somme provisionnelle de 400 euros mensuels au titre d’une indemnité d’occupation à compter du 1er décembre 2022 ou, à défaut, à partir de l’ordonnance à intervenir et ce, jusqu’à la libération définitive des locaux,
— de condamner M. [G] [M] au paiement d’une astreinte définitive de 150 euros par jour de retard, en cas de maintien dans les lieux et ce, pendant trois mois,
— de condamner M. [G] [M] au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comportant les frais de constat de commissaire de justice.
Mme [L] [N], qui rappelle que M. [G] [M] n’est titulaire d’aucun contrat de bail ni ne verse de loyer, mais refuse de quitter les lieux, même si aucun élément direct ne démontre sa présence, expose qu’il y habiterait par intermittence, changeant régulièrement les serrures. Outre la demande d’expulsion, qu’elle base à l’audience sur l’article 834 du code de procédure civile, Mme [L]
[N] vise les dérogations des articles L 412-1 al.2 et L 412-6 al.2 du code des procédures civiles d’exécution (entrée dans les lieux par manœuvre et maintien de mauvaise foi ) pour évincer tout délai de deux mois ou de trêve hivernale.
M. [G] [M] n’ayant pas été touché à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la demande d’expulsion
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Il ressort de l’article 834 du code civil que le juge des référés peut, en cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 834 du même code distingue deux hypothèses d’intervention du juge : en l’absence de contestation sérieuse et en présence d’un différend ; mais, dans l’une et l’autre hypothèse, il est exigé une situation d’urgence.
La contestation sérieuse n’interdit au juge des référés de prescrire une mesure que lorsque cette prescription implique le règlement par ses soins de la contestation ; le juge se devant de vérifier le sérieux de la contestation
Dans l’hypothèse inverse, l’existence d’un différend entre les parties rend nécessaire l’intervention du juge des référés.
En l’espèce, étant avéré que Mme [L] [N] est propriétaire de la chambre de bonne objet du litige, l’ensemble des éléments soumis au juge pouvant attester de la présence en cette chambre de bonne d’un occupant indésirable, introduit ou maintenu en fraude des droits de la propriétaire, sont :
— l’identification nominale de cette personne, dénoncée sous le nom de M. [G] [M] auprès des services de police, sans association de ce nom avec un numéro de téléphone ayant permis de vérifier le nom d’abonné de la ligne, le commissaire de justice intervenu à l’assignation n’ayant joint à ce numéro qu’un correspondant resté anonyme ;
— un certain nombre de pièces énumérées dans le mail du 10 juillet 2024 adressé à une enquêtrice (consommations téléphoniques coïncidant avec des retrais d’argent, conversation whatsapp et textos échangés avec le dénommé, photocopies de passeport), mais qui n’ont pas été fournies au juge civil ;
— un classement sans suite de la plainte pour abus de faiblesse (sans information sur les suites de la plainte pour violation de domicile) ;
— un procès verbal de vaines recherches relevant l’absence de nom et de voisinage notoire dudit [G] [M] à l’adresse litigieuse et indiquant que le fils de Mme [L] [N] ne peut certifier la réalité du domicile.
— des échanges de mails avec le syndic de l’immeuble où ce dernier évoque une occupation accompagnée de nuisances de la chambre, pourtant impropre à l’habitabilité, sans nommer M. [G] [M] voire en évoquant la présence de plusieurs occupants ; le syndic ajoutant avoir parlé avec Mme [L] [N] de la « couverture » pseudo-scientifique de l’intéressé et constaté (?) un forçage de la porte par plusieurs personnes.
Sans mettre en cause la sincérité de la demanderesse et de son mandataire, étant donné qu’un faisceau d’indices concourt à démontrer une situation d’occupation illicite de son appartement, il apparaît toutefois que le juge de l’évidence ne peut statuer relativement à une situation où, quoique les faits connaissent un début d’objectivation, il ressort exclusivement de déclarations unilatérales du mandataire judiciaire à la protection de Mme [L] [N] :
— l’identité même de l’individu à qui on oppose cette situation, non cité à personne,
— sa qualité d’occupant sans titre (voire de sa qualité de seul occupant principal), alors même qu’il pourrait exister un titre verbal de l’initiative de la propriétaire, du chef de laquelle il est entré,
— et ce, en l’absence d’autres pièces concourant à prouver que M. [G] [M] est bien l’occupant en question.
Outre que l’urgence requise par l’article 834 du code de procédure civile manque ici de caractérisation, il n’est donc pas possible de constater l’absence d’une contestation sérieuse ou l’existence d’un différend au sens de ce même article, étant donné que le défendeur à qui on oppose l’un ou l’autre de ces critères n’est pas valablement identifié, ni en son nom, ni en sa situation de droit.
La demande d’expulsion sera donc rejetée ainsi que toutes les demandes subséquentes.
Sur les mesures accessoires
Sur la demande de condamnation aux dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Mme [L] [N] succombant en sa demande, elle conservera la charge des entiers dépens.
Sur la demande de condamnation aux frais irrépétibles :
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Mme [L] [N] succombant en sa demande, aucune considération d’équité ne justifie que le défendeur soit condamné à l’indemnité que l’article 700 du code de procédure civile met à la charge de la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Déboutons M. [P] [F], agissant ès qualités de mandataire judiciaire de Mme [L] [N], de l’ensemble de ses demandes,
Disons n’y avoir lieu à une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que Mme [L] [N] conservera la charge des dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et a été signé par le Juge et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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