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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, 1re ch., 4 mai 2026, n° 25/00304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° jgt : 26/00079
N° RG 25/00304 – N° Portalis DBZC-W-B7J-ECOR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 04 Mai 2026
DEMANDEUR(S)
Madame [P] [N] épouse [L]
née le 05 Novembre 1981 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel-françois DOREAU, avocat au barreau de LAVAL
Monsieur [A] [L]
né le 03 Mars 1980 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Emmanuel-françois DOREAU, avocat au barreau de LAVAL
DEFENDEUR(S)
Monsieur [T] [V] RCS [Localité 1] 350 166 567
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Nicolas FOUASSIER, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Présidente : Anne LECARON (magistrat rédacteur)
Assesseur :Amélie HERPIN
Assesseur :Guillemette ROUSSELLIER
Greffière : Isabelle DESCAMPS
DEBATS à l’audience publique du 02 Mars 2026 où siégeaient les magistrats sus-nommés. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 04 Mai 2026.
JUGEMENT du 04 Mai 2026
— Prononcé par mise à disposition au greffe par Anne LECARON, Présidente,
— Jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
— Signé par Anne LECARON, Présidente et par Isabelle DESCAMPS, Greffière.
Copie’s) avec formule exécutoire à
— Me Doreau
— Me Fouassier
délivrée(s) le
EXPOSE DU LITIGE :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
En 2014, Mme [P] [N] épouse [L] et M. [A] [L] (ci-après dénommés les époux [L]) ont confié à M. [T] [V], immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le numéro 350 166 567 000 23, la réalisation de travaux de réfection de la salle de bain de leur pavillon situé [Adresse 3] à [Localité 5].
En 2021, constatant un dégât des eaux provenant du bac de douche, les époux [L] ont sollicité l’intervention de M. [V] afin de refaire les joints du bac défectueux. Le sinistre a fait l’objet d’une prise en charge par AXA, assureur des époux [L].
En janvier 2023, les époux [L] et M. [V] ont constaté l’existence d’une fissure sur le bac de douche litigieux, constat à la suite duquel ce dernier a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la société [Adresse 4].
Dans le cadre de ce sinistre, une expertise amiable a été organisée en juin 2023 par l’assureur de M. [V] qui a missionné le cabinet [O] appartenant à la SAS Eurisk.
Lors des opérations d’expertise, l’expert a sautillé sur le bac à douche. Le lendemain, les époux [L] ont constaté une importante fuite d’eau.
S’agissant de ce second sinistre, dont la prise en charge a été refusée par AXA, les époux [L] ont sollicité Allianz, leur assureur de protection juridique, qui a confié au cabinet Saretec la réalisation d’une mesure d’expertise.
Par ordonnance du 17 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Laval, saisi par les époux [L] souhaitant voir clarifier l’origine des désordres afin de déterminer les responsabilités, a désigné M. [Y] [S] en qualité d’expert.
Par ordonnance du 13 juin 2024, le juge des référés, saisi par M. [V], a étendu à la société Eurisk les opérations d’expertise précédemment ordonnées.
L’expert judiciaire a établi son rapport le 29 avril 2025 au contradictoire des parties.
Par acte du 13 juin 2025, les époux [L] ont fait assigner M. [V] devant le tribunal judiciaire de Laval aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
La clôture de l’instruction a été fixée par le juge de la mise en état au 05 février 2026 par ordonnance du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2025, les époux [L] sollicitent du tribunal de :
Condamner M. [V] à leur payer, à titre de dommages et intérêts, les sommes suivantes :9 926,75 euros en réparation de leur préjudice matériel décomposé comme suit :3 292,81 euros correspondant à la facture [E] du 27 février 2025 ;6 234,34 euros correspondant à la facture Regereau du 26 février 2025 ;399,60 euros correspondant à la facture Aubade du 25 février 2025.1 500 euros au titre du trouble de jouissance ;1 000 euros pour résistance abusive et injustifiée ;Condamner M. [V] aux dépens ;Condamner M. [V] à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande de dommages et intérêts, les époux [L], sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, soutiennent que les désordres constatés dans leur salle de bain ont pour origine des malfaçons dans la réalisation des travaux par M. [V] et le non-respect des DTU. Ils font valoir qu’en sa qualité de professionnel, il est tenu à une obligation de résultat et que, pour autant, la douche est inutilisable en raison de la pose d’un bac de douche sur des éléments non rigides et mouvants ayant en conséquence fragilisé le bac lors de son utilisation.
Concernant leur préjudice matériel, les époux [L] indiquent avoir engagé des frais afin de changer le receveur de douche auprès de la SAS [E] [C]. Ils exposent que la reprise des désordres a rendu nécessaire d’une part, le changement de la faïence par l’entreprise Carrelage Regereau Et Fils et d’autre part, le changement du thermostat du mitigeur compte tenu de l’absence d’utilisation de la colonne de douche pendant 21 mois. Ils soulignent que les sommes engagées sont ainsi liées au désordre constaté ainsi qu’à la durée de traitement du litige.
S’agissant du trouble de jouissance, les époux [L] indiquent avoir été privés pendant 21 mois de l’utilisation de la salle d’eau située au rez-de-chaussée à proximité immédiate de leur chambre. Ils expliquent avoir en conséquence été dans l’obligation de se rendre à l’étage. Ils arguent par ailleurs que si leur logement comprend trois salles d’eau, celle utilisée comme salle d’eau d’appoint ne présentait pas le confort de celle du rez-de-chaussée.
Au soutien de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, ils font valoir l’absence de démarches réalisées en temps utile par M. [V].
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2026, M. [V] demande au tribunal de :
Limiter les demandes indemnitaires formées par les époux [L] à son encontre et ainsi de le condamner à leur payer les sommes suivantes :3 323,84 euros au titre de leur préjudice matériel ;500 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;Rejeter la demande formée à son encontre pour résistance abusive ;Condamner les époux [L] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de son conseil, Me Nicolas Fouassier au sein la Selarl BFC Avocats.
Pour s’opposer à sa condamnation au paiement intégral des sommes sollicitées, M. [V] fait valoir qu’aucune faute ne peut lui être imputée s’agissant du non-respect du DTU, lequel n’a pas force obligatoire et ne contient que des règles de bonnes pratiques. Il soutient que la vérification de la conformité des travaux de pose du bac à douche doit s’opérer en référence aux préconisations du fabricant, et fait valoir que la pose litigieuse s’avère dans le présent cas conforme.
M. [V] précise pour autant ne pas contester sa responsabilité mais il fait valoir que les sommes sollicitées au titre du préjudice matériel et de jouissance doivent être minorées. S’agissant du préjudice matériel, il sollicite qu’il soit fait droit à l’évaluation réalisée par l’expert judiciaire dont les calculs ont été explicités. S’agissant du préjudice de jouissance, M. [V] expose que la taille classique de la résidence des demandeurs ne permet pas de qualifier la salle de bain d’appoint de trop lointaine. Il ajoute que la présence de deux autres salles d’eau au sein du domicile permet une utilisation normale s’agissant d’une famille de cinq personnes et qu’ainsi l’absence d’utilisation de la troisième salle d’eau constitue tout au plus un inconfort.
Pour rejeter la demande formée à son encontre pour résistance abusive, M. [V] soutient que les époux [L] ne rapportent pas la preuve dudit abus de sa résistance. Il expose avoir tenté de trouver un accord avec les époux [L] et, bien que ne contestant pas sa responsabilité, indique qu’il ne peut lui être reproché de contester les montants excessifs sollicités.
MOTIVATION :
Sur les demandes de dommages et intérêts des époux [L] :
• Sur la responsabilité de M. [V]
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire rédigé par M. [S] que plusieurs désordres sont constatés, à savoir une fissure du bac de douche ainsi qu’une fuite au niveau de la canalisation d’évacuation de la douche qui se trouve localisée au-dessus de la cave aménagée du domicile des époux [L].
L’expert attribue ces défauts à une malfaçon dans la mise en œuvre du bac à douche, relevant l’utilisation d’un matériau inapproprié, du silicone qui est qualifié de texture non rigide, qui a eu pour conséquence l’apparition de fissures puis celle de fuites à répétition dès lors que la douche se trouve utilisée. Il conclut à la responsabilité de M. [V]. Il ressort en outre des conclusions de l’expert que les sautillements réalisés lors de la première expertise amiable ne sont pas à l’origine des désordres bien qu’il relève que ce comportement a « aggravé la situation ».
Les conditions de la responsabilité décennale, à savoir l’existence d’une réception, d’un ouvrage, et de désordres de nature décennale, ne sont pas contestées, et il n’est pas démontré l’existence d’une cause étrangère de nature à limiter la responsabilité du maître d’œuvre, laquelle est dès lors engagée de plein droit et pour le tout.
Il convient de relever que M. [V] ne conteste pas sa responsabilité, bien qu’indiquant s’être conformé aux préconisations du fabriquant et n’avoir ainsi commis aucune faute. Ce moyen tiré de l’absence de faute est inopérant en ce que, s’agissant d’une responsabilité de plein droit, il ne peut s’exonérer de sa responsabilité que par la démonstration d’une cause étrangère, laquelle n’est pas rapportée en l’espèce.
Dans ces conditions, il est établi que M. [V] est responsable des désordres constatés au domicile des époux [L] en lien avec les travaux de réfection de leur salle de bain.
• Sur le préjudice matériel
La responsabilité de M. [V] étant établie, ce dernier sera donc condamné à réparer le préjudice matériel subi par les époux [L].
L’expert judiciaire a conclu que la dépose de l’ensemble de la douche existante, la mise en œuvre d’un bac à douche neuf et la réinstallation des équipements déposés pour la conduite de ces travaux relevaient au titre des opérations nécessaires faisant suite aux désordres.
S’agissant de l’évaluation de ce préjudice matériel, les différentes factures versées aux débats par les demandeurs le chiffrent à la somme globale de 9 926,75 euros. La somme ainsi évaluée n’est pas en corrélation avec l’évaluation faite par l’expert judiciaire qui évalue quant à lui le coût des travaux à la somme 3 323, 84 euros.
Il ressort des pièces versées aux débats par les époux [L] que la facture n°F20843, émise le 27 février 2025 par la société [E], concerne des travaux facturés 3 292,81 euros ainsi listés :
dépose de la paroi de douche existante,pose et fourniture d’une paroi de douche fixe voilier selon choix aubadedépose et repose de la robinetterie de la douche existantedépose et repose du meuble vasque existantdépose de l’ancien bac à douche, pose et fourniture d’un receveur de douche.
Il n’est nullement fait mention par l’expert judiciaire de la nécessité d’une nouvelle paroi de douche. Également, la prestation de dépose et de repose du meuble vasque a fait l’objet d’une réévaluation par M. [S].
En considération de ces éléments, M. [V] sera condamné au paiement de la somme de 2 113, 84 euros au titre de la facture n°F20843.
Ensuite, la facture n°F2829 émise le 26 février 2025 par la société [I] permet d’établir des travaux de dépose de la faïence pour un montant de 6 234,34 euros. Il ressort toutefois des observations formulées par l’expert dans son rapport l’absence d’obligation de remplacer la faïence en intégralité. Il doit cependant être pris en compte que la nécessité du remplacement du bac à douche a nécessairement une incidence sur la faïence qui se trouve juxtaposée au bac litigieux.
En conséquence, M. [V] sera condamné au paiement de la somme de 1210 euros au de la facture n°F2829.
Enfin, il ressort de la facture n°1717904, émise par la société Maillard et datée du 25 février 2025, que le remplacement du mitigeur a couté la somme de 399,60 euros. En dépit de la justification donnée par les époux [L], les demandeurs ne rapportent pas la preuve du lien de causalité avec les désordres constatés. Cette réparation n’est par ailleurs pas préconisée par l’expert judiciaire.
Ainsi, la demande de dommages et intérêts au titre de cette facture sera rejetée.
Au total, M. [V] sera par conséquent condamné à payer aux époux [L] la somme de 3 323,84 euros en réparation de leur préjudice matériel.
• Sur le préjudice de jouissance
Les époux [L] rapportent la preuve du lien de causalité entre la défectuosité de leur douche, la rendant inutilisable en l’état, et en conséquence l’obligation d’utiliser une autre salle d’eau de leur habitation.
Le préjudice de jouissance est caractérisé par le désagrément généré par l’impossibilité totale d’utilisation de la douche située au rez-de-chaussée, obligeant les époux [L] à se doucher dans une autre salle d’eau. Toutefois, l’étendue de ce préjudice doit être minorée en ce qu’il doit être tenu compte que la salle d’eau impactée par les désordres n’est pas la seule présente au sein de leur domicile, celui-ci étant composé de trois salles d’eau. Les époux [L] n’étaient donc pas empêchés intégralement. Il doit également être relevé qu’aucun élément n’est fourni pour établir la localisation de la salle de douche d’appoint ou son contenu, comparativement à celle dont l’utilisation a été empêchée.
En conséquence, M. [V] sera condamné à payer aux époux [L] la somme de 800 euros au titre du préjudice de jouissance.
• Sur le préjudice découlant d’une résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il est constaté l’absence d’accord trouvé entre les époux [L] et M. [V], ce en dépit des désordres parfaitement visibles et constatés par ce dernier, M. [V] ne contestant par ailleurs pas sa responsabilité.
Toutefois, les motifs opposés par les époux [L] sont impropres à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit de M. [V] de défendre aux prétentions qui lui étaient opposées.
S’il a en effet reconnu sa responsabilité, il doit être souligné qu’il a, d’initiative, déclaré à son assurance le sinistre survenu en 2023.
Par ailleurs, il ressort de ses conclusions qu’il est resté persuadé que les « sautillements » de l’expert du cabinet [O] ont contribué à la réalisation du dommage, raison pour laquelle une nouvelle expertise a été sollicitée. Il ressort par ailleurs d’un courriel adressé le 22 mai 2025 par M. [L] à M. [J], du cabinet [O], une relance aux fins d’obtenir le rapport de leur expertise afin qu’il soit communiqué à l’expert judiciaire. Il résulte de ces éléments que les opérations réalisées par le cabinet [O] revêtaient une importance certaine.
En outre, bien que les deux parties admettent avoir tenté de trouver un accord, il ne peut être reproché à M. [V] de ne pas avoir accepté les demandes indemnitaires telles qu’elles ont été formulées par les époux [L]. Force est en effet de constater que les montants ont été rapportés à de plus justes proportions.
Les époux [L] seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts dirigée contre M. [V] pour résistance abusive.
II/ Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [V], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
• Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [V], condamné aux dépens, sera condamné à payer aux époux [L] une somme qu’il est équitable de fixer à 2000 euros.
• Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera en conséquence rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort,
CONDAMNE M. [T] [V], immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le numéro 350 166 567 000 23 à payer à Mme [P] [N] épouse [L] et M. [A] [L] la somme de 3 323,84 euros au titre de leur préjudice matériel ;
CONDAMNE M. [T] [V] à payer à Madame [P] [N] épouse [L] et M. [A] [L] la somme de 800 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Madame [P] [N] épouse [L] et M. [A] [L] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE M. [T] [V] aux dépens ;
CONDAMNE M. [T] [V] à payer à Madame [P] [N] épouse [L] et M. [A] [L] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
La Greffière La Présidente
Et le présent jugement, rédigé par Mme Emeline Roy, auditrice de justice, sous le contrôle de Mme Anne LECARON, vice-président, a été signé par le président et le greffier.
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