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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 30 mai 2025, n° 24/11396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 30/05/25
à : Maître Ketty DALMAS
Maître Stéphanie MOISSON
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 24/11396
N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 5]
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 30 mai 2025
DEMANDEURS
Monsieur [M] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Ketty DALMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1510
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [L] [N], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Stéphanie MOISSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0406 substitué par Maître Léo CORTHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0183
INTERVENTIONS VOLONTAIRES
Monsieur [L] [K], demeurant [Adresse 3] venant au droits de Monsieur [M] [K]
Monsieur [F] [K], demeurant [Adresse 2] venant au droits de Monsieur [M] [K]
représentés par Maître Ketty DALMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1510
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 avril 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en dernier ressort prononcée par mise à disposition le 30 mai 2025 par Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 30 mai 2025
PCP JCP référé – N° RG 24/11396 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 5]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2025 Monsieur [M] [K] a assigné Monsieur [E] [L] [N] devant le président du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 2 000,45 euros d’arriéré locatif et de 285,82 euros d’indemnité d’occupation outre 1 200 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
La procédure a été renvoyée devant le juge des contentieux de la protection.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 avril 2025.
Monsieur [L] [K] et Monsieur [F] [K], représentés par leur conseil, sont intervenus volontairement à la procédure au lieu et place de Monsieur [M] [K], leur père décédé, dont ils ont réitéré les prétentions, sauf à préciser que les demandes en paiement étaient formulées à titre provisionnel.
Ils font valoir pour l’essentiel que Monsieur [E] [L] [N] n’a pas procédé au règlement de l’intégralité des loyers dus en vertu d’un contrat de bail mobilité, signé le 30 octobre 2023, à effet du 1er décembre suivant et s’est maintenu dans les lieux après le terme du contrat.
Le juge des référés a soulevé l’irrecevabilité des demandes en l’absence de tentative préalable de conciliation en application de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Monsieur [E] [L] [N], représenté par son conseil, a conclu à l’irrecevabilité des demandes, subsidiairement au sursis à statuer dans l’attente de la décision du conseil de prud’hommes de Paris et à titre infiniment subsidiaire à l’octroi de délais de paiement.
Il s’associe au moyen d’irrecevabilité soulevé d’office par le juge et conteste l’existence du contrat de bail, affirmant que la mise à disposition du bien constituait en réalité un avantage en nature dans le cadre d’une relation de travail avec une avocate par l’intermédiaire de laquelle il a eu le logement.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 mai 2025.
MOTIFS
En application des articles 370 et suivants du code de procédure civile, il sera pris acte du décès de Monsieur [M] [K] le 11 janvier 2025 et de l’intervention volontaire de ses fils, qui ont recueilli sa succession ainsi que cela résulte de l’acte de notoriété versé aux débats.
L’article 750-1 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023, dispose que "En application de l’article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L.125-1 du code des procédures civiles d’exécution".
En l’espèce, la demande en justice tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros, en l’espèce de 2 286,27 euros, étant rappelé que la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une prétention dont la valeur doit être prise en compte pour la détermination du taux du ressort de la juridiction.
Il appartenait donc à Monsieur [M] [K] de faire précéder la délivrance de son assignation d’une tentative de conciliation, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative en ce qu’il n’a pas été démontré, ni même allégué, que la demande ainsi présentée concernerait un des cas de dispense limitativement énumérés par le texte précité.
En conséquence, il convient de déclarer d’office l’assignation irrecevable et de renvoyer Monsieur [L] [K] et Monsieur [F] [K] à saisir un conciliateur de justice en vue de satisfaire aux dispositions de l’article 750-1 du code procédure civile.
Monsieur [L] [K] et Monsieur [F] [K], parties perdantes, conserveront la charge de leurs dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile et seront déboutés de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’absence de condamnation, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
PRENONS acte du décès de Monsieur [M] [K] et de la reprise d’instance en son nom par ses ayants droits, Monsieur [L] [K] et Monsieur [F] [K],
DÉCLARONS la demande en justice irrecevable,
INVITONS Monsieur [L] [K] et Monsieur [F] [K] à saisir un conciliateur de justice en vue d’une tentative préalable de conciliation,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [L] [K] et de Monsieur [F] [K],
DÉBOUTONS Monsieur [L] [K] et Monsieur [F] [K] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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