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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx selestat, 2 févr. 2026, n° 25/00626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00626 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FSUF
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SELESTAT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 7]
N° RG 25/00626 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FSUF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 FEVRIER 2026
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
S.A. MY MONEY BANK, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Représentée par Maître LEVY Bernard, avocat au barreau de Strasbourg (70)
À l’encontre de :
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [Z]
né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [V] [R] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 8] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Prêt – Demande en remboursement du prêt ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Vincent TRIDON,
Greffier : Martine MUSIALOWSKI
DÉBATS
À l’audience publique du lundi 01 décembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire et prononcé en premier ressort, par mise à disposition publique au greffe le 02 février 2026 à partir de 14 heures, les parties présentes en ayant été avisées lors des débats, et signé par Vincent TRIDON, président, et Martine MUSIALOWSKI,
* Copie exécutoire délivrée le 02 FEVRIER 2026
à : -Me Bernard LEVY
+ retour des pièces LS
* Copie simple délivrée le 02 FEVRIER 2026
à : -[V] [R] épouse [Z]
[B] [Z]
LS
********
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat de crédit signée le 24 juin 2019 N° de contrat 35555520215, la S.A. MY MONEY BANK a consenti à M. [B] [Z] et Mme [V] [R] épouse [Z] un crédit personnel d’un montant en capital de 37 500 euros remboursable en 120 mensualités de 379,49 euros incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 3,99 % l’an, hors assurance, pour financer un regroupement de crédits.
Plusieurs échéances n’ayant pas été réglées, la S.A. MY MONEY BANK a mis en demeure M. et Mme [Z] le 24 juillet 2024 par lettres recommandées distribuées le 27 juillet 2024, d’avoir à régler sous trente jours la somme de 2 055 euros, et qu’à défaut la déchéance du terme serait prononcée.
La S.A. MY MONEY BANK a envoyé un nouveau courrier de mise en demeure à M. et Mme [Z] le 24 mars 2025, par lettres recommandées distribuées le 27 mars 2025, prononçant la déchéance du terme du contrat de crédit.
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 septembre 2025, la S.A. MY MONEY BANK a fait assigner M. et Mme [Z] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner solidairement M. et Mme [Z] à lui payer les sommes suivantes :
— 21 653,09 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,95 % l’an et ce à compter de la déchéance du terme du 24 mars 2025,
— condamner solidairement M. et Mme [Z] à payer à la S.A. MY MONEY BANK une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été retenue à la première audience du 2 décembre 2025 pour être plaidée.
A l’audience, la S.A. MY MONEY BANK, représentée par son conseil, a repris oralement le bénéfice de son assignation.
M. et Mme [Z] bien que régulièrement assignés, étaient absents et n’étaient pas représentés.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Malgré l’absence de M. et Mme [Z], il convient de statuer sur les demandes de la S.A. MY MONEY BANK, après avoir vérifié, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
I. Sur la déchéance du terme
En application des articles L. 312-36 et L. 312-39 du code de la consommation, il y a lieu de constater la déchéance du terme concernant le contrat de prêt n° 35555520215 liant les parties, à la date du 27 mars 2025.
II. Sur la demande en paiement du solde du prêt
Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
L’article L. 312-16 du code de la consommation dispose :
« Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier. »
L’article L. 341-2 du même code dispose :
« Le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. »
Ces dispositions font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, et le prêteur ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre des ressources et charges, mais doit à l’inverse en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile.
En l’espèce, la S.A. MY MONEY BANK produit un document intitulé « Fiche de dialogue: revenus et charges » (pièce 5 en demande) qui reprend les déclarations de M. et Mme [Z], avec un avis d’imposition et des éléments concernant leurs retraites (pièces 1 à 4 en demande), mais sans qu’aucun élément autre que la taxe foncière (pièce 4 en demande) ne corrobore les charges mensuelles nécessairement liées à l’occupation de leur habitation.
Ainsi, la S.A. MY MONEY BANK ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle a recueilli suffisamment d’éléments permettant d’évaluer la solvabilité de M. et Mme [Z] dans le cadre de la conclusion du contrat de crédit litigieux.
En conséquence, la S.A. MY MONEY BANK sera déchue de son droit aux intérêts en totalité.
Sur le montant de la créance
En raison de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, l’emprunteur n’est tenu, en application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, qu’au remboursement du capital restant dû, après déduction des intérêts préalablement réglés.
Le prononcé de cette déchéance exclut également le prêteur du bénéfice de l’indemnité de 8 % du capital restant dû prévue à l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Compte tenu des incidents de paiement non régularisés, de la mise en demeure du 24 juillet 2024 par lettres recommandées distribuées le 27 mars 2024 suivie de la déchéance du terme prononcée par la S.A. MY MONEY BANK dans son courrier du 24 mars 2025, par lettre recommandée distribuée le 27 mars 2025, il convient de constater l’exigibilité de l’intégralité de la dette.
La créance de la S.A. MY MONEY BANK s’établit comme suit :
— capital emprunté depuis l’origine : 37 500 euros,
— déduction faite des versements suivants : 30 535,58 euros (418,38 + 453,70 x 56 + 490 x 6 + 245 x 6 + 150 x 2),
soit un total restant dû de 6 964,42 euros.
M. et Mme [Z] seront donc condamnés solidairement à payer la somme de 6 964,42 euros à la S.A. MY MONEY BANK.
Cette somme portera intérêts à compter du 27 mars 2025, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Sur les intérêts
En application des dispositions des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à demander à ce que la somme que l’emprunteur a été condamné à lui verser porte intérêts au taux légal, majoré de plein droit deux mois après que la décision de justice soit revêtue du caractère exécutoire.
Néanmoins, par arrêt en date 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a dit pour droit que « L’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur en consultant une base de données appropriée, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette, lorsque la juridiction de renvoi constate que, dans un cas tel que celui de l’affaire au principal, impliquant l’exigibilité immédiate du capital du prêt restant dû en raison de la défaillance de l’emprunteur, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur. »
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 53).
Il appartient à la juridiction, en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).
La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
Dès lors, afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, le taux résultant de l’application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel comme l’a rappelé la Cour de cassation dans son arrêt du 28 juin 2023 (1re Civ., 28 juin 2023, pourvoi n° 22-10.560).
En l’espèce, le crédit litigieux a été accordé pour un montant de 37 500 euros à un taux d’intérêt débiteur de 3,95 %.
Au vu du taux d’intérêt légal actuel (1er semestre 2026 : 2,62 % lorsque le créancier est un professionnel), les montants susceptibles d’être perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal sont certes inférieurs à ceux qu’il aurait perçus si le taux conventionnel était appliqué. Mais ils seraient supérieurs avec le taux légal majoré.
En conséquence, il convient de ne pas faire application des dispositions des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital au titre du contrat de prêt litigieux portera intérêts au taux de 1,98 %.
III. Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. et Mme [Z] in solidum aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la S.A. MY MONEY BANK la charge de ses frais irrépétibles.
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la déchéance du terme concernant le contrat de prêt n° 35555520215 liant les parties, à la date du 27 mars 2025 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la S.A. MY MONEY BANK ;
CONDAMNE M. [B] [Z] et Mme [V] [R] épouse [Z] solidairement à payer à la S.A. MY MONEY BANK la somme de 6 964,42 euros au titre du contrat de crédit N° de dossier 35555520215, avec intérêts au taux de 1,98 % à compter du 27 mars 2025 ;
DIT que ce taux ne sera pas majoré de cinq points à l’expiration du délai prévu par l’article L. 313-1 du code monétaire est financier ;
CONDAMNE M. [B] [Z] et Mme [V] [R] épouse [Z] in solidum aux dépens de l’instance ;
REJETTE les demandes de la S.A. MY MONEY BANK au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions.
Ainsi fait et prononcé le 2 février 2026, siégeant M. TRIDON, présidant l’audience, assisté de Mme MUSIALOWSKI, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le juge
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