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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 17 mars 2026, n° 25/02908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 17 Mars 2026
Président : ATIA,
Greffier lors des débats : Madame BERKANI, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame GRANGER, Greffière
Débats en audience publique le : 06 Janvier 2026
GROSSE :
Le 17 mars 2026
à Me Jérôme de Montbel
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/02908 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6OBF
PARTIES :
DEMANDERESSE
COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMEMENTS, SA immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 303 236 186 dont le siège social est sis 69 Avenue de Flandre – 59700 MARCQ EN BAROEUL agissant par son représentant légal en exercice
représentée par Me Jérome DE MONTBEL, de la SCP BOLLET & ASSOCIES avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [B] [A] [H]
née le 16 Juillet 1984 à MARSEILLE (13), demeurant Les Hauts de Massalia – 3 Chemin des Bessons Bât 2 – 13014 MARSEILLE
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 15 avril 2022, Mme [B] [A] [H] a souscrit auprès de la société anonyme (SA) Compagnie Générale de Location d’Equipements (CGL), par l’intermédiaire de la société Auto Ems, un contrat de location n° CL13126120-V1 avec option d’achat portant sur un véhicule d’occasion de marque fiat modèle 500X 1.6 MJT 130 Sport au prix de 25.849,76 euros toute taxe comprise, avec une durée de location de 61 mois, un premier loyer de 945,71 hors assurances puis des loyers mensuels de 321,23 euros, hors assurances. Le prix de vente final était de 12.075 euros.
Le véhicule a été livré le 26 avril 2022.
Le 7 juillet 2023, la SA CGL a mis en demeure Mme [B] [A] [H] de lui payer la somme de 1.212,57 euros sous huit jours, par courrier recommandé. Elle lui a notifié la déchéance du terme le 31 juillet 2023.
Selon ordonnance rendue le 8 septembre 2023, le juge de l’exécution de ce siège a fait droit à la requête aux fins d’appréhension du véhicule présentée par la SA CGL.
Mme [B] [A] [H] a restitué le véhicule à la SA CGL le 15 septembre 2023. Le véhicule a été vendu aux enchères le 10 juillet 2023 au prix de 13.910 euros.
Par acte de commissaire de justice du 4 avril 2025, la SA CGL, agissant par son représentant légal, a fait assigner Mme [B] [A] [H] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— prononcé de la résiliation judiciaire du contrat à la date de délivrance de l’assignation,
— condamnation au paiement des somme de 13.944,93 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,71 % à compter de la première échéance impayée, avec capitalisation des intérêts, et de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 6 janvier, la SA CGL, représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation.
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération au moyen d’une fiche versée au débat, s’agissant notamment des clauses abusives, de la forclusion, de la consultation du FICP, de la production de la Fipen et de la vérification de la solvabilité.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Citée à étude, Mme [B] [A] [H] n’est ni comparante ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Mme [B] [A] [H] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L 312-40 du code de la consommation : « En cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et du respect par le prêteur de ses obligations contractuelles.
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé intervient pour l’échéance du 5 avril 2023. Par suite, l’action engagée le 4 avril 2025 est recevable.
Sur la résiliation du contrat :
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Il ressort de l’historique de compte produit qu’en dépit de versements postérieurs à la déchéance du terme, aucune somme n’est versée depuis le 25 février 2025, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation première et essentielle de l’emprunteuse. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de crédit aux torts exclusifs de l’emprunteuse au jour du présent jugement.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
Aux termes de l’article L 312-12 du Code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R 312-2 du Code de la consommation.
L’article L 341-1 du Code de la consommation dispose que lorsque le prêteur n’a pas respecté l’obligation prévue par les articles susvisés, il est déchu du droit aux intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il est de principe qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles en produisant devant le juge une fiche d’informations précontractuelles normalisées comportant la signature de l’emprunteur ou ses initiales.
Il est constant que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’informations normalisées européennes, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires et qu’un document émanant de la seule banque, même renseigné notamment des chefs de l’identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit et du coût du crédit et de la référence le numéro du contrat de prêt, ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces que la fiche d’informations produite ne comporte ni le paraphe ni la signature de l’emprunteur. Elle ne figure pas dans la liasse contractuelle signée par l’emprunteur en ce qu’elle figure dans un document distinct.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances.
La sanction du manquement de l’établissement de crédit à ses obligations contractuelles au titre d’une location avec option d’achat est spécifique. Dans une telle hypothèse, la créance du loueur s’élève au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente.
Sur les sommes dues :
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit la somme de 25.849,76 euros, le montant des versements effectués par Mme [B] [A] [H] (1.000 + 375,84 X 3 + 407,69 + 408,25 X 2 + 376,35 + 405,74 X 3 = 4.128,78 euros), outre le prix de revente du véhicule (13.910 euros), soit une somme due de 7.810,98 euros.
Il convient donc de condamner Mme [B] [A] [H] à payer à la SA CGL la somme de 7.810,98 euros au titre du solde débiteur du contrat de location avec option d’achat souscrit le 15 avril 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2023.
Sur la capitalisation des intérêts :
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [B] [A] [H], qui défaille, sera condamnée au paiement de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens et qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il apparaît conforme à l’équité de condamner Mme [B] [A] [H] à payer à la SA CGL la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles qu’elles ont engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de la présente décision est en droit selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu d’en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la SA CGL en l’absence de forclusion ;
PRONONCE la résiliation du contrat aux torts exclusifs de l’emprunteuse à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Mme [B] [A] [H] à payer à la SA CGL la somme de sept mille huit cent dix euros et quatre-vingt-dix-huit centimes (7.810,98 euros) au titre du contrat de location avec option d’achat n° CL13126120-V1 souscrit le 15 avril 2022 ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Mme [B] [A] [H] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Mme [B] [A] [H] à payer à la SA CGL Equipements la somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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