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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 21 mai 2026, n° 26/00361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 21 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00361 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LRYG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Claire GADAT, présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1], assistée de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [H] [N]
né le 16 Juillet 1993 à [Localité 1]
ESAT [Adresse 2]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 3] depuis le 12 mai 2026 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 12 mai 2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 19 Mai 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier
tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 21 Mai 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier Le Mas Careiron [Adresse 3] à laquelle n’a pas comparu le patient Monsieur [H] [N], dûment avisé, représenté par Me Caroline RIGO, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
Vu le certificat médical de non présentation en date du 18 mai 2026 ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [H] [N] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [J] [F] en date du 12 mai 2026 faisant état de “grande instabilité psychique et motrice sur fond d’effondrement des fonctions cognitives dans un contexte de trouble neuro-développemental” état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [H] [N] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [Z] [D] en date du 15 mai 2026 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 18 mai 2026 le docteur [J] [F] indique: “ce jour le patient reste désorganisé sur le plan psychique après un épisode catatonique dans un contexte de trouble neuro-développemental et de traitement psychotrope, il présente des comportements oppositionnels à la prise en charge quotidienne ainsi qu’à l’hospitalisation, le maintien de la mesure de contrainte reste nécessaire afin d’assurer la consolidation de son état” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Le conseil de Monsieur [H] [N] n’a pas formulé d’observations.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête, en l’absence de débat, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [H] [N] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [Etablissement 1] le 21 Mai 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [H] [N] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 21 Mai 2026
Le Greffier
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