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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 7 mai 2026, n° 24/02981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
07 Mai 2026
N° RG 24/02981 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZJNZ
N° Minute :
AFFAIRE
[L] [Z]
C/
Société ALLIANZ IARD, Caisse CPAM de l’Isère
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP SANTINI – BOULAN – LEDUCQ – DUVERGER, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
DEFENDERESSES
Société ALLIANZ IARD
Prise en la personne de son representant legal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Stéphane BRIZON de l’AARPI AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D2066
CPAM de l’Isère
Prise en la personne de son directeur
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Février 2026 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
************
Le 22 mars 2018 à [Localité 5], M. [L] [Z], âgé de 50 ans, qui circulait à moto, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M. [F], assuré auprès de la société Allianz Iard, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
Par ordonnance en date du 11/01/2021, le juge des référés a désigné en qualité d’expert le docteur [X], et a alloué à la victime une indemnité de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, et celle de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a procédé à sa mission et aux termes d’un rapport dressé le 22/12/2021, a conclu ainsi que suit :
— Blessures subies : fracture ouverte de la jambe gauche cauchoix 2 quart distal de jambe gauche
— Date de consolidation : 17 novembre 2021
— Déficit fonctionnel temporaire :
DFTT du 22 au 26 mars 2018
DFTP 50% du 27 mars au 11 mai 2018
DFTP 30% du 12 mai au 30 août 2018
DFTT le 31 août 2018
DFTP 25% du 1er septembre au 28 octobre 2018
DFTP 10% du 29 octobre 2018 au 18 juillet 2019
DFTT du 19 au 20 juillet 2019
DFTP 30% du 21 juillet au 5 août 2019
DFTP 15% du 6 août 2019 au 28 juillet 2020
DFTP 10% du 29 juillet 2020 au 17 novembre 2021
— [Localité 6] personne temporaire :
4 heures par semaine du 27 mars au 11 mai 2018 ;
4 heures par semaine du 12 mai au 30 août 2018 ;
3 heures par semaine du 1er au 28 octobre 2018 ;
3 heures par semaine du 21 juillet au 5 août 2019 ;
— PGPA du 22 mars au 28 octobre 2018 puis du 19 juillet au 18 août 2019 ;
— Souffrances endurées : 4/7 ;
— Déficit fonctionnel permanent : 6% ;
— Préjudice d’agrément : gestes rendus plus pénibles, pas de contre-indication médicale ;
— Dépenses de santé futures : semelles orthopédiques pendant 3 ans post-consolidation ;
— Frais de véhicule adapté : véhicule automatique depuis octobre 2018 ;
— Incidence professionnelle : gestes rendus plus difficile : marche prolongée.
Au vu de ce rapport, M. [L] [Z], par actes d’huissier en date du 08/03/2024, a assigné la société Allianz Iard, en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Isère devant ce tribunal, en vue d’obtenir réparation de son préjudice.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15/11/2024, M. [L] [Z] demande au tribunal, au visa de la loi du 05/07/1985, ensemble les articles L.211-9 et suivants du code des assurances, la condamnation de la société Allianz Iard, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 09/12/2024, la société Allianz Iard offre :
demandes
offres
dépenses de santé
119,16 euros
119,18 euros
dépenses de santé futures
2 945,45 euros
368,62 euros
tierce personne avant consolidation
2 200 euros
1 540 euros
frais divers
150 euros
150 euros
véhicule adapté
8 035,50 euros
3 894,28 euros
incidence professionnelle
8 000 euros
Rejet
déficit fonctionnel temporaire
5 885,60 euros
5 255 euros
déficit fonctionnel permanent
9 360 euros
7 800 euros
souffrances endurées
18 000 euros
11 500 euros
préjudice esthétique temporaire
2 000 euros
200 euros
préjudice esthétique permanent
2 000 euros
1 100 euros
préjudice d’agrément
6 000 euros
500 euros
doublement des intérêts
capitalisation……………………
du 22/05/2022 jusqu’au jugement définitif
oui ………………………………….
rejet
rejet
article 700 du code de procédure civile
2 000 euros
réduire
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère a informé le tribunal par lettre du 11/04/2024 qu’elle n’entendait pas comparaître dans la présente instance et a précisé que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 4 206,11 euros, soit :
— prestations en nature : 2 946 euros;
— indemnités journalières versées du 19/07/2019 au 18/08/2019 : 1 260,28 euros.
Bien que régulièrement assignée (remise à personne morale), la CPAM de l’Isère n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 10/12 /2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la loi 85-677 du 05/07/1985
Vu les articles L.211-9 et suivants du code des assurances
A) le droit à indemnisation
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
La faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur du véhicule impliqué dans l’accident.
Le droit à réparation intégrale de M. [L] [Z] n’est pas discuté par la société Allianz Iard qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
B) Sur le préjudice de M. [L] [Z]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [L] [Z], âgé de 50 ans, qui exerçait la profession de chef d’entreprise dans le design de cartes
électroniques au moment de l’accident, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 14/01/2025, qui parait le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survies de l’INSEE 2021-2121 France entière et sur un taux d’intérêt de 0,50%, ainsi qu’une différenciation des sexes.
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
M. [L] [Z] sollicite la somme de 119,16 euros au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
La société Allianz Iard propose de régler la somme de 119,18 euros.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 2 946 euros.
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours du tiers payeurs, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
Une fois déduites les créances des tiers payeurs, il revient à la victime une indemnité complémentaire de 119,18 euros.
— Frais divers
M. [L] [Z] sollicite la somme de 150 euros au titre des frais divers.
La société Allianz Iard propose de régler la somme de 150 euros.
Au vu des pièces produites, il est justifié de lui accorder la somme de 150 euros.
— [Localité 6] personne avant consolidation
Avant d’examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d’abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
M. [L] [Z] sollicite une somme de 2 200 euros, en prenant en compte un taux horaire de 20 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 1 540 euros et sollicite qu’il soit pris en compte un taux horaire de 14 euros.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation à raison de 4 heures par semaine, puis 3 heures par semaine, soit 110 heures.
En prenant en compte un taux horaire de 18 euros, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de :
110 x 18 euros = 1 980 euros.
Il convient par conséquent d’allouer à M. [L] [Z] la somme de 1 980 euros.
— Dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux (notamment frais d’appareillage) exposés par la victime après le date de consolidation.
M. [L] [Z] sollicite la somme de 2 945,45 euros au titre des dépenses de santé futures restées à sa charge (capitalisation).
La société Allianz Iard propose la somme de 368,62 euros.
Le rapport d’expertise fait état de renouvellement de semelles 1 fois par an pendant 3 ans à compter de la consolidation, et il n’est versé aux débats aucun document médical de nature à remettre en question les conclusions prises conjointement par le médecin conseil de la société Allianz Iard et le médecin conseil de la victime.
Le coût annuel est de 118,84 euros, soit la somme de 368,62 euros pour la période retenue par l’expert judiciaire.
— Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, d’incidence sur la retraite.
M. [L] [Z] sollicite une somme de 8 000 euros.
La société Allianz Iard conclut au rejet.
Le rapport d’expertise retient une incidence professionnelle en raison de gestes rendus plus
difficiles, précisant notamment que « la marche prolongée afin de se rendre au travail est
difficile ».
Au moment de l’accident, M. [L] [Z] était chef d’entreprise dans le design de cartes
électroniques et exerçait son activité à [Localité 7]. En tant que chef d’entreprise, il précise qu’il est amené à se déplacer fréquemment et ressent désormais une gêne à la marche. Il existe donc une pénibilité accrue au niveau de son activité, laquelle doit être prise en compte au titre de l’incidence professionnelle. Compte tenu de l’âge à la consolidation (53 ans) et du taux de DFP de 6%, il convient par conséquent d’allouer la somme de 8 000 euros.
— Aménagement du véhicule
M. [L] [Z] sollicite une somme de 8 035,50 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 3 894,28 euros.
Le rapport d’expertise retient : « S’agissant d’un membre inférieur gauche, l’aménagement du
véhicule pour une voiture à transmission automatique a été indiqué en Octobre 2018 ».
En effet, en raison de douleurs persistantes à la jambe gauche, M. [L] [Z] ne pouvait plus conduire son véhicule en boîte manuelle et a dû faire l’acquisition, en octobre 2018, d’un véhicule avec boîte automatique.
Il est retenu un surcoût de 1 500 euros pour la boîte automatique.
Un renouvellement est prévu tous les 6 ans.
La premier renouvellement a eu lieu en 2024 (1 500 euros).
Capitalisation : au jour du jugement M. [L] [Z] a 58 ans et le point d’euro de rente viagère est de 28,244.
(1 500 / 6 ans ) x 28,244 = 7 061 euros.
Total : 1 500 + 1 500 + 7 061 = 10 061 euros.
M. [L] [Z] sollicitant la somme de 8 035,50 euros, cette somme sera allouée.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 8 035,50 euros.
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité
temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M. [L] [Z] sollicite une somme de 5 885,60 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 5 255 euros.
Les parties s’accordent sur le calcul des périodes retenues en expertise (210,20 jours).
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme calculé par M. [L] [Z], sur la base d’une somme de 28 euros par jour, soit à la somme de 5 885,60 euros.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 5 885,60 euros.
— Souffrances endurées
M. [L] [Z] sollicite une somme de 18 000 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 11 500 euros.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
L’expert a souligné “les hospitalisations multiples, le retentissement psychique et les douleurs subies jusqu’à consolidation. »
Côtées à 4/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 18 000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation (2 cannes anglaises, puis une canne béquille).
M. [L] [Z] sollicite à ce titre la somme de 2 000 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 200 euros.
Ce poste a été fixé 1,5/7 pendant le DFTP de classe 3 et 1/7 pendant le DFTP de classe 2.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 1 500 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
M. [L] [Z] sollicite une somme de 9 360 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 7 800 euros.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 6 %.
La victime étant âgée de 53 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 1 560 euros et il lui sera alloué une indemnité de 9 360 euros.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
M. [L] [Z] sollicite une somme de 2 000 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 1 100 euros.
L’expert a fixé à 1/7 ce préjudice en indiquant que subsistaient des cicatrices.
Ce préjudice justifie l’octroi de la somme de 2 000 euros.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
M. [L] [Z] sollicite une somme de 6 000 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 500 euros.
Le rapport d’expertise du Docteur [X] retient que « du fait de l’état fonctionnel du membre
inférieur gauche, il est retenu un préjudice d’agrément sur la pratique de la boxe pied poing,
de la randonnée et du footing. »
M. [L] [Z] ne produit aucune attestations évoquant cette gêne à la pratique de la boxe.
Il convient par conséquent d’allouer la somme offerte par l’assureur, soit la somme de 500 euros.
C) sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime (ou aux héritiers) qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
M. [L] [Z] demande que le doublement des intérêts soit appliqué du 22/05/2022 jusqu’au jugement définitif.
La société Allianz Iard s’y oppose.
Motifs de la décision :
Les conclusions du rapport d’expertise, fixant la consolidation, sont en date du 22/12/2021.
La société Allianz Iard aurait dû faire une offre avant le 22/05/2022, ce qu’elle n’a pas fait.
La société Allianz Iard a effectué une offre le 20/06/2023. Cette offre est non seulement tardive mais ne comporte pas d’offre sur le poste de “l’incidence professionnelle” alors que l’expert a retenu “une incidence professionnelle en raison de gestes rendus plus difficiles, précisant notamment que la marche prolongée afin de se rendre au travail est difficile ».
Une offre complète et suffisante ayant été effectuée par voie de conclusions le 31/10/2024, il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 22/05/2022 au 31/10/2024.
D) sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
E) sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société Allianz Iard, qui succombe.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner La société Allianz Iard au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun à la CPAM de l’Isère dès lors que cet organisme est déjà partie à la procédure. La demande est sans objet et sera comme telle rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Condamne la société Allianz Iard à payer à M. [L] [Z] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites :
— 119,18 euros au titre des dépenses de santé restées à charge,
— 150 euros au titre des frais divers,
— 1 980 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— 368,62 euros au titre des dépenses de santé futures,
— 8 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 8 035,50 euros au titre du véhicule adapté,
— 5 885,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 18 000 euros au titre de la souffrance endurée,
— 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 9 360 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 500 euros au titre du préjudice d’agrément ;
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société Allianz Iard à payer à M. [L] [Z] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 31/10/2024, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 22/05/2022 et jusqu’au 31/10/2024;
Condamne la société Allianz Iard à payer à M. [L] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Allianz Iard aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision, ainsi que les frais d’expertise ;
Rejette la demande tenant à voit déclarer commun le présent jugement à la CPAM de l’Isère celle-ci ayant été valablement assignée et mise dans la cause ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire
Rejette pour le surplus.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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