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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld hospitalisation, 9 janv. 2026, n° 26/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 26/00151 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHXO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 26/00151 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHXO – Mme [J] [K] [N]
Ordonnance du 09 janvier 2026
Minute n°26/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 4],
agissant par agissant par M. [L] [M] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 4] :
[Adresse 3],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [J] [K] [N]
née le 13 Octobre 1991, demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 4],
MAJEUR PROTEGE AYANT POUR CURATEUR : UDAF 77
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 1]
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane MONTOT, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 02 décembre 2025 dont fait l’objet Mme [J] [K] [N],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] en date du 09 janvier 2026 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de Mme [J] [K] [N], reçue et enregistrée au greffe le 09 janvier 2026 à 11H57,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] reçues au greffe le 09 janvier 2026 à 11H57 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Mme [J] [K] [N] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 6 janvier 2025 à 15h00 qui a été renouvelée par décisions des 7 et 8 janvier 2026 pour les motifs suivants : hétéro-agressivité et état d’agitation.
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 6 janvier 2025 à 15h00 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour Mme [J] [K] [N] et pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de Mme [J] [K] [N],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 09 janvier 2026 à 17h30,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de Mme [J] [K] [N] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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