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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 4 sept. 2025, n° 25/01787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/01787 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7PWP
N° MINUTE :
6/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 04 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [D] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Geoffroy CANIVET de l’AARPI 186 Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0010
DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 septembre 2025 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 04 septembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/01787 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7PWP
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 24 mars 2025, M. [Y] a sollicité la convocation de la société Air Algérie aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de :
— 600 euros sur le fondement de l’article 7 du règlement 261/2004 du 11 février 2004,
— 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
à la suite du retard d’un vol assuré par Air Algérie n° 1003 le 17 juillet 2023.
A l’audience du 13 juin 2025, M. [Y] a sollicité le bénéfice de ses demandes.
La société Air Algérie, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 29 avril 2025 n’a pas comparu ni fait connaître le motif de son absence.
La présente décision, non susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [Y] a acquis des billets pour un vol assuré par la société Air Algérie au départ de [Localité 5] Charles de Gaulle et à destination d'[Localité 3] pour d’un segond vol d’Alger à [Localité 4] pour une arrivée prévue le 17 juillet à 20h05 , ainsi qu’en font foi les documents de voyage produits aux débats.
Aux termes de l’article 7 du règlement européen 261/2004, applicable en l’espèce à raison du lieu de décollage du vol, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union Européenne, les passagers d’un vol retardé ont droit à une indemnisation, lorsque le retard est supérieur à 3 heures.
M. [Y] justifie qu’il est arrivé à Alger aver un retard de 5h30 de sorte que la compagnie Air Algérie a du le réacheminer sur un autre vol à destination de Bamako le 19 juillet pour une arivée à 15h25.
Le demandeur est donc fondé à solliciter une indemnité d’un montant de 600euros s’agissant d’un vol de plus de 3 500 kilomètres.
En refusant d’acquitter spontanément et sans aucun motif cette indemnisation de droit, alors qu’en sa qualité de professionnel elle ne pouvait ignorer ses obligations, la compagnie a fait preuve d’une mauvaise foi constitive d’une résistance abusive qui justifie qu’elle soit condamnée à verser à M. [Y] une somme de 150 euros en réparation du préjudice résultant des divers tracas engendrés par la nécessité d’engager de nombreuses démarches infructueuses, puis une procédure judiciaire, pour faire valoir ses droits.
La compagnie, qui succombe, sera condamnée à payer à M. [Y] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement rendu réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la société Air Algérie à payer à M. [Y] la somme de 600 ( six cents) euros en principal et celle de 150 ( cent cinquante) euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
Condamne la société Air Algérie à payer à M. [Y] la somme de 300 ( trois cents ) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 04 septembre 2025
le greffier le Président
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