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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 6 mai 2025, n° 23/14741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 28] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/14741
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7MJ
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Juin 2023
EXPERTISE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 06 Mai 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. SAINT-HONORE
[Adresse 15]
[Localité 25]
représentée par Maître Christophe LAPP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0371
DEFENDEURS
S.A.S.U. SOPHIE DRIES ARCHITECT
[Adresse 14]
[Localité 18]
représentée par Maître Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E0263
Monsieur [C] [S]
[Adresse 13]
[Localité 17]
représenté par Maître Claire PICARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0372
S.A.R.L. RAAI INGÉNIERIE
[Adresse 21]
[Localité 20]
non représentée
S.A.R.L. BATI’OR
[Adresse 9]
[Localité 24]
non représentée
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 4], représenté par son syndic la S.A.S. Cabinet CPH IMMOBILIER
[Adresse 16]
[Localité 19]
représentée par Maître Aurore FRANCELLE de l’AARPI ADONIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0422
E.U.R.L. MCR BATIMENT
[Adresse 12]
[Localité 22]
non représentée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
assistée de Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière lors des débats et de Madame Sophie PILATI, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 10 Mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 Mai 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition
Réputée contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [C] [S] a fait procéder en qualité de maître d’ouvrage à des travaux de rénovation de son appartement situé au 4ème, 5ème et 6ème étage de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Adresse 27] [Localité 10].
Sont intervenues au titre de ces travaux :
la société SOPHIE DRIES ARCHITECT ;la société RAAI INGENIERIE au titre d’une mission d’étude technique et de direction d’exécution des travaux ;la société BATI’OR et la société MCR BATIMENT au titre de la réalisation des travaux.
Un constat d’huissier avant travaux a été réalisé dans l’appartement situé aux 2ème et 3ème étage appartenant à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SAINT-HONORE (ci-après désignée la SCI SAINT-HONORE).
Deux autres constats d’huissier ont été réalisés après le démarrage des travaux, les 20 novembre 2020 et 28 mai 2021, ainsi qu’un autre constat, contradictoire, le 11 juin 2021, à l’initiative de la SCI SAINT-HONORE, laquelle a soulevé l’apparition de désordres qu’elle estime causés par la réalisation des travaux chez M. [S].
La SCI SAINT-HONORE a par la suite fait procéder à des travaux de reprise de certains des désordres dénoncés (rebouchage d’un orifice apparu au niveau de l’escalier central de l’appartement, et postérieurement au 21 juin 2021, travaux de peinture et revêtement de murs endommagés).
Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 06 juin 2023, la SCI SAINT-HONORE a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris le syndicat des copropriétaires de l’immeuble et M. [S] aux fins de faire condamner ce dernier :
au paiement de 29 388 euros toutes taxes comprises en remboursement des travaux réparatoires effectués ;au paiement de 91 696 euros TTC au titre du préjudice des travaux de remise en état du plénum ;au paiement de 171 000 euros en réparation du préjudice de jouissance ;au paiement de 5 840 euros TTC en remboursement des prestations facturées par son architecte pour le suivi des désordres ;à déposer les gaines découvertes dans les parties communes et à remettre en état l’escalier et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;à déposer le matériel installé sur le toit de l’immeuble et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Il s’agit de la présente instance.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 24, 25 juillet et 09 août 2024, M. [S] a assigné en garantie devant le tribunal judiciaire de Paris la société SOPHIE DRIES ARCHITECT, la société RAAI INGENIERIE, la société BATI’OR ainsi que la société MCR BATIMENT.
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 24/9982.
Les deux instances ont été jointes le 16 décembre 2024 par mentions aux dossiers sous le n° RG 23/14741.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, la SCI SAINT-HONORE a sollicité la désignation d’un expert judiciaire.
Dans ses dernières conclusions d’incident numérotées 2 notifiées par voie électronique le 03 mars 2025, la SCI SAINT-HONORE sollicite de :
« DÉCLARER recevable et bien fondée la SCI SAINT-HONORÉ en sa demande de désignation d’expert judiciaire
DESIGNER tel expert judiciaire qu’il lui plaira avec pour mission de :
Convoquer et entendre les parties ; Prendre connaissance des éléments déjà recueillis par les Parties ; Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il jugera utiles à l’accomplissement de sa mission ; Se rendre sur le Site situé au sis [Adresse 6] ;Examiner les désordres dénoncés dans l’assignation relatifs aux travaux réalisés par M. [S] touchant à la fois aux parties privatives et aux parties communes et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence, la même cause, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du Code de procédure civile ; Décrire les désordres et leur importance et en déterminer les origines et causes exactes ; Dire si les travaux entrepris par Monsieur [S] ont été exécutés conformément au marché et dans les règles de l’art ; Donner son avis sur les travaux de réparation nécessaires, notamment en termes de coûts et de délais ; Donner son avis sur le préjudice subi par la SCI SAINT-HONORÉ consécutivement à ces désordres ; Fournir tous éléments techniques et de fait susceptibles de permettre au Tribunal ultérieurement saisi de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis par la SCI SAINT-HONORÉ ; Faire toutes observations utiles au règlement du litige. En tout état de cause, -
RESERVER l’article 700 et les dépens ».
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 octobre 2024 Monsieur [C] [S] sollicite de :
« A titre principal,
Débouter la SCI St Honoré de sa demande d’expertise judiciaire. A titre subsidiaire,
Juger l’expertise, si elle est ordonnée, opposable et la rendre commune à la SASU Sophie Dries Architect, la SARL RAAI Ingénierie, la Société MCR Bâtiment, la SARL Bâti’Or. En tout état de cause
Réserver l’article 700 du CPC et les dépens de l’incident ».
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite de :
« DONNER ACTE au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] de ses plus vives protestations et réserves à la demande d’expertise formulée par la SCI SAINT HONORE ;
RESERVER les dépens. »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 février 2025, la société SOPHIE DRIES ARCHITECT sollicite de :
« Enjoindre Monsieur [C] [S] à dénoncer la procédure au principal introduite s’agissant de l’assignation au fond délivrée par la SCI SAINT HONORE, sous réserve de tout autre acte de procédure qui ne serait pas connu de la concluante ci-dessus listé ;
Vu la mission de décoration d’intérieur confiée à la SASU SOPHIE DRIES ARCHITECT, à l’exclusion de toute intervention sur les structures et « clos et couvert »,
Dire et juger que la mesure d’instruction sollicitée par la SCI SAINT HONORE ne présente aucune utilité à l’égard de la SASU SOPHIE DRIES ARCHITECT ;
Mettre hors de cause la SASU SOPHIE DRIES ARCHITECT ;
Subsidiairement,
Lui donner acte de ses protestations et réserves ;
Laisser à charge de la SCI SAINT HONORE les dépens de l’incident ».
La société RAAI INGENIERIE, la société BATI’OR et la société MCR BATIMENT sont non comparantes.
L’incident a été appelé à l’audience du 10 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
I – Sur la demande de la société SOPHIE DRIES ARCHITECT de dénonciation des actes de la procédure principale initiée par la SCI SAINT-HONORE :
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
Lorsqu’elle est ordonnée, la jonction ne crée pas une procédure unique (Civ 2ème 25 juin 2015 n° 14-16.292) de sorte que les diligences faites préalablement à la jonction dans l’une des instances ne sont pas portées à la connaissance des autres si elles ne sont pas dénoncées.
En l’espèce, les instances n° RG 23/14741 et 24/09982 ont été jointes le 16 décembre 2024 par mentions aux dossiers.
Dans le cadre de l’appel en garantie formé au titre de l’instance n° RG 24/09982, M. [S] a fait délivrer une assignation à la société SOPHIE DRIES ARCHITECT en date du 24 juillet 2024.
Le bordereau des pièces communiquées de l’assignation en intervention forcée fait état, en pièce n°1, de l’assignation délivrée le 06 juin 2023 par la SCI SAINT-HONORE à M. [S] dans le cadre de l’instance principale.
La société SOPHIE DRIES ARCHITECT confirme avoir eu communication des conclusions au fond du syndicat des copropriétaires notifiées en date du 12 janvier 2024 et de celles de M. [S] notifiées en date du 03 mai 2024, dont il sera précisé qu’il s’agissait des seuls actes de procédure accomplis dans le cadre de l’instance principale à la date de délivrance de l’assignation.
Aussi, la société SOPHIE DRIES ARCHITECT disposait de l’ensemble des actes de la procédure principale à la date de son assignation, et il ne saurait y avoir lieu à enjoindre M. [S] à dénoncer la procédure au principal.
En revanche, des conclusions ont été notifiées dans le cadre de l’instance principale antérieurement à la jonction avec l’instance n° RG 24/09982 les 12 septembre, 23 et 25 octobre 2024 par la SCI SAINT-HONORE, M. [S] et le syndicat des copropriétaires, lesquelles conclusions n’ont pas été notifiées à l’intéressée.
Aussi y a-t-il lieu d’inviter les parties concernées à procéder à ces notifications.
II – Sur la demande de désignation d’expert :
Aux termes de l’article 789 5° du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ».
Aux termes de l’article 143 du même code : “ Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. ”
Aux termes de l’article 144 du même code : “ Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. ”
Aux termes de l’article 146 du même code : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
Aux termes de l’article 147 du même code : “ Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.”
Le juge dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier les moyens à mettre en œuvre (Civ. 1ère, 25 mai 2004, n° 01-15.280).
En l’espèce, la SCI SAINT-HONORE sollicite une mesure d’expertise judiciaire afin d’examiner les désordres constatés par huissier et qu’elle dénonce comme causés par les travaux entrepris par M. [S] dans son appartement, à savoir notamment :
l’apparition de deux orifices percés en surplomb de l’escalier menant du palier inférieur au palier supérieur de son appartement, et de coulures sur les marches de l’escalier situées sous ces orifices ; l’apparition d’un dégât des eaux au niveau d’un des murs du salon situé au palier inférieur ;la présence de taches noirâtres et de poussière au niveau de deux grilles d’aération situées en hauteur du dégagement central du palier inférieur et du dégagement menant à la douche au palier supérieur ;dans le faux plafond situé au-dessus de la grille d’aération du dégagement menant à la douche au palier supérieur, la présence de deux amas de matière dont l’un s’apparente à du ciment allégé, avec éparpillement de petits gravats ;dans le faux-plafond de la chambre donnant sur rue située au palier supérieur, la présence d’une dalle de béton d’aspect récent coulée entre les poutres bois du plancher, dont la SCI SAINT-HONORE se plaint qu’elle a rendu inaccessibles les réseaux électrique et de climatisation dissimulés dans ce faux-plafond ; la pose d’une gaine dans la cage d’escalier partie commune de l’immeuble avec découpe des marches traversées par cette gaine, alors qu’aucune autorisation du syndicat des copropriétaires de procéder à des travaux dans les parties communes n’a été donnée.
Si les désordres relatifs à l’apparition des orifices, reconnus par M. [S] comme provenant des travaux, et les coulures sur l’escalier, ont fait l’objet de reprises, tout comme les murs endommagés par le dégât des eaux, d’après les factures versées aux débats par la SCI SAINT-HONORE, et ne semblent plus pouvoir faire l’objet de constatations, en revanche, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que tel soit le cas des désordres affectant les grilles d’aération et le faux-plafond de la chambre.
Sur ces points, M. [S] fait valoir que :
la grille d’aération concernée par les désordres se situe au 2e étage alors que son appartement se situe au 4e étage, et qu’elle relève du circuit d’aération privatif à l’appartement de la demanderesse ; il sera fait observer qu’il résulte du procès-verbal de constat dressé le 20 novembre 2020 que plusieurs grilles d’aération sont concernées, dont une grille située au 3e étage, soit sous l’appartement de M. [S] ;la présence de la dalle de béton entre les poutres du plafond a été relevée au deuxième étage soit à un étage ne communiquant pas avec les niveaux occupés par M. [S] ; il sera fait observer qu’il résulte notamment du procès-verbal de constat dressé contradictoirement que la présence de cette dalle a été relevée dans le faux-plafond de la chambre sur rue située au 3e étage, soit sous l’appartement de M. [S] ;la présence d’un amas de matière et de gravats a été relevée dans le faux-plafond du 3e étage de l’appartement de la SCI SAINT-HONORE qui ne communique pas avec l’appartement de M. [S] ; il sera fait observer là encore que la présence de cet amas est relevé au 3e étage, soit sous l’appartement de M. [S] ;
M. [S] reprend également en page 6 de ses dernières conclusions d’incident le courrier de son conseil en date du 23 juillet 2021 dont il résulte que des travaux de reprise de structure sur le plancher bas du R+4 auraient été effectués par la SCI SAINT-HONORE sans autorisation, consistant en un remplacement de cinq solives par des madriers doublés en bois massif à propos duquel la société RAAI INGENIERIE a conclu à l’existence de malfaçons.
Il résulte en pages 5 à 9 de la notice de structure de ladite société datée du 26 octobre 2020 versée aux débats que celle-ci constate effectivement la réalisation de travaux de reprise du plancher bas du quatrième étage et préconise un renfort par des pièces métalliques.
Surtout, elle préconise également la mise en place de l’ensemble des complexes d’une chape allégée, entre autres la coulée d’une chape allégée de type Eflperl entre les solives, afin d’optimiser l’isolation thermique et acoustique entre les deux appartements, et précise que la chape de finition du plancher a été réalisée au jour de rédaction de la note, ce qui constitue des indices d’une part de ce que les niveaux supérieur de l’appartement de la SCI SAINT-HONORE et inférieur de l’appartement de M. [S] pourraient être communicants, et de ce que la chape coulée entre les solives du plancher pourrait correspondre à celle observée par l’huissier de justice ayant réalisé le constat dans le faux-plafond de la chambre sur rue au palier supérieur de l’appartement de la SCI SAINT-HONORE, cette chape étant décrite comme d’aspect récent.
Ces indices, couplés au fait que la grille d’aération située au même étage au niveau du dégagement menant à la douche présente des traces de poussières, et que dans le faux-plafond derrière cette grille soit présent un amas de matière décrit par l’huissier de justice comme s’apparentant à du ciment allégé, étant précisé que sur les photographies prises lors du constat sont visibles des fils électriques à l’intérieur de ce faux-plafond, constituent des éléments de nature à fonder les soupçons de la SCI SAINT-HONORE quant à l’existence de désordres pouvant affecter ses réseaux suite aux travaux réalisés par M. [S].
En revanche, la seule présence d’une gaine dans les parties communes, bien que constatée postérieurement aux travaux réalisés par M. [S], alors qu’aucun élément ne permet d’établir quels étages elle dessert, ni quelle est son utilité, n’est pas de nature à constituer un élément permettant de fonder les soupçons de la SCI SAINT-HONORE quant à l’existence de désordres pouvant affecter les parties communes suite aux travaux réalisés par M. [S].
De même, la présence d’un système de climatisation en toiture, non datée, non contestée par Monsieur [S] qui allègue son antériorité aux travaux objets du présent litige, n’est pas de nature à constituer un élément permettant de fonder les soupçons de la SCI SAINT-HONORE quant à l’existence de désordres pouvant affecter les parties communes suite aux travaux réalisés par M. [S].
Par conséquent, il résulte de ce qui précède qu’il convient d’accueillir la demande de mesure d’expertise sollicitée par la SCI SAINT-HONORE, seulement en ce qui concerne ses parties privatives.
La société SOPHIE DRIES ARCHITECT sollicite sa mise hors de cause aux opérations d’expertise judiciaire au motif qu’elle est extérieure à tout désordre au regard du fait que sa mission est une mission de décoration et d’aménagement intérieur.
Il ressort de la lecture de l’article 2 du contrat conclu entre l’intéressée et M. [S], versé aux débats par l’intéressée, que l’objet du contrat porte non seulement sur des travaux d’architecture intérieure, de décoration et de mobilier, mais également sur des travaux sur la structure (lot clos et couvert).
Par conséquent et à ce stade, la société SOPHIE DRIES ARCHITECT ne saurait être mise hors de cause des opérations d’expertise judiciaire.
III – Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 alinéas 1 et 2 du même code : "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations."
En l’espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
En équité, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe ;
DISONS n’y avoir lieu à injonction de dénonciation des éléments de procédure à la société SOPHIE DRIES ARCHITECT ;
INVITONS la SCI SAINT-HONORE, Monsieur [C] [S] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] Paris [Adresse 11] représenté par son syndic le cabinet CPH IMMOBILIER à notifier à la société SOPHIE DRIES ARCHITECT les conclusions notifiées dans le cadre de la présente instance entre les 12 septembre et 25 octobre 2024 ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de la société SOPHIE DRIES ARCHITECT au titre des opérations d’expertise judiciaire, lesquelles lui sont communes et opposables ;
DÉSIGNONS à cet effet :
Monsieur [K] [G]
[Adresse 8]
[Localité 23]
Tél : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 26]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
— Prendre connaissance notamment de l’assignation délivrée par la SCI SAINT-HONORE ;
— Donner son avis sur les désordres relevés dans l’assignation uniquement en ce qui concerne les parties privatives et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont techniquement imputables ;
— Rechercher leur date d’apparition ;
— Indiquer si ces désordres ont des conséquences sur la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bien, et, plus généralement sur l’usage qui peut en être attendu ou la conformité à sa destination ; le cas échéant, dire dans quel délai tel sera le cas de manière certaine ;
— Dire si ces travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties et donner son avis sur les autres préjudices et coûts induits, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que pour procéder à sa mission, l’expert devra, dans le respect du contradictoire :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment s’il le juge utile les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés et le procès-verbal de réception ;
— Se rendre sur les lieux, au [Adresse 3] à [Localité 29], en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— Entendre les parties en leurs dires et explications, et éventuellement tous sachants ;
— A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :
o en faisant définir une enveloppe nécessaire au financement des investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite des opérations ;
o en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge chargé du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui en résultent ;
o en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
o en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, par exemple au titre d’une réunion de synthèse ou de la communication d’un projet de rapport, et y arrêter le calendrier de la phase finale de ses opérations :
o en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
o en rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix et que, dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
FIXONS à la somme de 5000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, laquelle devra être consignée par la SCI SAINT-HONORE à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 06 août 2025 :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS – Régie du TJ de Paris
[Adresse 30]
Horaires d’ouverture 09h30 – 12h00 et 13h00 – 16h00 du lundi au vendredi
Tel : [XXXXXXXX01] / 94 32 – [Courriel 31]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire ;
— chèque établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 28] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire au plus tard le 06 décembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile et de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête ;
NOUS RÉSERVONS le contrôle de la mesure ;
RÉSERVONS les dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à indemnisation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que l’examen de l’affaire est renvoyé à l’audience de mise en état du 29 septembre 2025 à 10H10 afin de faire le point avec les parties sur l’état d’avancement des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’à défaut de manifestation de la part des parties, celles-ci s’exposent à voir la présente instance radiée ;
INFORMONS les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction.
Faite et rendue à [Localité 28] le 06 Mai 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
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