Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 11 mars 2025, n° 22/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE, CPAM de la Vienne |
Texte intégral
MINUTE N°25/00102
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
N° RG 22/00015 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FSNB
AFFAIRE : [C] [L] C/ CPAM de la Vienne
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
DEMANDERESSE
Madame [C] [L], demeurant 21 bis rue du Chevalier de Ternay – 86100 CHATELLERAULT,
représentée par Maître Heike ARMERY, avocate au barreau de POITIERS ;
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE, dont le siège est sis 41 rue du Touffenet – 86043 POITIERS CEDEX 9,
représentée par Madame [W] [E], munie d’un pouvoir ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 7 Janvier 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 11 Mars 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Laëtitia RIVERON, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Jean-Claude COTTAZ, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT.
LE : 11/03/2025
Notifications à :
— Mme [C] [L]
— CPAM de la Vienne
Copie à :
— Me Heike ARMERY
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [C] [L] est sans emploi depuis 2016 et affiliée à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Vienne.
Le 7 décembre 2020, Madame [L] a déclaré une maladie professionnelle « épicondylite gauche et droit canal carpien G + D + atteinte radiale ». Le certificat médical initial daté du 4 juillet 2020 établi par le Docteur [T] [Z] mentionne « épicondylite gauche et droite, canal carpien gauche et droite + atteinte radiale gauche ».
Dans la concertation médico-administrative du 22 février 2021, le médecin-conseil près la CPAM a indiqué que Madame [C] [L] présente un « canal carpien gauche », mais a décidé de transmettre le dossier au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) en raison du non respect du délai de prise en charge prévu au tableau n°57 C des maladies professionnelles.
Par courrier du 21 juillet 2021, la CPAM de la Vienne a informé Madame [L] du refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les professionnels, conformément à l’avis rendu par le CRRMP de Nouvelle-Aquitaine le 19 juillet 2021.
Par courrier du 3 septembre 2021, Madame [L] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 31 décembre 2021, Madame [C] [L] a saisi le Tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision de rejet implicite de la CRA (n°RG 22/00015).
En sa séance du 16 décembre 2021, la CRA a rejeté explicitement sa demande.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 mars 2022, Madame [C] [L] a saisi le Tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision de rejet explicite de la CRA (n°RG 22/00079).
A l’audience du 2 avril 2024, le tribunal a prononcé la jonction par mention au dossier des affaires enregistrées sous les n°RG 22/00015 et 22/00079 sous ce premier numéro.
Par jugement du 13 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a désigné le CRRMP d’Occitanie afin qu’il donne un second avis sur le caractère professionnel ou non de la pathologie de Madame [L].
L’avis du CRRMP d’Occitanie a été reçu au greffe le 23 septembre 2024.
L’affaire a été utilement appelée et plaidée à l’audience du 7 janvier 2025.
A cette audience, Madame [C] [L], représentée par son conseil, a demandé au Tribunal, de :
. Déclarer recevables et bien fondés les recours formés par Madame [L],
. Annuler les avis des CRRMP,
. Annuler les décisions de refus de prise en charge des maladies professionnelles déclarées par Madame [L],
. Annuler les décisions de la commission de recours amiable du 28 décembre 2021,
. A titre principal,
. Constater le lien direct entre la profession exercée par Madame [L] et les pathologies déclarées,
. Et en conséquence,
. Faire droit à la demande de reconnaissance du caractère professionnel de son syndrome du canal carpien gauche,
. A titre subsidiaire,
. Ordonner une expertise médicale au bénéfice de Madame [L],
. En tout état de cause,
. Condamner la Caisse primaire d’assurance maladie à indemniser Madame [L] des frais irrépétibles à hauteur de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame [C] [L] s’est fondée sur l’article L. 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale pour faire valoir qu’elle avait exercé la profession de coiffeuse pendant plus de 22 ans et qu’elle avait, à ce titre, fait de nombreux gestes répétés quotidiennement qui ont nécessairement eu un lien avec la pathologie qu’elle a déclarée.
Elle s’est également fondée sur la jurisprudence pour soutenir que les deux avis des CRRMP n’étaient pas motivés dès lors qu’ils se contentaient de conclure au dépassement du délai de prise en charge, sans prendre la peine de rechercher un lien entre ses conditions de travail et sa pathologie.
En défense, la CPAM de la Vienne, régulièrement représentée, a conclu au débouté.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il conviendra de rappeler que, conformément aux dispositions du code de l’organisation judiciaire, la présente juridiction statuant en premier degré ne saurait être une juridiction de second degré à l’égard de la Commission de recours amiable.
Ce faisant, la présente juridiction n’a pas à connaître des demandes de confirmation, d’annulation ou de réformation des « décisions » de la Commission de recours amiable.
Sur la régularité de l’avis des CRRMP :
Conformément à l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits d’espèce, le comité rend un « avis motivé » à la caisse primaire.
En l’espèce, les CRRMP de Nouvelle Aquitaine et d’Occitanie, dans leurs avis respectivement du 19 juillet 2021 et du 5 septembre 2024, ont rappelé avoir pris connaissance de la demande de reconnaissance présentée par Madame [L], du certificat médical initial, et du rapport du contrôle médical de la caisse. Ils ont en outre précisé les motifs pour lesquels ils ont estimé que la pathologie de Madame [L] n’était pas d’origine professionnelle.
En conséquence, les avis du CRRMP de Nouvelle Aquitaine et d’Occitanie rendus les 19 juillet 2021 et 5 septembre 2024 seront déclarés réguliers et Madame [L] sera déboutée de sa demande de nullité.
Sur la prise en charge de la maladie de Madame [L] :
En application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
Il n’est pas contesté que la pathologie de Madame [L] est désignée au tableau n°57 C des maladies professionnelles comme un syndrome du canal carpien gauche.
* Sur le délai de prise en charge :
Le délai de prise en charge est le délai maximal entre la fin de l’exposition au risque et la première constatation médicale de la maladie.
S’agissant du syndrome du canal carpien, le délai de prise en charge fixé par le tableau 57 C est de 30 jours.
Il n’est pas contesté par les parties que la condition tenant au délai de prise en charge n’a pas été respectée, dès lors que la date de première constatation médicale a été fixée au 24 avril 2017 et que la date de fin d’exposition au risque est le 20 octobre 2015.
* Sur le lien direct entre la maladie et le travail habituel de Madame [L] :
Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que « Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [C] [L] a exercé la profession de coiffeuse sur la période du 1er septembre 1993 au 20 octobre 2015.
Le CRRMP de Nouvelle Aquitaine, dans son avis du 19 juillet 2021 retrace également la vie professionnelle de Madame [L] en indiquant que « pour ses activités salariées, il s’agissait d’accueillir les clients, de tenir le téléphone, de réaliser des shampoings, des permanentes, des mises en plis, d’appliquer des couleurs, de faire des mèches, des brushings et des coupes ».
Il poursuit en indiquant : « le délai de prise en charge de 1 an 6 mois et 4 jours entre la cessation d’exposition au risque professionnel et la première constatation médicale de la pathologie déclarée est beaucoup trop long pour retenir l’existence d’un lien direct entre les deux ».
Dans son avis du 5 septembre 2024, le CRRMP d’Occitanie a conclu, pour le même motif, à l’absence de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.
Pour autant, il ressort des pièces versées aux débats, et il n’est pas contesté, que dans le cadre de sa profession de coiffeuse qu’elle a exercée pendant 22 ans, Madame [L] a réalisé des mouvements répétés et prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main.
En outre, le Docteur [Z] a attesté le 27 août 2021 qu’il ne voyait pas « comment on ne peut pas relier un syndrome carpien bilatéral avec le métier de coiffeuse de Madame [L] qu’elle a exercé pendant 22 ans » dès lors que « le travail, quelle que soit la technique, met en œuvre les deux mains ».
Il ressort ainsi de ces éléments qu’il existe un lien direct entre la maladie de Madame [L] et son travail habituel.
En conséquence, il conviendra de condamner la CPAM de la Vienne à la prise en charge de cette maladie du 24 avril 2017, date de sa première constatation non contestée par la Caisse.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Madame [C] [L] étant bien fondé en son action, la CPAM de la Vienne sera condamnée à lui verser la somme équitable de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de la Vienne, partie succombante, sera en outre condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE le recours de Madame [C] [L] recevable ;
DECLARE que la maladie de Madame [C] [L] du 24 avril 2017 relève de la législation sur les risques professionnels ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne à la prise en charge de la maladie du 24 avril 2017 de Madame [C] [L] ;
REJETTE les autres demandes de chacune des parties ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne à payer à Madame [C] [L] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, La Présidente,
O. PETIT N. BRIAL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pièces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fiche ·
- Inexécution contractuelle ·
- Contrats ·
- Prix ·
- Villa ·
- Interopérabilité ·
- Demande de remboursement ·
- Technicien
- Tribunal judiciaire ·
- Caraïbes ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège ·
- Juridiction
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix minimal ·
- Vente ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Biens ·
- Cadastre ·
- Au fond ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie professionnelle ·
- Délai ·
- Employeur ·
- Assurance maladie ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Réception ·
- Courrier ·
- Sociétés ·
- Principe du contradictoire
- Eures ·
- Logement familial ·
- État ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Réparation ·
- Procès-verbal de constat ·
- Douille ·
- Contentieux
- Loyer ·
- Quittance ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Virement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Décompte général ·
- Ouvrage ·
- Procès-verbal de constat ·
- Réception tacite ·
- Pénalité de retard ·
- Constat d'huissier ·
- Commissaire de justice ·
- Tacite ·
- Devis
- Sac ·
- Fil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Accord de volonté ·
- Juge ·
- Débat public ·
- Procédure civile ·
- Code civil ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Orange ·
- Victime ·
- Risque ·
- Employeur ·
- Maintenance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Sécurité sociale ·
- Faute
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Lettre recommandee ·
- Contentieux ·
- Réception ·
- Protection ·
- Huissier de justice ·
- Assignation ·
- Procédure civile
- Divorce ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Attribution préférentielle ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Message ·
- Exécution ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Audience ·
- Jugement ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.