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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 22 juil. 2025, n° 25/00603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SMA c/ S.A. |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 22 Juillet 2025
N° RG 25/00603 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QHNM
Expédition délivrée
à SPE BRUMM
ET ASSOCIES
IMPLID LEGAL
à M. [X] [B]
le
DEMANDERESSE:
S.A. SMA
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par la SPE BRUMM ET ASSOCIES IMPLID LEGAL, avocats au barreau de LYON et Maître Marie OZENDA, avocat au barreau de GRASSE substitués par Me Nicolas MIR, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [S], [I] [X] [B]
né le 02 Octobre 1987 au PORTUGAL
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 10 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte du commissaire de justice en date du 31 octobre 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses demandes et moyens, par lequel la S.A. SMA a fait assigner Monsieur [S] [X] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, pôle de proximité à l’audience du 27 février 2025 à 14h15 aux fins notamment, sur le fondement des articles 1728-2 et 1103 du code civil, de l’article L121-12 du code des assurances et des articles 1346 et 1346-1 du code civil, de le condamner au paiement de la somme de 1 854,34 avec intérêts au taux légal ainsi qu’au paiement de la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de l’exécution à venir,
Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience du 10 juin 2025 à 14h00 afin que Monsieur [S] [X] [B], assigné selon procès-verbal du commissaire de justice visant l’article 659 du code de procédure civile, soit convoqué et que la S.A. SMA produise la lettre sous pli cacheté visée par le texte et adressée à la dernière adresse connue du défendeur,
A l’audience du 10 juin 2025, la S.A. SMA, représentée maintient l’intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation. Elle déclare ne pas détenir l’original de la lettre recommandée avec accusé de réception visée par le texte.
Monsieur [S] [X] [B] n’a pas comparu, ni personne pour lui.
La Présidente fait observer à la S.A. SMA que l’absence de production de cette lettre recommandée avec avis de réception pose des difficultés pour vérifier sa date d’envoi.
Le délibéré a été fixé au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié, n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
En l’espèce, la S.A. SMA n’a pas produit la lettre recommandée avec accusé réception du commissaire de justice, sous pli cacheté, sollicitée par la Présidente à la première audience du 27 février 2025, exigée par l’article 659 du code de procédure civile, à peine de nullité.
Elle a versé aux débats une copie d’un avis de réception de la lettre recommandée en date du 5 novembre 2024.
Le tribunal n’est donc pas en mesure de s’assurer que la lettre recommandée avec accusé de réception exigée par le texte susvisé à peine de nullité, a réellement été expédiée le jour même ou le lendemain de la date de l’assignation délivrée le 31 octobre 2024 à Monsieur [S] [X] [B] à sa dernière adresse connue.
La juridiction n’est donc pas en mesure de vérifier si la signification de l’assignation est régulière, ce qui fait nécessairement grief à Monsieur [S] [X] [B]. Elle doit en conséquence être déclarée nulle et de nul effet.
Les demandes de la SMA seront par suite déclarées irrecevables.
La S.A. SMA, qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu en dernier ressort, par défaut et publiquement par mise à disposition au greffe,
DECLARE la signification de l’assignation du 31 octobre 2024 nulle et de nul effet ;
DECLARE les demandes de la S.A. SMA irrecevables ;
CONDAMNE la S.A. SMA aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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