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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 16 avr. 2026, n° 26/00269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 16 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00269 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LQEA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assistée de Madame STERLE, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [P] [B]
né le 25 Octobre 1970 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de [Localité 3] depuis le 08/04/2026;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 08/04/2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 14 Avril 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 16 Avril 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient
Monsieur [P] [B] , dûment avisé, assisté par Me Salomé AULIARD, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [P] [B] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [Q][W] en date du 08/04/2026 faisant état des éléments suivants: “Patient récemmment transféré en hospitalisation libre, pour la poursuite des soins dans le cadre d’une décompensation d’un trouble psychiatrique chronique. Depuis son admission, il présente des idées délirantes de persécution avec mécanisme interprétatif, avec une conviction inébranlable. Cette nuit, malgré un traitement psychotrope conséquent, n’a dormi que 4 h. Avoue une consommation récente de THC. Instabilité motrice, en demande de soins. Imprévisibilité. Aucune conscience du caractére pathologique des troubles” décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale ;
Monsieur [P] [B] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [T] en date du 11/04/2026 ;
Aux termes de l’avis motivé du [L] [E] en date du 14/04/2026, ce médecin indique: “Début d’amélioration du syndrome d’excitation et des éléments de persécution. Absence
de nouvelle production délirante dans l 'unité. Néanmoins, persistance d’une irritabilité et
d’une instabilité émotionnelle ainsi qu’une absence de critique totale des délires de
persécution. Absence de conscience du lien avec la pathologie. Le traitement nécessite
encore une adaptation en milieu hospitalier.
et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Monsieur [P] [B] s’est exprimé en indiquant qu’il souhaite que la mesure d’hospitalisation soit levée pour lui permettre de retourner travailler à L’ESAT de [Localité 4] et payer son loyer ; il estime que ce que les médecins nomment une “décompensation de sa maladie” est due à une prise involontaire de LSD qu’il impute à des jeunes du [Adresse 2] ; il évoque un nouveau traitement médical en cours qui pourrait mieux lui convenir ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et ne permettent pas de s’assurer de son consentement sur la durée. En effet, l’adhésion aux soins de Monsieur [P] [B] est fragile et il ne semble pas avoir conscience de l’origine de ses troubles ; qu’en outre, son traitement médical semble être en cours d’adaptation ; qu’ainsi, une sortie prématurée risquerait de compromettre la stabilisation de son état ;
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [P] [B] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 16 Avril 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [P] [B] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 16 Avril 2026
Le Greffier
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