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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 16 avr. 2026, n° 26/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 16 Avril 2026
N° RG 26/00091
N° Portalis DBZA-W-B7K-FJIJ
Nature affaire : 72I
Nous, Anne Devigne, première vice-présidente au tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, assistée de Ayaba Wallace, greffière, lors des débats à l’audience publique du 4 mars 2026, avons rendu le jugement suivant.
En demande :
Syndicat de la Copropriété de l’Immeuble “[Adresse 1]” sise [Adresse 2] à [Localité 1], agissant par son syndic en exercice, la Sarl Syndic Horizon, au capital de 10..000 €, ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 2] (Marne), immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 411 787 690
représenté par Me Olivier PINCON, avocat au barreau de Reims
En défense :
S.C.I. GO INVEST, société civile immobilière, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 922 280 185, prise en la personne de son gérant demeurant de droit audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, non représentée
EXPOSE DU LITIGE
La société Go Invest est copropriétaire d’un local et de quatre places de stationnement au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 3], copropriété gérée par la société Syndic Horizon.
La société Go Invest ne s’étant plus acquittée de ses charges de copropriété, le syndicat des coprorpiétaires lui a fait délivrer une mise en demeure en date du 28 août 2025.
La société Go Invest ne s’est pas présentée à la tentative de conciliation prevue le 18 décembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2026, le Syndicat de la copropriété de l’immeuble " [Adresse 1] " sis [Adresse 2] à Cernay-les-Reims (51420) représenté par son syndic en exercice, la société Syndic Horizon a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Reims statuant selon la procédure accélérée au fond, la société Go Invest aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 2.529,47 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 20 janvier 2026 outre intérêts au taux légal à compter du 28 août 2025 ainsi qu’à la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
A l’audience du 4 mars 2026, le conseil du demandeur a indiqué que la débitrice s’est acquittée de sa dette.
Le conseil du Syndicat de la copropriété de l’immeuble " [Adresse 1] " sis [Adresse 2] à [Localité 3] représenté par son syndic en exercice, la société Syndic Horizon maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile au montant de 966 € au titre des frais irrépétibles et la condamnation aux dépens.
Bien que régulièrement citée, la société Go Invest n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience.
Vu les pièces de procédure et les documents joints,
Vu les dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 14-1 et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
Vu les dispositions des articles 55 et 36 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967,
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS
Le Syndicat de la copropriété de l’immeuble " [Adresse 1] " sis [Adresse 2] à [Localité 3] représenté par son syndic en exercice, la société Syndic [Adresse 5] expose qu’aux termes du procès-verbal de l’assemblée générale du 15 octobre 2024, les comptes de l’exercice 2023-2024 ont été approuvés ainsi que le budget prévisionnel de l’exercice 2025-2026 et ses modalités d’appel, et les modalités d’appel des provisions du budget travaux.
Suivant le procès-verbal de l’assemblée générale du 13 janvier 2026, les comptes de l’exercice 2024-2025 ont été approuvés, ainsi que le budget prévisionnel de l’exercice 2026-2027 et les modalités d’appel des provisions, et les modalités des appels de fonds de travaux.
La société Go Invest a été régulièrement convoquée à ces assemblées et les procès-verbaux lui ont été notifiés.
Elle a été mise en demeure puis assignée en paiement des charges et provisions sur charges impayées.
Le demandeur renonce au principal de sa demande car la société Go Invest a soldé l’intégralité de sa dette depuis l’assignation délivrée le 10 février 2026.
Aux termes des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie qui perd son procès, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le Syndicat de la copropriété de l’immeuble " [Adresse 1] " sis [Adresse 2] à [Localité 3] représenté par son syndic en exercice, la société Syndic [Adresse 5], du fait de la défaillance de la société Go Invest, a été contraint d’exposer des frais de procédure qui pèsent sur l’ensemble de la copropriété.
L’équité commande de condamner la société Go Invest au paiement de la somme de 966 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes des dispositions de l’article 695 du Code de procédure civile, elle sera également condamnée aux dépens.
Il est par ailleurs rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’apurement de la dette de la société Go Invest ;
CONDAMNE la société Go Invest à payer au Syndicat de la copropriété de l’immeuble " [Adresse 1] " sis [Adresse 2] à [Localité 3] représenté par son syndic en exercice, la société Syndic Horizon la somme de 966 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Go Invest aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 19-2 et 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, 55 et 36 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967.
Prononcé par mise à disposition au greffe des référés, le 16 avril 2026, la minute du présent jugement étant signé par Anne Devigne, première vice-présidente et par Ayaba Wallace, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la juge signataire.
La Greffière La Présidente
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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