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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 19 févr. 2026, n° 26/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 19 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00125 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LNJZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Marianne ASSOUS, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1], assisté de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [A] [W]
né le 25 Septembre 2003 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 3] depuis le 09 février 2026 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 09 février 2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 13 Février 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée, à [S] [Z] épouse [W], personne en charge de la mesure d’habilitation familiale générale du patient ;
Vu l’audience publique en date du 19 Février 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1] à laquelle n’a pas comparu le patient ;
Monsieur [A] [W], dûment avisé,
représenté par Me Laurence AGUILAR, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [A] [W] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [B] [X] en date du 09 février 2026 faisant état de “Episodes d’agitation clastique augmentant en fréquence et en intensité, sur fond de déficit cognitif et relationnel, avec risque de mise en danger de sa personne ou des autres, pouvant nécessiter des mesures d’isolement, voire de contention, en chambre de soins intensifs. Cet état mental rend impossible l’obtention de son consentement. Il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient. Son état justifie des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en millieu hospitalier.” état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [A] [W] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [T] [N] en date du 12 février 2026.
Aux termes de l’avis motivé en date du 13 février 2026 le docteur [B] [X] indique: “L’agitation est majorée depuis plusieurs semaines, sur fond de déficience intellectuelle et relationnelle, marquée par des épisodes clastiques paroxystiques quasi-quotidiens, inaccessibles à toute intervention relationnelle. Les comportements auto et hétéro-agressifs en résultant font courir un risque physique au patient et aux autres personnes du service, nécessitant alors des mesures d’isolement, voire de contention en chambre de soins intensifs” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Monsieur [A] [W] a été dispensé de comparaître à l’audience de ce jour par certificat médical de non-présentation.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il y a donc lieu d’autoriser la poursuite de la mesure.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Autorisons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [A] le 19 Février 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [A] [W] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 19 Février 2026
Le Greffier
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