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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 17 févr. 2026, n° 25/05876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Alexandra BOISSET
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Thierry DE VALLONBREUSE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/05876 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAERW
N° MINUTE : 8
JUGEMENT
rendu le mardi 17 février 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. ALOE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thierry DE VALLONBREUSE, avocate au barreau de Paris, vestiaire : D368
DÉFENDERESSE
Madame [S] [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alexandra BOISSET, avocate au barreau de Paris, vestiaire : D368
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 décembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 février 2026 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 17 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/05876 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAERW
EXPOSE DU LITIGE
La SAS ALOE est propriétaire d’un appartement situé au [Adresse 3] (2ème étage droite) [Localité 2].
Un prêt à usage a été consenti sur ce logement par la SAS ALOE ayant pour Président M. [J] [V] à Mme [I] [S] à compter du 19/03/2024.
Mme [I] [S] avait été précédemment hébergée par la SAS ALOE à l’initiative de M. [J] [V] au [Adresse 4] depuis septembre 2022, et cet appartement étant destiné à être vendu, le prêt à usage a été convenu.
Le 02/04/2024, Mme [I] [S] a adressé un mail à M. [J] en faisant état de ce logement non meublé, avec promesse par M. [J] de le meubler, et en indiquant que la fille de M. [J] le 24/03/2024 lui avait demandé de ne plus contacter M. [J] et précisé qu’elle devrait quitter le logement le jour où ils l’auraient décidé. Mme [I] [S] y rappelait un engagement de celui-ci de l’aider financièrement jusqu’en août 2024, engagement indiqué faire suite aux abus sexuels, viols, abus de faiblesse, usurpation de signature et coups et blessures dont elle avait été victime de sa part d’août 2022 à juin 2023. Elle demandait la restitution de ses affaires laissés au domicile personnel de M. [J] à [Localité 3] et l’établissement d’ un bail dans les plus brefs délais.
Le conseil de la SAS ALOE a adressé à Mme [I] [S] le 17/07/2024 une LRAR non reçue pour faire part de relation intime entretenue entre M. [J] et Mme [I] [S] entre septembre 2022 et le 10 octobre 2022, des avantages dont Mme [I] [S] avait profité depuis lors pour obtenir des faveurs et financements, rappelant les termes du mail du 02/04/2024 pour des accusations de viols et autres délits, des violences de Mme [I] [S] sur la SAS ALOE en juin 2023, et la mettant en demeure de quitter les lieux dans les 15 jours.
Une LRAR par voie électronique a été réitérée le 05/09/2024 dans les mêmes termes et non reçue.
Mme [I] [S] a déposé plainte le 23/04/2024 pour viols entre octobre 2022 et le 31/12/2023 contre M. [J].
Une plainte pour violences volontaires et diffamation non publique du 07/06/2023 a été déposée par M. [J] le 24/06/2024.
La plainte pénale pour viol de Mme [I] [S] a fait l’objet d’une décision de classement sans suite le 24/10/2024 par Mme La Procureure de la République pour faits non établis.
Mme [I] [S] a déposé une demande de logement social le 30/07/2024; elle a une enfant née le 01/11/2024, et est suivie par l’Association [W] et la Mission Locale.
Par acte de commissaire de justice en date du 16/06/2025, la SAS ALOE a assigné Mme [I] [S] sur le fondement de l’article 1224 du code civil, L213-4-3 et L213-4-4 du code des procédures civiles d’exécution n aux fins de :
— Voir prononcer la résiliation du prêt à usage pour faite grave depuis le 05/03/2025
En conséquence :
— Voir ordonner l’expulsion immédiate de Mme [I] [S], et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique
— Voir condamner Mme [I] [S] à verser à la SAS ALOE la somme de 800 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 05/03/2025
— Voir condamner Mme [I] [S] au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
L’affaire a été renvoyée puis retenue le 10/12/2025.
La SAS ALOE maintient toutes ses demandes formées par assignation. Elle soutient que la relation de M. [J] avec Mme [I] [S] a été intime en octobre 2022, puis amicale avec une assistance financière de sa part, et la fourniture d’un logement gratuit d’abord au [Adresse 4]. Mme [I] [S] ayant refusé de quitter ce logement lorsqu’il a voulu le vendre, elle explique que leurs relations se sont dégradées, notamment en juin 2023 où il a été blessé par Mme [I] [S]. Elle précise que M. [J] a alors acheté le bien objet du litige et avoir consenti le prêt à usage le 19/03/2024, étant sous emprise de Mme [I] [S]. Puis ayant coupé contact avec Mme [I] [S], M. [J] a reçu son mail du 02/04/2024 et l’a mis en demeure de quitter le logement par LRAR non reçue, puis encore par LRAR du 05/09/2024 présentée mais non reçu. Elle fait état de la plainte pour viol classée sans suite.
La demanderesse soutient que sa demande de résiliation pour faute grave est fondée, rappelle que sa LRAR du n’a pas été réceptionnée par Mme [I] [S], mais que le délai demandé de fin du prêt à usage est au 05/03/2025. Elle soutient que M. [J] a été sous l’emprise de Mme [I] [S] et a effectué des virements à son bénéfice dans ce contexte. Elle demande paiement d’une indemnité d’occupation selon les estimations de la valeur locative du bien
Mme [I] [S] soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer et sollicite sur le fondement des articles 1875 et suivants du code civil, l’article L613-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation de :
— voir déclarer Mme [I] [S] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— voir débouter la SAS ALOE de l’ensemble de ses demandes
à titre subsidiaire
— voir accorder à Mme [I] [S] un délai de 6 mois pour quitter les lieux
— voir condamner la SAS ALOE aux dépens
Mme [I] [S] soutient qu’étant âgée de 18 ans, elle a été dans une situation de grande vulnérabilité qui l’a amenée à la prostitution, que M. [J] l’a rencontrée dans ce cadre, a indiqué vouloir l’aider mais l’a placée sous sa dépendance et sous emprise, puis lorsqu’elle a été enceinte de son ami, n’a plus voulu l’assister. Elle indique n’avoir pas menacé celui-ci mais avoir demandé un bail.
Elle conclut au débouté de la demande de résiliation du prêt à usage, faute de manquement grave sur le fondement de l’article 1224 du code civil, et faute de tout besoins imprévus au sens des articles 1888 et 1889 du code civil.
Sur la demande d’indemnité d’occupation, faute de point de départ précis et de preuve du quantum demandé, elle soutient que la demande doit être rejetée, ou que le point de départ ne peut être que celui du prononcé de la résiliation si elle est décidée.
Subsidiairement, elle demande des délais pour quitter les lieux en faisant part de sa situation de mère isolée et de sa situation financière
DISCUSSION
Sur la demande de résiliation judiciaire du prêt à usage
L’article 1875 du code civil dispose que le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi.
En application des articles 1224 et suivants du code civil, la résiliation judiciaire du contrat est prononcée quand il est démontré des manquements suffisamment graves du débiteur à ses obligations. En cas de demande de résiliation judiciaire, en vertu de l’article 1228 du code civil, le juge peut selon les circonstances constater ou prononcer la résiliation ou ordonner l’exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La date de la résiliation est celle fixée par le juge ou à défaut celle de l’assignation en justice en vertu de l’article 1229 du code civil.
La SAS ALOE soutient que la perte de confiance, liée à la demande de bail sous menace de plainte pour viol de Mme [I] [S], justifie la résiliation du prêt à usage.
Mme [I] [S] s’ y oppose en faisant valoir que sa plainte pour viol n’est pas une inexécution grave et fautive du prêt à usage, ni diffamatoire et ne peut servir de fondement à la résiliation.
Le prêt à usage étant verbal, il ne comprend aucun terme indiqué par avance. Pour autant, l’absence de terme indiqué ou démontré par tout élément contemporain de la convention de prêt à usage, doit conduire à rechercher à quel usage le prêt devait servir.
Il est manifeste que la mise à disposition des lieux était destinée à l’hébergement de Mme [I] [S], dans le cadre initial de la relation entre elle et M. [J], âgé de 64 ans et que la relation entre lui et Mme [I] [S] âgée de 18 ans, était de nature à constituer une relation de dépendance, pour des contreparties ayant débuté par des relations sexuelles, puis une assistance financière dans un contexte où a été ensuite déposée la plainte de Mme [I] [S] pour viol et celles de la SAS ALOE pour violences et diffamation, leurs relations s’étant dégradées.
La plainte pour viol du 23/04/2024 a été classée pour faits non établis, les suites de la plainte de la SAS ALOE du 24/06/2024 ne sont pas connues à ce jour.
Eu égard à ce contexte, le manquement de Mme [I] [S] aux obligations du prêt à usage n’est pas caractérisé : il n’est pas démontré que l’usage des lieux n’a pas été conforme à son objet, soit la disposition des lieux à usage d’habitation à titre gratuit. La perte de confiance qui peut amener à une résiliation n’est pas afférente à la situation intuitu personae des prêteurs et emprunteurs, mais en lien avec l’usage des lieux, qui n’est pas au cas présent remis en cause dans son exécution conforme.
La SAS ALOE sera déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du prêt à usage.
Sur la demande de la SAS ALOE de restitution des lieux
En vertu de l’article 1888 du Code Civil, en cas de terme convenu entre prêteur et emprunteur, l’emprunteur doit restituer la chose à la date prévue sans mise en demeure.
En l’absence de convention, le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée.
En vertu de l’article 1889 du code civil, la restitution peut être demandée en cas de nécessité urgente, notamment quand l’emprunteur ne respecte pas ses obligations essentielles.
La SAS ALOE soutient qu’elle pouvait obtenir restitution des lieux en l’absence de terme prévu, à tout moment, sauf à respecter un délai raisonnable et que l’occupation illégitime après mise en demeure justifie l’expulsion, que Mme [I] [S] n’a pas quitté les lieux 6 mois après la mise en demeure, ce qui constitue un manquement grave et intentionnel à l’obligation de restitution de l’article 1891 du code civil.
Mme [I] [S] fait valoir l’absence de preuve de besoins urgent de la SAS ALOE et imprévu, si bien que la demande en application de l’article 1889 du code civil n’est pas fondée.
Si le demandeur ne peut justifier de besoins urgents et imprévus au sens de l’article 1889 du code civil, il se fonde également sur l’article 1888 du code civil pour demander la fin du prêt à usage après mise en demeure.
Dans la mesure où une mise en demeure a été adressée le 17/07/2024 pour libérer les lieux à quinzaine, le délai imparti de 15 jours n’était pas raisonnable. Il en est demandé effet au 05/03/2025 à la suite de la réitération de l’envoi de la LRAR par voie électronique à son adresse mail [Courriel 1] le 05/09/2024 non réceptionnée par Mme [I] [S], selon avis du 20/09/2024. Cette adresse électronique est bien celle utilisée par Mme [I] [S] dans son mail du 02/04/2024.
Or le prêteur, lorsqu’aucun terme n’a été convenu pour le prêt d’une chose à usage permanent, sans qu’aucun terme naturel soit prévisible, est en droit d’y mettre fin à tout moment en respectant un délai raisonnable.
Aucun terme naturel n’était prévisible pour la fin du prêt à usage entre la SAS ALOE et Mme [I] [S], en l’absence de relogement social qui aurait pu notamment être obtenu par Mme [I] [S]. Le délai proposé au 05/03/2025, soit 6 mois après la LRAR électronique que Mme [I] [S] n’a pas entendu réceptionner en tout état de cause, est un délai raisonnable, compte tenu de l’usage d’un logement d’habitation.
Il convient de dire que le terme du prêt à usage est le 05/03/2025 et que Mme [I] [S] est occupante sans droit ni titre à compter du 06/03/2025.
Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation
Les demandeurs sollicitent l’expulsion de Mme [I] [S] et tous occupants de son chef.
Mme [I] [S] conclut au rejet de cette demande.
Il convient d’ordonner l’expulsion de Mme [I] [S] et de tous occupants de son chef, avec assistance de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, pour rendre effective la fin du prêt à usage à défaut de libération volontaire des lieux, sous réserve du délai de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
L’indemnité d’occupation a valeur compensatoire et indemnitaire du préjudice subi en cas de poursuite de l’occupation sans titre.
La surface habitable du logement avec entrée, deux pièces, cuisine et WC sur le palier n’est pas démontrée par les pièces aux débats, l’attestation notariale ne prévoyant pas cette mention, et l’état des lieux est inconnu.
Dans ces conditions, il convient d’évaluer le préjudice à la somme de 500 euros par mois, compte tenu du confort du logement; Mme [I] [S] sera condamnée au paiement de cette indemnité d’occupation payable le 15 du mois.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
L’article L 412-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose qu’il peut être accordé un délai pour quitter les lieux selon les critères tenant à la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, la santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, les diligences de l’occupant faites en vue de relogement.
En vertu de l’article L412-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, les délais sont de 1 mois à 1 an, depuis la loi du 27/07/2023.
Mme [I] [S] fait état de sa perception de revenus limités, de ses charges de famille, d’un suivi social et sa demande de logement social, pour demander des délais pour quitter les lieux de 6 mois.
La SAS ALOE s’y oppose, en rappelant les délais de fait écoulés.
Les besoins de la SAS ALOE ne sont pas justifiés sur le plan financier en l’état des pièces produites.
Mme [I] [S] perçoit le RSA majoré depuis juin 2025 et l’allocation PAJE pour la somme de 1090 euros par mois. Elle est suivie par l’Association [W] et la Mission Locale, a une jeune enfant à charge. Elle justifie de sa demande de logement social le 30/07/2024, d’autres recherches sur Locannonces et a entamé une activité d’autoentrepreneur en avril 2025, en réalisant des missions de travail fin 2025.
La situation respective des parties justifie d’accorder un délai de 2 mois supplémentaires pour favoriser le relogement de Mme [I] [S], en sus des délais de fait écoulés, compte-tenu des nombreuses recherches de relogement réalisées, sous réserve du paiement de l’indemnité d’occupation à sa date à peine de déchéance des délais accordés.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner Mme [I] [S] aux dépens et en équité de laisser à la SAS ALOE la charge de ses frais en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DEBOUTE la SAS ALOE de sa demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du prêt à usage du 19/03/2024
DIT que le prêt à usage consenti sur le logement du [Adresse 5] [Localité 2] a pris fin au 05/03/2025
DIT que Mme [I] [S] est occupante sans droit ni titre à compter du 06/03/2025
AUTORISE la SAS ALOE, à défaut de libération volontaire des lieux, à faire procéder à l’expulsion de Mme [I] [S] et de tous occupants de son chef, avec assistance de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve du délai de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
ACCORDE à Mme [I] [S] un délai supplémentaire de 2 mois à compter de la signification de la décision, pour quitter les lieux, sous réserve du paiement de l’indemnité d’occupation à sa date, à peine de déchéance en cas de non-respect,
CONDAMNE Mme [I] [S] à payer à la SAS ALOE à compter du 06/03/2025 une indemnité d’occupation de 500 euros par mois, payable le 15 du mois
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions
CONDAMNE Mme [I] [S] aux dépens
LAISSE à la SAS ALOE la charge de ses frais en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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