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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 6 oct. 2025, n° 25/00858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PHIFAJU, S.C.I. ANDRETITIA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [T] [U], S.A.S. PHIFAJU c/ S.C.I. ANDRETITIA
MINUTE N° 25/
Du 06 Octobre 2025
3ème Chambre civile
N° RG 25/00858 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QJQ3
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du six Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Justine ROLLAND, Présidente, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 08 Septembre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 06 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Octobre 2025, signé par Justine ROLLAND, Juge placée exerçant les fonctions de juge non spécialisée au tribunal judiciaire de Nice, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
Grosse délivrée à
Me David CUSINATO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDEURS:
S.A.S. PHIFAJU
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Maître David CUSINATO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE ET DEMANDEUR A LA REPRISE DE L’INSTANCE:
Maître [T] [U], pris en qualité de liquidateur judiciaire à la procédure de la société PHIFAJU
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Maître David CUSINATO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
DEFENDERESSE:
S.C.I. ANDRETITIA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 1]
défaillant
*****************************
EXPOSE DU LITIGE
La société PHIFAJU a conclu un contrat de location-gérance avec la société LE MONTEDORO en date du 1er octobre 2019 portant sur le fonds de commerce de « [Localité 7]-snack et vins à emporter » dont cette dernière est propriétaire.
Aux termes de ce contrat, il est stipulé que la société PHIFAJU devra régler la somme mensuelle de 1.500 € H.T à la société LE MONTEDORO, au titre de la redevance de location-gérance.
La société LE MONTEDORO a, quant à elle, conclu un contrat de bail commercial portant sur les locaux sis [Adresse 4] Nice dans lesquels la société PHIFAJU exploitait son activité, avec la SCI ANDRETITIA.
Par jugement du 23 juin 2022, le Tribunal de commerce de Nice a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société LE MONTEDORO, nommant Maître [F] [C], es qualité de liquidateur judiciaire.
La société PHIFAJU a déclaré au passif de la société LE MONTEDORO une somme, en principal, d’un montant de 108.241,66 euros, à titre chirographaire correspondant à sa créance à l’encontre de cette dernière.
Se plaignant d’avoir, durant l’exécution du contrat de location-gérance, par erreur, payé les loyers des murs dus, par la société LE MONTEDORO, à la SCI ANDRETITIA, à hauteur de la somme de 31.356,63 €, la société PHIFAJU a mis en demeure, le 1er décembre 2023, la SCI ANDRETITIA d’avoir à lui restituer les sommes versées au titre des loyers dus par la société LE MONTEDORO.
La mise en demeure n’a pu être remise au destinataire, le plis étant revenu “inconnu à cette adresse”.
Par acte de commissaire de Justice en date du 13 février 2024, la société PHIFAJU a assigné la SCI ANDRETITIA, devant le tribunal judiciaire de Nice, aux fins de la voir condamner à restituer les sommes induments perçues.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/00630.
Par jugement du 4 avril 2024, le Tribunal de commerce de Nice a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société PHIFAJU, désignant la SELARL [U], prise en la personne de Maître [T] [U] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 29 mai 2024, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire. Le Tribunal de commerce de Nice a, aux termes dudit jugement, désigné la SELARL [U], prise de la personne de Maître [T] [U], en qualité de liquidateur judicaire.
Par ordonnance du 9 décembre 2024, le Juge de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance, compte tenu du placement en liquidation judiciaire de la société PHIFAJU.
Maître [U] a souhaité intervenir volontairement à la présente instance, en qualité de liquidateur judiciaire à la procédure de la société PHIFAJU et a déposé des conclusions de reprise d’instance.
L’affaire a été réenrôlée sous le numéro RG 25/00858.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 juin 2025 avec effet à la même date et l’affaire fixée à l’audience du 05 mai 2026, avancée au 08 septembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 06 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées électroniquement le 28 février 2025, Maître [T] [U] et la société PHIFAJU sollicitent du tribunal de :
A titre liminaire :
RECEVOIR Maître [T] [U], es qualité de liquidateur judicaire à la procédure de la société PHIFAJU, en son intervention à la présente instance ; PRONONCER la reprise de l’instance;
A titre principal :
CONDAMNER la SCI ANDRETITIA au paiement de la somme de 31.356,63 € à la société PHIFAJU
En tout état de cause :
DEBOUTER la SCI ANDRETITIA de toutes demandes, fins et conclusions, CONDAMNER la SCI ANDRETITIA au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La SCI ANDRETITIA n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des demandeurs, il est expressément renvoyé à leurs conclusions, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIVATION
Vu les articles 34 et suivants du Code de procédure civile, l’article R211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire, l’intérêt du litige excède 5 000 €. Le jugement est susceptible d’appel.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement est réputé contradictoire, l’assignation délivrée à la SCI ANDRETITIA ayant donné lieu à un procès-verbal 659.
Le tribunal rappelle à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes visant à “dire et juger”qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne constituent que des rappels de moyens ou des arguments.
Sur la demande aux fins de reprise d’instance et l’intervention volontaire de Maître [U]
Aux termes de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
En l’espèce, suite aux jugements du Tribunal de commerce de Nice des 4 avril et 29 mai 2024 prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société PHIFAJU, puis sa conversion en liquidation judiciaire, le Juge de la mise en état a constaté l’interruption de la présente instance.
L’article 373 du même code stipule que l’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. A défaut de reprise volontaire, elle peut l’être par voie de citation.
L’article 374 du même code poursuit en précisant que l’instance reprend son cours en l’état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue.
La société PHIFAJU sollicite la reprise de l’instance, par l’intermédiaire de conclusions et Maître [U] intervient volontairement en qualité de liquidateur judiciaire à la procédure de la société PHIFAJU, afin de régulariser la cause de l’interruption.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de Maître [U] et de prononcer la reprise de l’instance.
Sur la demande en paiement de la société PHIFAJU
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
En application des articles 1302-1 et 1302-2 du code civil:
Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d’autrui peut agir en restitution contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance. La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur.
L’article 1302-2 du code civil exige qu’une erreur du solvens soit établie lorsqu’il a payé en lieu et place du véritable débiteur. Ainsi, l’action en répétition de l’indu peut être exercée même si celui qui a reçu le paiement était vraiment créancier, lorsque le paiement a été effectué par une personne autre que le débiteur et que cette personne a payé par suite d’une erreur. Civ. 1re, 15 janv. 1985, no 83-14.742
L’action en répétition de l’indu peut être exercée même si celui qui a reçu le paiement était vraiment créancier, dès lors que le paiement a été effectué par une personne autre que le débiteur et que cette personne a payé par suite d’une erreur (Cass. 1ère civ., 15 janvier 1985).
Par ailleurs, l’absence de faute de celui qui a payé ne constitue pas une condition de mise en œuvre de l’action en répétition de l’indu. (Soc. 30 sept. 2010, no 09-40.114 ; Civ. 1re, 17 févr. 2010, no 08-19.789)
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société PHIFAJU a signé un contrat de location gérance avec la société LE MONTEDORO, relatif à un fonds de commerce de “[Localité 7], Snack, et vins à emporter”.
Le contrat mentionne dans son article 3 que le droit au bail des locaux, où le fonds est exploité, résulte d’un bail commercial aux termes duquel la SCI ANDRETITIA a fait bail et donné à loyer à la SARL LE MONTEDORO, pour une activité tout commerce.
Par ailleurs, ce même article 3 énonce que la société PHIFAJU occupera les locaux durant la durée de la location-gérance, “sans pouvoir invoquer la qualité de sous-locataire ou de cessionnaire”.
L’article 7 du contrat indique quant à lui que “la présente location-gérance est consentie et acceptée moyennant paiement par le locataire-gérant d’une redevance mensuellede 1.500 euros, HT, TVA en sus, payable mensuellement et à terme échu.”
Dès lors il est établi que la société PHIFAJU n’était d’acune façon liée contractuellement à la SCI ANDRETITA. Il n’apparait aucunement, aux termes dudit contrat, qu’il revient au locataire-gérant d’avoir à s’acquitter du paiement des loyers des murs dans lesquels le fonds est exploité. Par conséquent, le loyer des murs devait être payé par la société LE MONTEDORO, aux termes du contrat de bail commercial conclu sur les locaux, dans lesquels la société PHIFAJU exploite son activité.
La société demanderesse démontre que la société LE MONTEDORO l’a induite en erreur, en lui demandant de s’acquitter du loyer des locaux, directement auprès du propriétaire et ce en sus de la redevance mensuelle à laquelle elle était tenue.
Aux termes des relevés de compte de la société PHIFAJU et de sa déclaration de créance auprès de la SELARL [C], en sa qualité de liquidateur judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société LE MONTEDORO, il apparait que la société PHIFAJU a versé la somme totale de 68.241,66 euros au titre des loyers du à la SCI ANDRETITIA, pour le compte de la société LE MONTEDORO. Sur ce total, elle a versé directement entre les mains de la SCI ANDRETITIA, la somme de 31.356,63 euros.
Au regard de ces éléments, il est établi que la société PHIFAJU a indument payé, directement à la SCI ANDRETITIA, en lieu et place de la société LE MONTEDORO, la somme de 31.356,63 euros.
Par conséquent, la société PHIFAJU est accueillie dans son action en répétition de l’indu et la SCI ANDRETITIA sera condamnée à lui restituer la somme de 31.356,63 euros.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI ANDRETITIA, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la SCI ANDRETITIA, partie perdante au procès, sera condamnée à payer à la société PHIFAJU, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à 1.500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera donc prononcé l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
RECOIT Maître [T] [U], es qualité de liquidateur judiciaire à la procédure de la société PHIFAJU, en son intervention à la présente instance;
PRONONCE la reprise de l’instance;
CONDAMNE la SCI ANDRETITIA à payer à la société PHIFAJU la somme de 31.356,63 euros
CONDAMNE la SCI ANDRETITIA aux dépens;
CONDAMNE la SCI ANDRETITIA à payer à la société PHIFAJU la somme de 1.500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Et la présidente a signé avec la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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