Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 1re ch. a, 4 juil. 2025, n° 21/05941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
1ère Chambre A
MINUTE N°
DU : 04 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 21/05941 – N° Portalis DB3Q-W-B7F-OFBH
NAC : 70E
FE-CCC délivrées le :________
à :
Me Pierre AMIEL,
Maître Pierre ELLUL,
Maître Olivier HASCOET
Jugement Rendu le 04 Juillet 2025
ENTRE :
Monsieur [U] [O], né le 24 Avril 1946 à ITALIE, demeurant [Adresse 1]
Madame [M] [Y] épouse [O], née le 11 Juin 1943 à [Localité 1] (62), demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [W] [A], [Z], [E] [F], né le 26 Août 1976 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Pierre AMIEL, avocat au barreau de PARIS plaidant
Madame [C] [D], [K] [I] épouse [F], née le 30 Avril 1979 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre AMIEL, avocat au barreau de PARIS plaidant
Monsieur [P] [H], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Pierre ELLUL de la SELARL ELLUL-GREFF-ELLUL, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
Madame [V] [N] épouse [H], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre ELLUL de la SELARL ELLUL-GREFF-ELLUL, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lucile GERNOT, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-présidente,
Assesseur : Lucile GERNOT, Juge,
Assistés de Genoveva BOGHIU, Greffière, lors des débats à l’audience du 16 Mai 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Mars 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 16 Mai 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 04 Juillet 2025.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [O] et Madame [M] [O] née [Y] (ci-après les époux [O]) sont propriétaires depuis 1984 d’une maison d’habitation située [Adresse 1]. Ils ont fait construire en 1990 une annexe, pour laquelle un certificat de conformité leur a été délivré le 22 janvier 1991.
Madame [C] [F] et Monsieur [W] [F] (ci-après les époux [F]) sont propriétaires de la maison voisine des époux [O] côté Nord. Ils ont fait édifier une annexe en bois le long de la limite séparative entre les deux terrains.
Monsieur [P] [H] et Madame [V] [H] née [N] (ci-après les époux [H]) sont propriétaires de la maison voisine des époux [O] côté Est, en fond de parcelle derrière le mur du fond de leur annexe, le long de la limite séparative entre les deux terrains. La maison a été construite en 1991.
Un procès-verbal de constat d’huissier a été dressé le 14 mars 2019 à la demande des époux [O] se prévalant d’infiltrations sur le mur de leur annexe en raison de la construction des époux [F], et d’une poussée de terres sur leur mur par la construction des époux [H].
Par courriers recommandés des 07 novembre 2018, les époux [O] ont respectivement mis en demeure les époux [F] et les époux [H] d’intervenir pour remédier à la situation.
Par courrier recommandé du 12 novembre 2018, Monsieur [F] a répondu que le mur construit par les époux [O], enterré de plusieurs mètres, n’a pas été hydrofugé ou protégé, contrairement à leur initiative de ravaler l’ensemble du mur pour protéger les parpaings et rajouter une membrane de fondation de 60 cm de profondeur sur les 5 mètres pour éviter toute infiltration. Il précise que le Syage est intervenu pour valider l’écoulement et la volumétrie des bacs de récupération, le trop plein se déversant sur l’intérieur de sa propriété à plus de trois mètres de la propriété des époux [O].
Par courrier recommandé du 20 novembre 2018, les époux [H] ont répondu que les époux [O] ont, avant la construction de leur maison en 1991, construit un mur de séparation en creusant et décaissant la pente naturelle sur 4 mètres de profondeur et érigeant un mur de 6 mètres de haut pour la création de leurs annexes, qu’un litige est né entre leur constructeur et les époux [O], et qu’il a été démontré à l’époque que leur constructeur, n’était pas responsable de la faiblesse du mur des époux [O].
Par actes d’huissier des 2, 3 et 4 avril 2019, les époux [O] ont saisi le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, statuant en référés, aux fins de voir diligenter une expertise judiciaire pour examiner les désordres affectant leur annexe, au contradictoire des époux [F] et [H].
Par ordonnance du 28 juin 2019, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [X] [G] en qualité d’expert, remplacé par la suite par Monsieur [Q] [R], lequel a rendu son rapport le 15 juin 2020.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier du 15 octobre 2021, les époux [O] ont fait assigner les époux [F] et les époux [H] devant le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, aux fins de solliciter notamment l’indemnisation de leur préjudice.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, les époux [O] demandent au tribunal de :
Voir déclarer Monsieur [U] [O] et Madame [M] [O] née [Y] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
Y faire droit,
Voir condamner solidairement Monsieur [P] [H] et Madame [V] [H], née [N] à effectuer à leurs frais les travaux de confortation de leurs propres terres, en édifiant sur leur parcelle un mur de soutènement allant des fondations jusqu’au sol actuel, de façon à ce qu’aucune terre n’appuie sur la construction des époux [O] et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
Voir condamner solidairement Monsieur [P] [H] et Madame [V] [H], née [N] à payer à Monsieur [U] [O] et Madame [M] [O] née [Y] la somme de 103.730 euros au titre des travaux de réfection des bâtiments annexes des époux [O],
Voir condamner solidairement Monsieur [W] [F] et Madame [C] [F], sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir :
— à édifier à leurs frais sur leur terrain un mur de soutènement allant des fondations de l’annexe des époux [O] jusqu’à leur sol actuel,
— à construire un muret de 80 cm de haut sur leur remblai en cailloux tout le long de la limite de propriété afin que les eaux pluviales soient dirigées vers leur rampe d’accès,
— à retirer à leurs frais la cheminée de barbecue située sur leur abri de jardin en limite séparative,
Voir déclarer les époux [F] et les époux [H] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions, les en débouter,
Voir rappeler que l’exécution provisoire est de droit, d’autant qu’elle n’est pas en l’espèce incompatible avec la nature de l’affaire,
Voir condamner solidairement Monsieur [P] [H] et Madame [V] [H], née [N], Monsieur [W] [F] et Madame [C] [F] à payer à Monsieur [U] [O] et Madame [M] [O] née [Y] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Voir condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens qui comprendront les dépens du référé expertise et les honoraires de l’expert.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [O] font valoir que :
— l’expert judiciaire relève des désordres subis par leur bâtiment annexe à savoir : d’une part le cintrage du mur de l’annexe en limite avec le terrain des époux [H], le mur s’étant arqué sous l’effet de la poussée des terres rajoutées en amont, et d’autre part une humidité dans la partie du mur de l’annexe contre le terrain [Adresse 4], due à des infiltrations d’eau dans la terre ;
— la responsabilité des époux [H] est engagée sur le fondement du trouble anormal de voisinage en ce qu’ils sont les maîtres d’ouvrage ayant fait appel à l’entreprise pour effectuer le remblai litigieux, sans mise en place d’un mur de soutènement comme relevé par l’expert, et en violation des dispositions règlementaires de la commune interdisant les remblais et imposant l’évacuation des terres de terrassement, aboutissant à une poussée de terres et au cintrage de leur mur ; si l’expert fait mention d’un apport supplémentaire de terre de 0,70 mètres, celui-ci est en réalité de l’ordre 1,70 mètres, contestant les conclusions de l’expert indiquant que leur propre propriété était encastrée dans la pente naturelle sur une hauteur d’environ 2,50 mètres, et rappelant l’existence d’une servitude de conduite de gaz passant sous les fonds des parties et ce à une profondeur d’au moins 0.80 m permettant de voir que le terrain naturel était légèrement au-dessus de ce tuyau de gaz ; la solution réparatoire retenue, à savoir l’édification d’un mur de soutènement, doit donc couvrir une hauteur de 3,20 mètres et non seulement 0,70 mètres ne représentant que 20% du mur total qu’il faudrait édifier ;
— c’est à tort que l’expert judiciaire considère que l’extérieur de leur mur était déjà enterré à l’origine, la construction de leur annexe n’était encaissée au maximum que de 50 à 60 cm ; le terrain des époux [F] est plat de sorte qu’ils ont nécessairement eu des remblais interdits et qu’ils engagent leur responsabilité à leur égard, en leur qualité de propriétaires de la construction, indépendamment du fait de savoir si la modification de terrain entrainant la poussée de terres a été réalisée par leur soins ou par l’ancien propriétaire ; l’expert conclut néanmoins qu’il faudrait rajouter un mur de soutènement enterré, ce qui démontre que la poussée des terres est trop forte à cet endroit, de sorte que son édification (allant des fondations de leur annexe jusqu’à leur sol actuel avec étanchéité de leur bâtiment) doit être prise en charge par les époux [F], outre la construction d’un mur de 80 cm de haut sur le remblai en cailloux, tout le long de la limite de propriété, pour que les eaux pluviales ne se déversent pas sur leur habitation, ainsi que le retrait de la cheminée de barbecue remise en place après le passage de l’expert.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2025, les époux [H] demandent au tribunal de :
Juger l’ensemble des prétentions, fins et conclusions de Monsieur [U] [O] et Madame [M] [O] sans fondement ;
Débouter en conséquence de Monsieur [U] [O] et Madame [M] [O] de l’intégralité de leurs demandes ;
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [U] [O] et Madame [M] [O], née [Y] à payer à Monsieur [P] [H] et Madame [V] [H], née [N] la somme de 5000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner Monsieur [U] [O] et Madame [M] [O], née [Y] à payer à Monsieur [P] [H] et Madame [V] [H], née [N] les entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise et d’honoraire de technicien expert de 1749 €.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [H] font valoir que :
— il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les époux [O] ont, avant octobre 1990 soit antérieurement à leurs propres travaux, engagé des travaux de terrassement, d’apport et de retenue de terres par excavation et édification d’un mur initial en limite de propriété dans des conditions qui ont généré la déformation du mur ;
— il résulte des devis et facture datés du 06 avril 1990 établis par Monsieur [O] au nom de son entreprise SARL [O] ET FILS, à destination de MBS CONSTRUCTIONS, l’entreprise qu’ils ont choisie pour construire leur maison, que les époux [O] ont délibérément omis des informations importantes sur leur lien avec cette entreprise et sur la procédure engagée à son encontre dont ils ont nié l’existence devant le juge de la mise en état ;
— si le rapport de voisinage est établi, les époux [O] ne démontrent ni le trouble anormal de voisinage, ni le préjudice, ni le lien de causalité entre les deux en application des articles 544, 1240 et 1241 du code civil, et 9 du code de procédure civile ; il résulte en effet du rapport d’expertise que le cintrage du mur est survenu entre 1989 et 1991 et que le désordre est désormais résolu ; l’expert n’a réalisé aucun sondage de vérification pour affirmer que le désordre est imputable à la société MBS CONSTRUCTIONS, lequel est antérieur à la construction réalisée par l’entreprise ;
— l’examen de la fissure permet de voir qu’elle est très ancienne, apparaissant au moment du cintrage du mur sans aggravation depuis lors et l’expert judiciaire n’affirme pas que les fissures résultent de la poussée de terres ; le cabinet d’expertise mandaté par leurs soins aux fins d’analyse affirme au contraire qu’il n’est pas démontré qu’elles seraient en lien avec les travaux de terrassement qu’ils ont engagés ;
— en s’abstenant de communiquer à l’expert judicaire les factures et devis précités ainsi que l’extrait de servitude de canalisation gaz de ville aujourd’hui évoquée, les époux [O] ont empêché l’expert d’accomplir correctement sa mission dont les conclusions auraient pu être davantage éclairées, et ils ne peuvent se prévaloir de solutions réparatoires non soumises à l’expert.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 juin 2022, les époux [F] demandent au tribunal de :
Débouter Monsieur et Madame [O] de l’ensemble de leurs demandes, à tout le moins de celles dirigées contre les époux [F].
Faire droit à la demande reconventionnelle de Monsieur et Madame [F] et condamner dès lors Monsieur et Madame [O] à leur verser la somme de 10.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Condamner Monsieur et Madame [O] à verser à Monsieur et Madame [F] la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Condamner Monsieur et Madame [O] en tous les dépens, lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Pierre AMIEL, Avocat à la Cour, en application des dispositions de l’article 699 du CPC.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [F] font valoir que :
— l’expert judiciaire a relevé que leur terrain était déjà nivelé à la cote actuelle avant les travaux et que le nivellement, s’il a eu lieu, était antérieur à l’acquisition du terrain par leur soin, de sorte que ne peuvent leur être imputés les désordres constatés sur l’annexe des époux [O] ; l’expert a précisé qu’il appartenait ainsi aux époux [O] d’étancher l’extérieur de leur mur enterré dès l’origine ;
— la fissure verticale du mur contre leur terrain est ancienne et existait avant les travaux de construction de la maison, attestant d’une faiblesse du mur par rapport aux poussées de terre ;
— les photographies prises par Monsieur [F] avant l’exécution des travaux dans sa propriété montre l’absence de remblai, et les époux [O] échouent à en démontrer l’existence alléguée ;
— l’expert a indiqué que le mur de la construction des époux [O] était suffisamment résistant, de sorte qu’il leur appartient de procéder à l’édification ou au renforcement du mur situé sur leur propriété s’ils le souhaitent, à leurs frais ;
— ils ont mis en place une cheminée de barbecue conforme au PLU en vigueur, en ce que le conduit dépasse le faîtage de plus de 40 cm ;
— à titre reconventionnel, en introduisant la présente procédure, avec une certaine légèreté, et une assez évidente intention de nuire, compte tenu notamment des conclusions de l’expert judiciaire et de la réalité de l’emplacement actuel de la cheminée de barbecue, les époux [O] leur ont causé un préjudice.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 20 mars 2025, la mise en état a été clôturée et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoiries du 16 mai 2025, lors de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
L’article 1240 du même code dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un, dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du même code précise que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En application de ces dispositions, est responsable de plein droit, indépendamment de toute faute, sur le fondement du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, le propriétaire qui, par les travaux qu’il réalise sur son fonds, est l’auteur d’un trouble causé à un voisin, qui excède les inconvénients qu’il est habituel de supporter entre voisins.
La responsabilité résultant de troubles qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage implique de caractériser un rapport de voisinage, un trouble anormal, un préjudice et un lien de causalité entre ce trouble et le préjudice.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe au voisin qui se prétend victime de rapporter la preuve de la matérialité, de l’imputabilité et de l’étendue de son dommage, preuve qui peut toutefois être rapportée par tous moyens.
Sur la responsabilité des époux [H]
En l’espèce, le rapport de voisinage entre les époux [O] et les époux [H] n’est pas contesté et résulte en tout état de cause des pièces du dossier et des plans réalisés par l’expert judiciaire dans son rapport.
S’agissant de l’existence d’un trouble anormal causé par les voisins [H], il résulte du rapport d’expertise judiciaire que ce dernier émet, au stade de l’imputabilité du désordre tenant au cintrage du mur des époux [O], plusieurs hypothèses :
« D’après les souvenirs de Monsieur [O], son annexe était encastrée d’environ un mètre dans la pente naturelle lors de sa construction. Si cette affirmation est exacte, la structure du mur en parpaings creux de 20 centimètres était suffisante pour retenir cette faible hauteur de terre adjacente.
D’après les mesures prises lors de la réunion d’expertise, si on se réfère au figuier à l’angle de la propriété voisine comme témoin de la pente naturelle originelle, nous avons calculé que l’annexe était encastrée d’environ 1,50 mètres. Empiriquement, cette hauteur de terre est déjà à la limite de ce que peut supporter un mur en parpaings dans un rôle de soutènement.
Si on se réfère au muret derrière le figuier à l’angle de la propriété voisine, nous avons calculé que l’annexe était encastrée d’environ 2,50 mètres dans la pente naturelle. Cette hauteur de terre aurait été clairement trop pour un mur en parpaings creux de 20 centimètres ayant un rôle de soutènement.
De ces trois hypothèses, celle qui apparait la plus plausible est que l’annexe était encastrée dans la pente naturelle sur une hauteur d’environ 2,50 mètres, en se basant sur le muret voisin de la parcelle n°[Cadastre 1]. Il est probable, lors de la construction de l’annexe, que la pente ait été terrassée pour permettre l’édification des murs. La pente naturelle préexistante aurait déjà été remaniée à ce moment-là.
Cette hauteur étant relativement importante, Monsieur [O] aurait dû réaliser à l’époque les murs de l’annexe en béton armé au lieu de parpaings pour éviter tout risque de fissuration.
Quoi qu’il en soit, les murs de l’annexe [Adresse 5], en parpaings creux de 20 centimètres, étaient à la limite de leur résistance pour retenir la terre adjacente. Ils n’ont pas résisté à l’apport supplémentaire de terre sur les terrains voisins ».
L’expert ajoute, s’agissant de la structure de l’annexe des époux [O], que « Les parpaings n’ont pas une grande résistance aux poussées latérales des terres. Pour retenir une quantité importante de terre, les murs doivent être réalisés en béton armé ou en blocs à bancher […] Ceci n’est pas basé sur des calculs, mais sur la pratique empirique des entreprises de maçonnerie. Evidemment, une étude technique est nécessaire pour se prémunir contre tout risque de fissuration ou d’effondrement des murs enterrés ».
Il résulte de ces conclusions que l’hypothèse la plus plausible retenue par l’expert correspond à celle d’une construction de l’annexe des époux [O], par Monsieur [O], encastrée dans la pente naturelle sur une profondeur d’environ 2,50 mètres, avec remaniement de la pente naturelle préexistence dès ce moment-là, soit une profondeur trop importante pour que le mur en parpaings réalisé joue correctement son rôle de soutènement et permette d’éviter toute fissuration du mur.
Si les époux [O] contestent ces conclusions, renvoyant à l’examen d’une photographie de la canalisation traversant leur annexe, devant être d’une profondeur d’au moins 80 cm selon la servitude de gaz produite au dossier, et affirmant qu'« ainsi, le terrain naturel était légèrement au-dessus de ce tuyau de gaz. Or, dans son rapport, l’expert a trouvé 3,20 m de hauteur s’appuyant contre le mur des époux [O], soit plus de 2m supplémentaires », force est de relever que ces affirmations imprécises ne permettent pas de remettre en cause les conclusions de l’expert retenant une profondeur de 2,50 mètres du mur sous terre, d’autant que la servitude de canalisation exige une profondeur « minimum de 0,80 mètre », pouvant être supérieure, ce que la photographie ne permet pas de déterminer avec exactitude en l’absence de mesure, et faute d’avoir soumis ce point à l’analyse de l’expert.
Si l’expert indique par la suite que « lorsque le constructeur de la maison [H] a rajouté encore plus de terre contre le mur de l’annexe, portant le niveau à 3,20 mètres, la limite a été dépassée et le mur s’est mis à arquer. C’est à ce moment-là que Monsieur [O] a dû réaliser d’urgence les contreforts pour éviter l’effondrement », il précise aussi que « concernant le cintrage du mur dû à la poussée des terres rajoutées sur le terrain des époux [H], il est vrai que les demandeurs n’ont pas fourni de pièces pouvant confirmer les explications de Monsieur [O]. L’analyse des événements datant de près de trente ans s’est faite en partie sur les déclarations de Monsieur [O], mais aussi sur l’observations d’éléments visibles ».
Force est ainsi de constater que les conclusions d’expertise, qui soulèvent un défaut de conception initial du mur des époux [O], ne peuvent être affirmatives sur la concomitance entre les travaux réalisés par les époux [H] d’une part, et le cintrage du mur et l’apparition des fissures d’autre part, ne faisant état qu’aucun élément technique de nature à corroborer les dires des époux [O] à ce titre au regard de l’ancienneté des faits, outre le fait que l’expert précise que désormais le désordre est résolu par le rajout de murs de contrefort réalisés par Monsieur [O] et que « il reste la fissure dans le mur de la partie à droit de l’annexe, qui pourrait être due à la poussée des terres », sans affirmation à cet égard.
Aussi, quand bien même l’expert judiciaire reconnait un apport supplémentaire de terre par la construction de l’annexe mitoyenne des époux [H], le lien de causalité direct et certain avec le cintrage du mur de l’annexe des époux [O] et les fissurations afférentes n’est pas établi.
Si l’expert judiciaire indique par la suite que « bien qu’il y ait eu un renforcement du mur par l’intérieur du côté [H] avec le rajout de contreforts, on constate de nouvelles fissures. Ces fissures peuvent évoluer et accroitre », remettant ainsi en cause ses conclusions précédentes sur le caractère résolu du désordre, il est de nouveau observé qu’aucun élément technique sur la datation des nouvelles fissures alléguées n’est apporté, étant également fondée sur les déclarations des époux [O]. La cause n’est pas davantage établie de façon certaine.
En outre, s’agissant de la solution réparatoire retenue par l’expert judiciaire, à savoir des travaux de soutènement, il indique, outre le fait que les demandeurs n’ont produit aucun devis, que :
« Du côté du terrain [H], on peut considérer qu’un mur de soutènement de 70 centimètres serait à leur charge, correspondant à la hauteur de terre qu’ils ont rajoutée.
Cependant, si on entreprend des travaux de soutènement, il faudrait faire calculer la structure nécessaire par un bureau d’études spécialisé et les réaliser dans les règles de l’art. Il est fort probable qu’un mur de soutènement de 70 cm de haut ne suffirait pas et qu’il faille descendre au niveau des fondations. Dans ce cas-là, la partie du mur de soutènement qui excède la hauteur des terres rajoutées par les époux [H] resterait à la charge de Monsieur et Madame [O].
En d’autres termes, si on doit construire un mur de soutènement à cet emplacement, sa hauteur totale serait de 3,20 mètres, dont 0,70 mètres imputables au rajout de terre sur le terrain des époux [H], soit environ 20% »
Aussi, le rôle joué par la conception initiale du mur de l’annexe des époux [O] dans les désordres actuels ressort également des conclusions d’expertise judiciaire sur la solution réparatoire, faisant état de la possible nécessité d’un mur de soutènement jusqu’au niveau des fondations et non uniquement d’un mur de 70 cm de haut correspondant au niveau de terres ajouté par les époux [H] via leur construction, retenant ainsi, dans ce cas de figure, une prise en charge des frais de construction du mur de soutènement par les époux [H] qu’à hauteur de 20% du montant total du mur.
Il résulte en somme des conclusions d’expertise judiciaire une incertitude sur la date d’apparition des désordres et sur leur cause, qui ne peuvent ainsi, faute d’éléments probants venant corroborer l’hypothèse des demandeurs, sur qui repose la charge de la preuve, être imputés de façon directe et certaine aux travaux des époux [H].
Enfin, si les époux [O] se prévalent d’une violation des règles d’urbanisme par les époux [H] ayant réalisé un remblai pour la construction de leur maison, leur allégation n’est étayée par aucun élément de droit et de fait.
Il résulte de ce qui précède que les époux [O] échouent à démontrer que les désordres tenant au ceintrage et à la fissuration de leur mur trouvent leur origine dans les travaux de terrassements des époux [H], ne pouvant ainsi être considérés comme un trouble anormal de voisinage en lien de causalité direct et certain avec les travaux de soutènement identifiés par l’expert comme étant de nature à remédier aux désordres.
Par conséquent, ils seront déboutés de leurs demandes dirigées contre les époux [H].
Sur la responsabilité des époux [F]
En l’espèce, le rapport de voisinage entre les époux [O] et les époux [F] n’est pas contesté et résulte en tout état de cause des pièces du dossier et des plans réalisés par l’expert judiciaire dans son rapport.
S’agissant l’existence d’un trouble anormal causé par les voisins [F], il résulte du rapport d’expertise judiciaire que :
— « Les problèmes d’infiltrations proviennent d’un manque d’étanchéité de la partie de mur enterré de l’annexe [Adresse 5]. Pour les traiter aujourd’hui, il faudrait décaisser la totalité du bas du mur enterré, remettre une étanchéité et recombler le décaissement » ;
— « Outre le fait que le niveau de terre mesuré derrière ce muret est faible, de l’ordre d’une vingtaine de centimètres, cette différence de niveau préexistait. Le terrain des époux [F] est en amont et son niveau est plus haut que celui des époux [O]. L’eau de pluie a évidemment tendance à s’écouler suivant la pente naturelle du terrain, mais cette disposition a toujours existé. A cet emplacement, il n’y a pas eu de déplacement significatif de terre » ;
— « Sur tout le linéaire de cette clôture mitoyenne entre les terrains [Adresse 5] et [Adresse 4], il n’a pas été constaté d’élément qui aggraverait l’écoulement naturel des eaux de pluie » ;
— « D’après les mesures effectuées, la hauteur de terre de 2,15 mètres contre l’annexe n’a presque pas varié du côté du terrain [Adresse 4] entre le moment de l’achat du terrain et les travaux. Dans l’état actuel des informations recueillies, on ne peut pas imputer les désordres constatés dans l’annexe [Adresse 5] aux aménagements effectués par les époux [F]. Il est possible qu’un apport de terre ait été effectué par l’ancien propriétaire, mais les pièces du dossier ne permettent pas de le démontrer. A présent, la hauteur de terre adjacente est trop importante pour la résistance de ce mur en parpaings ».
L’expert judicaire en conclu que :
« Le deuxième désordre allégué par monsieur [O] concerne la partie de l’annexe contre le terrain [Adresse 4]. Il constate une humidité dans le mur due à des infiltrations d’eau dans la terre.
Comme nous n’avons pas constaté de rajout significatif de terre, et qu’il appartenait à Monsieur [O] d’étancher l’extérieur de son mur qui était déjà enterré à l’origine, ce désordre n’est pas imputable aux époux [F]. La seule solution pour éviter ces infiltrations serait de creuser sur la hauteur du mur et rajouter une membrane d’étanchéité sur la face extérieure et enterrée du mur.
Concernant la fissure verticale du mur contre le terrain [Adresse 4], il semble qu’elle soit ancienne et préexistait avant les travaux de construction de la maison. Cependant, cette fissure atteste d’une faiblesse du mur par rapport aux poussées des terres. Le mur en parpaings de l’annexe [Adresse 5] n’est pas assez résistant pour retenir une hauteur de terre de 2,15 m.
[…]
Concernant la gouttière de l’abri de jardin contre le mur de l’annexe, il n’a pas été relevé de non-conformité aux règles de l’art. La bavette entre la gouttière et le mur est utile pour éviter les infiltrations le long du mur, mais peut-être que Monsieur [O] voudrait qu’on évite d’appuyer des éléments contre son mur ? L’écoulement des eaux de pluie dans des réservoirs qui ensuite se déversent à plus de trois mètres du mitoyen semble une solution appropriée.
Concernant les autres aménagements extérieurs en limite mitoyenne entre les terrains [Adresse 5] et [Adresse 4], il n’y a de désordre constaté. Les zones ponctuelles où il y a eu un apport de terre important ont été traitées dans les règles de l’art avec la mise en place de murs de soutènement ».
Il résulte de ces conclusions expertales qu’aucun lien de causalité direct et certain n’est établi entre les travaux de construction de l’abri de jardin entrepris par les époux [F] et les infiltrations et fissures constatées sur le mur de l’annexe des époux [O].
Si les époux [O] contestent ces conclusions, renvoyant à l’examen des photographies du rapport, indiquant « on voit bien le dos de l’annexe des époux [O] qui dépasse largement le terrain de l’époque, étant précisé que la hauteur qui dépasse est évaluée par l’expert à environ 1,94 m. Cela correspond donc à la cote de 2,15 qui est mentionnée sur la photo du baraquement ancien, de sorte que la construction de l’annexe de Monsieur [O] n’était encaissée au maximum de 50 à 60 cm. Or on voit bien sur la troisième photo notamment en page 14 du rapport d’expertise, que la partie de l’annexe du requérant dépasse dans des proportions bien moindres, de sorte qu’ile st indéniable que ce terrain [Adresse 4] a fait l’objet de remblais », ces éléments, imprécis et fondés sur aucune mesure exacte et certifiée, dont certaine résulte d’une annotation à la main selon un schéma réalisé par les époux [O] eux-mêmes (mesure de 2,15 m susvisée), ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire.
Par ailleurs, si les époux [O] se prévalent d’une violation des règles d’urbanisme par les époux [F] ayant réalisé un remblai pour la construction de leur maison, leur allégation n’est étayée par aucun élément de droit et de fait.
Le seul fait que l’expert judiciaire préconise une solution réparatoire en indiquant « Du côté du terrain [Adresse 4], il faudrait également rajouter un mur de soutènement enterré » n’est pas de nature à retenir la responsabilité de ces derniers, raison pour laquelle l’expert judicaire retient que « en l’absence de tiers imputable, ce mur de soutènement serait à la charge exclusive de Monsieur et Madame [O] ».
Enfin, s’agissant de la cheminée de barbecue, l’expert judiciaire indique dans son rapport que :
« Concernant la sortie du conduit de barbecue qui est actuellement à moins de 20 centimètres de la toiture de l’annexe, cette disposition semble non conforme. La législation définit des distances minimales de cheminées par rapport aux voisins, mais ne mentionne pas spécifiquement les barbecues. Si on assimile un barbecue à une cheminée, la distance serait de trois mètres au minimum, ou six à huit mètres s’il y a des ouvertures. Le haut de l’orifice du conduit doit dépasser le faitage de 40 centimètres dans tous les cas.
Par ailleurs, les époux [F] ont démonté la cheminée peu après la première réunion d’expertise, comme l’atteste le dire de Me [S] du 26 novembre, accompagné d’une photo ».
Or, les époux [F] produisent au dossier une photographie du nouveau conduit de barbecue installé, à l’extrémité haute de laquelle est positionné un mètre à la verticale, permettant de mesurer la distance entre le haut du conduit et le faitage voisin, lequel est de plus de 40 cm (entre 40 cm et 45 cm d’après l’angle de la photographie), conformément aux indications de l’expert, étant relevé que les époux [O] n’apportent aucun élément venant contredire cette mesure de 40 cm admise.
Il résulte de ce qui précède que les époux [O] échouent à démontrer que les désordres tenant aux infiltrations et à la fissuration de leur mur trouvent leur origine dans les travaux de construction des époux [F], ne pouvant ainsi être considérés comme un trouble anormal de voisinage en lien de causalité direct et certain avec les travaux de soutènement identifiés par l’expert comme étant de nature à remédier aux désordres.
Par conséquent, ils seront déboutés de leurs demandes dirigées contre les époux [F].
Sur la demande indemnitaire reconventionnelle des époux [H]
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En application de ce texte, l’abus de droit ouvre droit à des dommages et intérêts s’il est démontré une faute par le dépassement des limites d’exercice d’un droit conféré soit en le détournant de sa finalité soit dans le but de nuire à autrui, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, les époux [F], qui font état d’une « assez évidente intention de nuire », sans toutefois la caractériser, étant précisé que les conclusions de l’expert judicaire, qui ne sont pas affirmatives, pouvaient être librement débattues, de même que la mesure du nouvel emplacement de la cheminée de barbecue en l’absence d’accès au terrain des époux [F] et compte tenu de la mesure retenue (entre 40 cm et 45 cm selon l’angle de la photographies), échouent à démontrer un abus de droit ouvrant droit à dommages et intérêts.
Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande formée à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, les époux [O] succombant à l’instance, les dépens seront laissés à leur charge, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du même code, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, considération prise de l’équité, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, en l’absence de motif dérogatoire, l’exécution provisoire de plein droit de la présence décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [U] [O] et Madame [M] [Y] épouse [O] de leurs demandes de condamnation dirigées contre Monsieur [W] [F] et Madame [C] [F] d’une part et Monsieur [P] [H] et Madame [V] [N] épouse [H] d’autre part ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [H] et Madame [V] [N] épouse [H] de leur demande indemnitaire dirigée contre Monsieur [U] [O] et Madame [M] [Y] épouse [O] ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [O] et Madame [M] [Y] épouse [O] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judicaire ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, par Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président, assisté de Genoveva BOGHIU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Assurances ·
- Déficit ·
- Chirurgien ·
- Blessure ·
- Dépense
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Plan ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- Dépense ·
- Dette ·
- Durée ·
- Créance
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Conteneur ·
- Lien ·
- Gauche ·
- Camion ·
- Chauffeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Justification ·
- Peine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Mariage ·
- Interdiction
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Résiliation judiciaire ·
- Astreinte ·
- Libération ·
- Expulsion
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Libération ·
- Meubles ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Outre-mer ·
- Père ·
- Mère ·
- Pin ·
- Enfant
- Associations ·
- Assemblée générale ·
- Demande reconventionnelle ·
- Dépense ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statut ·
- Détournement de pouvoir ·
- Procès-verbal ·
- Pouvoir ·
- Document
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Personnes ·
- Liberté ·
- Détention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Avocat ·
- Dessaisissement ·
- Immeuble ·
- Siège social ·
- Société par actions ·
- Europe
- Pension d'invalidité ·
- Recours ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pêche maritime ·
- Pension de retraite ·
- Assesseur ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage ·
- Demande
- Parents ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Extrait ·
- Divorce ·
- Domicile ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Mariage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.