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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, ctx protection soc., 23 juil. 2025, n° 24/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale
contentieux technique
MINUTE N° 25/325
AFFAIRE N° RG 24/00227 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C3LU
AFFAIRE :
S.A.S. EURIAL LOGISTIQUE EST
C/
CPAM DE L’YONNE
Notification aux parties
le
AR dem
AR def
Copie avocats
le
Copie exécutoire délivrée,
le
à S.A.S. EURIAL LOGISTIQUE EST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIS A DISPOSITION
LE 23 JUILLET 2025
Composition lors des débats et du prononcé
La Présidente : Madame Coralie CHAIZE
Assesseur non salarié : Monsieur [C] [S]
Assesseur salarié : Madame [I] [T]
Assistés lors des débats de Madame Edite MATIAS, Greffière ;
Dans l’affaire opposant :
S.A.S. EURIAL LOGISTIQUE EST
Zac l’Aire de Villeroy
89150 FOUCHERES
Représentée par Maître Thomas KATZ, avocat au barreau de Paris substituant Maître Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de Paris ;
Partie demanderesse
à
CPAM DE L’YONNE
1 et 3 rue du Moulin
Service juridique
89024 AUXERRE
Non comparante, ni représentée mais dispensée de comparution ;
Partie défenderesse
En présence du Docteur [J] [M], médecin désigné par le Tribunal et du Docteur [Y] [N], médecin employeur.
PROCÉDURE
Date de la saisine : 27 Mai 2024
Date de convocation : 06 Mars 2025
Audience de plaidoirie : 13 Juin 2025
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Edite MATIAS, Greffière.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 23 JUILLET 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT DU 23 JUILLET 2025 – AFFAIRE N° RG 24/00227 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C3LU – PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 mars 2023, [E] [G], salarié de la SAS EURIAL LOGISTIQUE EST en qualité de préparateur de commande/cariste, a déclaré être atteint d’une maladie professionnelle au niveau de l’épaule droite.
Le certificat médical initial établi le 23 février 2023 par le Docteur [W] a constaté les lésions suivantes : « D# Lésions de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Yonne a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. La date de consolidation a été fixée par le médecin conseil au 28 novembre 2023.
Le 11 janvier 2024, la CPAM a notifié à l’employeur un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15% attribué à [E] [G], une rente lui étant versée à compter du 29 novembre 2023 au vu des conclusions médicales suivantes : « Chez un droitier, rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, consolidée avec limitation légère des mouvements de l’épaule droite ».
Saisie par l’employeur d’une contestation de cette décision, la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) a, à l’issue de sa séance du 17 avril 2024, confirmé le taux d’IPP tel que fixé initialement.
Par requête du 23 mai 2024, la SAS EURIAL LOGISTIQUE EST a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre d’une contestation de cette décision.
La CPAM a adressé sous pli cacheté le dossier médical de l’assuré au Docteur [N], médecin désigné par l’employeur, ainsi qu’au greffe du pôle social.
A l’audience du 13 juin 2025, la SAS EURIAL LOGISTIQUE EST, représentée par son conseil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, circonscrit FA -2015964458La Sté a indiqué à l’audience ne pas maintenir sa demande d’inopposabilité pour absence de preuve de préjudice pro.
sa demande comme suit :
— la déclarer recevable en son recours,
— à titre principal, juger que les séquelles de [E] [G] en lien avec la maladie professionnelle justifient d’un taux d’IPP de 8%, dans le strict cadre des rapports caisse/employeur,
— à titre subsidiaire, ordonner une consultation médicale sur pièces ou une expertise médicale sur pièces afin de déterminer le taux d’IPP,
— débouter la caisse de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— condamner la caisse aux entiers dépens.
Au soutien de ces prétentions, elle se réfère à l’avis médical du Docteur [N], lequel est entendu en son rapport lors de l’audience. Il indique que l’intéressé présente une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite dominante associée à un conflit sous acromial en rapport avec une ostéophytose de l’acromion et à l’origine, pour partie, des lésions tendineuses constatées. Il note qu’une prise en charge chirurgicale a été réalisée, sans complication évolutive documentée. Il rappelle que le barème indicatif propose un taux de 10 à 15% en cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante et qu’en l’occurrence, les mouvements d’antépulsion et d’abduction, atteignant respectivement 150° et 140°, dépassent largement l’horizontale en mobilité active tandis que la rétropulsion est symétrique au côté opposé et qu’aucun test tendineux n’a été réalisé. Il ajoute que l’assuré présente une obésité avec un IMC évalué à 45,1 (soit 146 kg pour 1m80). Il en déduit que seuls certains mouvements de l’épaule sont légèrement, voire très légèrement diminués de sorte que le taux d’IPP ne saurait excéder 8%. Il déclare enfin que la CMRA n’a pas tenu compte de la très faible diminution des restrictions d’amplitudes ne permettant pas de justifier le taux tel qu’évalué.
Par courrier en date du 10 juin 2025, la CPAM de l’Yonne a sollicité une dispense de comparution. Le présent jugement sera donc contradictoire en application de l’article 446 du Code de procédure civile et de l’article R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale.
Au terme de ses conclusions datées du même jour, la caisse demande à la juridiction de confirmer sa décision fixant le taux d’IPP à 15%, de débouter la requérante de toutes ses demandes et de la condamner au paiement d’une somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de sa défense, la caisse fait valoir qu’indépendamment de la nature des préjudices qu’elle indemnise, la rente n’est pas une indemnisation au réel de l’incapacité permanente de la victime en ce qu’elle revêt un caractère forfaitaire. Elle soutient que l’employeur est de ce fait mal fondé à invoquer une obligation de preuve pesant sur la caisse tendant à démontrer pour chaque dossier la perte de gains ainsi que l’incidence professionnelle du salarié. Elle ajoute que la question de l’objet de la rente n’a d’intérêt que dans le cadre de la question de l’assiette des tiers payeurs. Elle rappelle enfin que l’évaluation du taux d’IPP intègre pleinement une dimension médicale en ce que le barème indicatif prévoit des éléments d’appréciation de nature médicale (nature de l’infirmité, état général, âge, facultés physiques et mentales) en sus des aptitudes et de la qualification professionnelle de sorte que ce dernier élément n’est en qu’une composante.
Sur le fond, elle précise que les séquelles et le taux retenu sont en parfaite cohérence avec le barème indicatif d’invalidité.
Puis, le Tribunal a désigné le Docteur [J] [M], lequel a préalablement prêté serment, afin de procéder sur-le-champ à une consultation médicale sur pièces du dossier médical de l’assuré et ce en application des articles R.142-16 du Code de la sécurité sociale et 256 et suivants du Code de procédure civile.
Aux termes de son rapport à la juridiction, le Docteur [M] confirme que les mouvements d’antépulsion et d’abduction retrouvent des valeurs à 120° en actif et 140°/150° en passif, la différence pouvant s’expliquer par les douleurs. Il conclut à un taux d’IPP purement médical de 8% pour une limitation légère, voire très légère de certains mouvements sur un membre dominant associée à des douleurs. Il indique enfin que le guide barème prévoit qu’il convient de moduler le taux médical fonctionnel en tenant compte de l’âge, de l’état général, des facultés physiques et mentales, des aptitudes et qualifications professionnelles et qu’en l’occurrence, du fait de l’âge de l’assuré au moment de la consolidation (46 ans), des contraintes liées au poste pour un travailleur manuel ayant entrainé un aménagement de poste ainsi que de l’atteinte du membre homologue pour lequel un taux de 5% a été fixé, le taux d’IPP global peut être fixé à 10%.
Enfin, la juridiction a sollicité les observations éventuelles de la partie présente sur les conclusions de la consultation. Le Docteur [N] a précisé que lors de l’examen du médecin conseil, le membre homologue retrouvait des valeurs strictement normales.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Selon l’article R.142-1-A III., s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la décision de la CMRA a été notifiée à la requérante le 30 avril 2024. En saisissant le pôle social le 23 mai 2024, et quand bien même la caisse ne verse pas l’accusé de réception dudit courrier, la société a nécessairement respecté le délai de deux mois de saisine du Tribunal judiciaire.
Dès lors, le recours sera déclaré recevable.
Sur la contestation du taux d’IPP
L’article L.434-2 du Code de la sécurité sociale dispose en son alinéa 1 que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
L’article R.434-32 du même code prévoit en son alinéa 2 que les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le barème indicatif d’invalidité pour les accidents du travail est répertorié à l’annexe I à l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale. Le barème indicatif d’invalidité pour les maladies professionnelles figure à l’annexe II du code de la sécurité sociale.
Enfin, il doit être rappelé que les barèmes indicatifs en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle sont purement indicatifs et ne visent qu’à fournir des éléments d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents et des maladies professionnelles dans le cadre de l’article 3 alinéa 4 de la loi nº 94-28.
En l’espèce, il ressort des avis médicaux que la gêne fonctionnelle présentée par l’assuré est légère, voire très légère et qu’il ne souffre pas de douleurs telles qu’une prise en charge médicale (médicamenteuse ou par un suivi) ne soit documentée.
Par ailleurs, les éléments médicaux font apparaître qu’aucune pathologie interférente n’est objectivée à défaut de présence d’un acromion crochu tandis qu’il convient de prendre en compte l’impact de l’obésité de l’assuré sur sa mobilité.
En outre, l’atteinte du membre homologue n’est pas à prendre en considération compte tenu de ce que celui-ci n’entraîne aucune gêne fonctionnelle.
Enfin, il y a lieu de moduler le taux en fonction des aptitudes et de la qualification professionnelles de l’assuré qui exerçait la profession de préparateur de commande entraînant des contraintes positionnelles et pour lequel le médecin conseil a préconisé un aménagement du poste.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’un taux de 8% apparaît conforme au guide barème au paragraphe 1.1.2 qui fixe entre 10 à 15 % une limitation légère de tous les mouvements, le taux tel que fixé tenant compte de la modulation en fonction de l’âge, de l’état général, des facultés physiques et mentales ainsi que des aptitudes et qualifications professionnelles de l’intéressé.
En conséquence, les décisions de la CPAM de l’Yonne en date du 11 janvier 2024 et de la CMRA du 17 avril 2024 seront infirmées.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie. En application de l’article 699 du Code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
La CPAM de l’Yonne, succombant dans cette procédure, sera condamnée aux dépens.
Il sera par ailleurs rappelé que les frais de consultation du Docteur [J] [M] seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) et ce en application de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Compte tenu de l’issue du litige, la CPAM de l’Yonne sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE recevable le recours formé par la SAS EURIAL LOGISTIQUE EST à l’encontre de la décision de la CMRA du 17 avril 2024 ;
INFIRME la décision de la CMRA du 17 avril 2024 et, dans les rapports caisse-employeur, la décision de la CPAM de l’Yonne du 11 janvier 2024 fixant à 15% le taux d’IPP attribué à Monsieur [E] [G] à la suite de la maladie professionnelle déclarée le 2 mars 2023 sur la foi d’un certificat médical initial du 23 février 2023 ;
FIXE, dans les rapports entre la CPAM de l’Yonne et la SAS EURIAL LOGISTIQUE EST, à 8% le taux d’IPP attribué à Monsieur [E] [G] à la suite de la maladie professionnelle déclarée le 2 mars 2023 sur la foi d’un certificat médical initial du 23 février 2023 ;
RAPPELLE que les frais de consultation du Docteur [J] [M] seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie;
DEBOUTE la CPAM de l’Yonne de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la CPAM de l’Yonne aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Coralie CHAIZE, Présidente, et Edite MATIAS, Greffière.
La Greffière La Présidente
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