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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 22 nov. 2024, n° 23/02468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2024 |
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Texte intégral
/
N° RG 23/02468 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MIFX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Greffe du Contentieux Commercial
[XXXXXXXX01]
N° RG 23/02468 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MIFX
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 22 Novembre 2024 à :
la SCP RACINE STRASBOURG CABINET D’AVOCATS, vestiaire 286
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 22 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Delphine MARDON, Juge, Président,
— Tony FASCIGLIONE, Juge consulaire, Assesseur,
— Clément WIESER, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Novembre 2024 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 22 Novembre 2024,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Delphine MARDON, Juge, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Jérôme CAEN de la SELARL CAEN ET KWIATKOWSKI AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant
DÉFENDEUR :
M. [H] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
/
N° RG 23/02468 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MIFX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [H] [G] exerce une activité de travaux de peinture et vitrerie en qualité d’entrepreneur individuel depuis octobre 2019.
Dans le cadre de son activité, il a souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (ci-après « Banque Populaire »), une convention de compte courant professionnel, le 29 septembre 2022.
En raison d’un solde débiteur de ce compte, la Banque Populaire a, par deux courriers des 15 septembre et 10 octobre 2023, mis en demeure M. [G] de régler la somme totale de 15 984,92 euros. Ces courriers sont restés sans réponse de la part du débiteur.
Par assignation délivrée à personne physique en date du 27 octobre 2023, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a fait citer M. [H] [G] devant la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de le voir condamner au paiement du solde débiteur de son compte courant professionnel.
Aux termes de son assignation, la Banque Populaire, au visa des articles 1103 et suivants ainsi que 1905 et suivants du Code civil, demande au tribunal de :
— condamner M. [H] [G], exerçant en entreprise individuelle, à payer à la BANQUE POPULAIRE la somme de 15 857,59 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 16,64% à compter du 10 octobre 2023 ;
— condamner M. [H] [G] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de procédure de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à exclusion de l’exécution provisoire.
Il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample examen des faits, moyens et prétentions, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée par commissaire de justice, la partie défenderesse n’a pas constitué avocat dans les quinze jours. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du Code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 20 février 2024 et l’affaire a été mise en délibéré suite à l’audience du 20 septembre 2024, par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En préalable, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande principale en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
À l’appui de sa demande à l’encontre de M. [G], la BANQUE POPULAIRE produit :
— la convention de compte courant signée par les parties le 29 septembre 2022, dont les conditions particulières prévoient que le découvert n’est pas admis et dont les conditions générales précisent la tarification en cas de découvert non autorisé ;
— le relevé d’opérations sur le compte affichant, au 31 juillet 2023, un solde débiteur d’un montant de 15 703,97 euros ;
— le décompte pour la période du 26 septembre 2023 au 10 octobre 2023 affichant un solde débiteur de 15 757,02 euros, produisant 100,57 euros d’intérêts débiteurs ;
— les courriers de mise en demeure datés du 15 septembre 2023 et du 10 octobre 2023, mais sans que soient joints les accusés de réception dûment complétés.
Il résulte de ces pièces et des explications de la demanderesse que le solde du compte courant professionnel de M. [G], est en découvert à hauteur de 15 857,59 euros à la date du 10 octobre 2023.
M. [G], qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de s’être acquitté des sommes dues.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de la Banque Populaire et de condamner le défendeur à lui payer la somme de 15 857,59 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 16,64 % à compter du 27 octobre 2023, date de la signification de l’assignation, les mises en demeure produites n’étant pas accompagnées de la preuve de la date de la notification par lettre recommandée.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Il est fait droit pour l’essentiel à la demande de la Banque Populaire et le défendeur sera condamné aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
La partie défenderesse étant condamnée aux dépens, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. Le défendeur sera donc condamné à lui régler la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’article 514 du Code de procédure civile prévoit que l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit. Toutefois, le juge peut écarter l’exécution provisoire s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, la mise en paiement d’un solde débiteur de compte courant professionnel n’est pas incompatible avec l’exécution provisoire de la décision.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE M. [H] [G] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 15 857,59 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 16,64 % à compter du 27 octobre 2023 au titre du compte courant professionnel n°33321184682 ;
CONDAMNE M. [H] [G] aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE M. [H] [G] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l’égard de la ou des parties non comparantes (article 478 du Code de procédure civile).
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Delphine MARDON
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