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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 8 janv. 2026, n° 26/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 08 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00008 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LLFE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assistée de Julie EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [R] [F]
né le 08 Avril 2002 à
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de NIMES depuis le 29 décembre 2025;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 29 décembre 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers vu l’urgence ;
Vu la saisine en date du 05 Janvier 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitaliertendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 08 Janvier 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient Monsieur [R] [F] , dûment avisé,
assisté par Me Laure PEYRAC, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [R] [F] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur Docteur [T] [O] en date du 29 décembre 2025 faisant état de “cette personne présente une symptomatologie délirante. Le patient rapporte des éléments délirants à thématique de persécution de mécanisme intuitif et interprétatif. on note une participation affective franche générant une forte anxiété. Le patient exprime des idées suicidaires avec velleité de passage à l’acte en lien avec les éléments de persécutions. L’adhésion aux idées délirantes est totale. Le patient ne présente aucune conscience du processus délirant” état nécessitant une prise en charge médicale ;
Monsieur [R] [F] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [H] [L] en date du 1er janvier 2025;
Aux termes de l’avis motivé du Docteur [Z] [L] en date du 05 janvier 2026, ce médecin indique : “la symptomatologie persécutoire est beaucoup moins envahissante, elle est mise à distance, cependant il reste ambivalent et surtout de la nécessité d’un traitement psychotrope (…) Il reste ce jour fluctuant au niveau de son état clinique mais son consentement n’est pas durable”
et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Monsieur [R] [F] s’est exprimé. Il dit que la mesure d’hospitalisation se déroule correctement. Toutefois, il est dans le même temps impatient de pouvoir quitter la structure, et de regagner son domicile, notamment pour pouvoir reprendre une activité professionnelle.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, le temps que la thérapeutique soit complètement stabilisée.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [R] [F] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 08 Janvier 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [R] [F] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 08 Janvier 2026
Le Greffier
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