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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 juin 2025, n° 25/51010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.S. GERALPHA GESTION, Le syndicat des copropriétaires du [ Adresse 6 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
■
N° RG 25/51010 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C663D
N°: 1
Assignation du :
05 Février 2025
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 juin 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [N] [X]
[Adresse 14]
[Localité 7] – SUISSE
représentée par Maître Richard ruben COHEN de la SELASU SELASU RICHARD R. COHEN, avocats au barreau de PARIS – #C1887
DEFENDEURS
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic la SAS GERALPHA GESTION
[Adresse 11]
[Localité 8]
La S.A.S. GERALPHA GESTION
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentés par Me Juliette BAYLE, avocat au barreau de PARIS – #G0609
DÉBATS
A l’audience du 02 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Vu l’assignation en référé délivrée le 5 février 2025 par Mme [X] aux fins de :
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à exécuter la résolution n°13 de l’assemblée générale du 26 juin 2024,
— ordonner une expertise judiciaire et désigner un géomètre-expert,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à lui verser une somme provisionnelle de 1 000 € à valoir sur les dommages et intérêts qu’elle se réserve la possibilité de réclamer,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— la dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Vu les observations orales à l’audience du 2 juin 2025 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] et la société Geralpha Gestion qui forment protestations et réserves sur la demande d’expertise ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il est rappelé que les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables en présence d’une demande d’expertise in futurum, l’urgence et l’absence de contestation sérieuse n’étant pas requises.
Au cas présent, il ressort des pièces produites que Mme [X] justifie d’un intérêt légitime à voir préciser la localisation des lots dont elle propriétaire n° 29, 30, 35, et 36 au sein du 6ème étage de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 18].
Le motif légitime requis par l’article 145 du code de procédure civile est donc établi, de sorte que la demande d’expertise sera accueillie, dans les termes du dispositif et aux frais avancés de la demanderesse, dans l’intérêt de laquelle elle est ordonnée.
Enfin, l’expertise sollicitée étant ordonnée, il n’y a pas lieu de condamner sous astreinte le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à exécuter la résolution n°13 de l’assemblée générale du 26 juin 2024.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Au cas présent, la demanderesse sollicite une somme provisionnelle de 1 000 € à valoir sur les dommages et intérêts qu’elle se réserve la possibilité de réclamer au syndicat des copropriétaires.
Toutefois, à défaut de caractériser à ce stade l’existence d’une faute du syndicat des copropriétaires et d’un préjudice en découlant, toute demande de provision est prématurée et sera rejetée.
Sur les frais et dépens
La demanderesse sera tenue aux dépens, la partie défenderesse à une mesure d’instruction in futurum n’étant pas partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
A ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Mme [X] sera donc déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles et de dispense de participation aux frais de procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [W] [T]
[Adresse 10]
[Localité 9]
☎ :[XXXXXXXX01]
([Courriel 16] ; [Courriel 20] ; [Courriel 13])
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux sur les lieux litigieux sis [Adresse 4],
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission,
— entendre tous sachants,
— localiser et déterminer précisément l’emplacement des lots n°29, n°30, n°35 et n°36 appartenant à Mme [X] et les délimiter sur un plan du 6ème étage,
— fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant de la carence du syndic, ès qualités,
— fournir toute information utile susceptible d’intéresser la solution du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le demandeur à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 29 août 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 30 avril 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Déboutons Mme [X] de sa demande de condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à exécuter la résolution n°13 de l’assemblée générale du 26 juin 2024 ;
Déboutons Mme [X] de sa demande de provision ;
Laissons à Mme [X] la charge des dépens ;
Déboutons Mme [X] de sa demande au titre de de l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande de dispense de participation aux frais de procédure ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 17] le 30 juin 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Lucie LETOMBE
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 19]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX015]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [W] [T]
Consignation : 5000 € par Madame [N] [X]
le 29 Août 2025
Rapport à déposer le : 30 Avril 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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