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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 26 janv. 2026, n° 25/00332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
ORDONNANCE DU : 26 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00332 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXNI
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [I] [Y] née [W]
née le 21 Juillet 1987 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, substituée par Me Nathalie LAPLANE, avocat au barreau de NIMES plaidant
Monsieur [L] [Y]
né le 10 Novembre 1986 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, substituée par Me Nathalie LAPLANE, avocat au barreau de NIMES plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Julie PELADAN, avocat au barreau d’ALES plaidant
Les débats ont eu lieu en audience publique le 17 Décembre 2025 devant Fabienne HARBON CAMLITI, Vice-présidente, assistée de Christine TREBIER, Greffier, lors des débats et de Cendrine CLEMENTE, Greffier, lors du délibéré, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que l’ordonnance serait rendue le vingt six Janvier deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 octobre 2019 avec prise d’effet au 20 décembre 2019, Monsieur [X] [O] a donné à bail à Monsieur [L] [Y] et Madame [I] [Y] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 6], pour un loyer mensuel de 800 € et 30 € de provisions sur charge.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 janvier 2024, Monsieur [L] [Y] et Madame [I] [Y] ont dénoncé, auprès de leur bailleur, Monsieur [O], subir des moisissures dans leur appartement, et ont concomitamment saisi leur assureur en protection juridique qui a diligenté une expertise amiable auprès du cabinet EUREXO.
Monsieur [L] [Y] et Madame [I] [Y] ont également sollicité auprès de la CAF un contrôle de décence du logement loué. Suite au diagnostic de décence remis le 1er novembre 2024, la CAF a suspendu les aides de Monsieur [L] [Y] et Madame [I] [Y].
Le conciliateur a établi, le 10 mars 2025, un constat de carence aux motifs que Madame [K] [O] ne s’est pas présentée à la réunion de tentative de conciliation.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2025, Monsieur [L] [Y] et Madame [I] [Y] (ci-après dénommés les consorts [Y]) ont attrait Monsieur [X] [O] devant le juge des contentieux et de la protection statuant en référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et qu’il soit statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions remises à l’audience du 17 décembre 2025, Monsieur [X] [O] demande au juge des contentieux et de la protection de :
— Constater que la demande des époux [Y] est dénuée d’intérêt tenant leur départ imminent ;
— Constater que la demande d’expertise est de surcroît superfétatoire, tenant les divers rapports rendus et la réelle volonté de Monsieur [O] d’effectuer les travaux nécessaires ;
— Constater que les époux [Y] sont d’une particulière mauvaise foi ;
— Débouter Monsieur et Madame [Y] de leur demande de voir ordonner une expertise ;
— Les condamner à lui payer la somme de 1000 euros au titre de la procédure abusive;
— Les condamner à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions remises à l’audience du 17 décembre 2025, les consorts [Y] ont répliqué aux conclusions de Monsieur [O], ont repris les termes de leur assignation et ont demandé au juge des contentieux et de la protection de débouter Monsieur [O] de l’intégralité de ses demandes, fins ou conclusions.
A l’audience du 17 décembre 2025, les demanderesses ont maintenu leurs demandes.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit.
À l’audience, la partie a été informée que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile " S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. ".
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que, suite à la persistance de traces de moisissures depuis 2020, les consorts [Y] ont dénoncé les désordres auprès de leur assureur en protection juridique, à savoir la SA ABEILLE IARD ET SANTE, qui a diligenté une expertise amiable auprès du cabinet EUREXO PJ. Dans un rapport remis le 9 avril 2024, Monsieur [R] [A], expert désigné, a constaté que " les moisissures ne sont pas dus aux habitudes des occupants, mais à deux problèmes majeurs :
— Remontées capillaires : l’humidité du sol remonte dans les murs par capillarité, ce qui crée un environnement favorable au développement des moisissures ;
— Ventilation insuffisante : l’air n’est pas suffisamment renouvelé dans le logement du fait de l’absence d’équipements suffisants, ce qui favorise l’accumulation d’humidité et la condensation, deux éléments qui contribuent à la croissance des moisissures (…)
Le logement loué par Monsieur et Madame [O] doit répondre aux normes de décence (…) en d’autres termes le logement doit être sain et habitable. Un projet d’accord est en cours entre les parties. ".
Parallèlement, les consorts [Y] ont sollicité auprès de la CAF qu’un diagnostic de décence soit réalisé. Le rapport de visite remis le 1er novembre 2024 a mis en exergue les désordres suivants :
— La difficulté d’accès au tableau électrique ;
— Des branchements électriques non sécurisés dans le cellier ;
— La présence d’humidité dans la cuisine, le salon et un coin de la salle à manger ainsi qu’une forte odeur d’humidité sous l’escalier ;
— La nécessité de revoir complètement les robinets des radiateurs ;
— Le radiateur de la salle de bain du rez-de-chaussée se trouve dans la douche.
Monsieur [F] [C], en charge du diagnostic de décence, a néanmoins observé que la relation entre le bailleur et les locataires sont très compliquées, la visite ayant eu lieu en présence de la police municipale.
Monsieur [O] fait savoir que lors de l’entrée dans les lieux des consorts [Y], le logement était en état d’usage ; qu’à chaque demande de réparation sollicitées par les preneurs, il a fait le nécessaire joignant en soutien de ses dires, des factures en date du 27 janvier 2021 et du 24 octobre 2022. Toutefois, il explique que les relations se sont dégradées lorsque les consorts [Y] ont fait part de leur souhait d’acquérir le bien loué alors même que ce dernier n’était pas mis en vente. Face à ce refus, Monsieur [O] dénonce le comportement d’harcèlement des consorts [Y], et produit de nombreuses main courantes et dépôt de plainte pour étayer ses allégations.
En juillet 2023, Monsieur [O] explique que les consorts [Y] ont fait installer une piscine hors sol agrémentée d’une plage, outre une structure métallique dont les eaux pluviales s’écouleraient sur le bien immobilier loué. Malgré diverses lettres de mise en demeure aux fins de retrait, les consorts [Y] ne se sont pas exécutées. En revanche, ils ont commencé à arguer de nombreux désordres qui ont été constatés par la société EUREXPRO.
Suite à la remise du rapport d’expertise le 09 avril 2024, Monsieur [O] fait savoir qu’il a proposé aux consorts [Y], de faire intervenir aux fins d’effectuer les travaux nécessaires, mais ses demandes seraient restées sans réponse, sauf celle concernant la vérification du système de ventilation.
Par suites de nombreux artisans sont intervenus, à savoir :
— Le 17 avril 2024, la société TERMIPRO a établi un devis à hauteur de 5280 euros TTC en raison de l’humidité présente dans le logement qui serait due à une sur condensation relative à un confinement ;
— Le 21 mai 2024, alors que l’entreprise ABA devait remplacer la VMC, cette dernière a constaté, lors de la dépose que la VMC n’a pas été entretenue ainsi que la présence de dépôt de laine soufflée à l’intérieur des gaines. Les travaux ont néanmoins été réalisés ;
— Les 23 mai et 06 novembre 2024, l’entreprise BONNET est intervenue pour des problèmes électriques.
Face aux dénonces récurrentes de désordres, Monsieur [O] a diligenté Monsieur [S], expert auprès de la Cour d’appel de NIMES, qui a dans son rapport remis le 23 août 2024, constaté que : " les désordres principaux sont constitués par la présence récurrente de moisissures, probablement aggravées en période humide et hivernale.
Origine principale (…) :
— Nous constatons un déficit important et général de la ventilation (…) ;
— Les arrivées d’air frais (EA) dans les pièces principales équipant les menuiseries extérieures des pièces sèches, SONT d’une section insuffisante et sous dimensionnée (…) ;
— Les performances aérauliques des entrées d’air ne sont pas adaptées, car non conformes ;
— Les sorties d’air saturé (…) ne sont pas adaptées à la typologie d’un logement occupé par une famille avec cinq enfants ;
— La buanderie, qui est une pièce éminemment humide, ne comporte pas de bouches d’extraction ;
— Les entrées d’air frais (EA)dans les pièces sèches transitent par les coffres de volets roulants, lesquels interdisent tout transfert lors de leurs fermetures. ".
Monsieur [O] a alors fait appel à la société COMPTOIR MENAGER ALESIEN afin de remédier aux désordres liés à la VMC.
Parallèlement, les consorts [Y] ont sollicité, le 1er novembre 2024 auprès des services d’allocations familiales, la réalisation d’un diagnostic de décence. Le cabinet URBANIS a alors été mandaté, et Monsieur [O] en a profité pour faire connaître les difficultés qu’il pouvait rencontrer pour faire intervenir les artisans.
Souhaitant récupérer son logement pour y vivre, Monsieur [O] à fait délivrer, par voie de commissaire de justice, en date du 15 mai 2025, un congé aux fins de reprise pour habiter avec prise d’effet au 19 décembre 2025. Ainsi, il estime que toute expertise serait superfétatoire en ce que les consorts [Y] ont dû quitter le logement.
A titre liminaire, il sera rappelé que pour statuer, le juge doit apprécier les faits au jour où la décision est rendue.
En l’état, il apparaît que les consorts [Y] ont reçu, par voie de commissaire de justice, un congé pour reprise en date du 15 mai 2025 afin que Monsieur [O], propriétaire et bailleur, puisse récupérer le bien pour y habiter.
Le congé pour reprise prenait effet au 19 décembre 2025.
Dès lors, depuis le 19 décembre 2025, les consorts [Y] ont dû quitter les lieux, faute pour eux d’occuper le logement sans droit ni titre.
Le logement étant par principe repris par Monsieur [O] au jour de la présente ordonnance, l’expertise judiciaire sollicitée par les consorts [Y] apparaît infondée et vouée à l’échec devant tout juge du fond, et ce d’autant plus que les consorts [Y] ont attendu septembre 2025 pour solliciter une expertise judiciaire alors même que les désordres allégués existaient avant le congé pour reprise.
Par conséquent, dans la présente instance, le motif légitime tenant à la mise en place d’une expertise judiciaire étant injustifiée au jour de l’appréciation du dossier, les consorts [Y] seront déboutés de leur demande d’expertise judiciaire.
II/ Sur la demande de condamnation pour procédure abusive :
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
En l’espèce, Monsieur [O] sollicite que lui soit versé la somme de 1000 euros pour procédure abusive.
Aucun élément ne permet d’apprécier le caractère abusif de la procédure initiée par les consorts [Y].
Par conséquent, Monsieur [O] sera débouté de sa demande.
III/ Sur les mesures accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte-tenu de la teneur du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. Monsieur [O] sera débouté de sa demande.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant en référé, après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTONS les consorts [Y] de leur demande d’expertise judiciaire ;
DEBOUTONS Monsieur [O] de sa demande d’indemnisation pour procédure abusive ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, et LES CONDAMNONS au besoin ;
DEBOUTONS Monsieur [O] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DISONS n’y avoir lieu aux frais irrépétibles ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes :
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 26 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par le greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
Christine TREBIER Fabienne HARBON-CAMLITI
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