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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 24 sept. 2024, n° 19/13350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/13350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 19/13350 -
N° Portalis 352J-W-B7D-CRED7
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Septembre 2019
JUGEMENT
rendu le 24 Septembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [E] [A]
[Adresse 19]
[Localité 17]
Madame [H] [W] épouse [A]
[Adresse 19]
[Localité 17]
représentés par Maître Harry ORHON de la SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC31
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la société NEOUZE CLEMENT GOUSSE
[Adresse 7]
[Localité 16]
représenté par Maître Gilles DE BIASI de la SELEURL HERMEXIS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0951
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 15]
représentée par Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1155
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, la société LOISELET & DAIGREMONT
[Adresse 10]
[Localité 18]
représenté par Maître Ariane LAMI SOURZAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0380
S.A. PACIFICA
[Adresse 14]
[Localité 13]
représentée par Maître Bérangère MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0430
S.A. AXA FRANCE IARD
Chez le Cabinet ZUNINO : [Adresse 6]
[Localité 11]
non représentée
Monsieur [J] [G]
[Adresse 2]
[Localité 12]
représenté par Maître Charlie DESCOINS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0099
S.A.S.U. SPIE BATIGNOLLES ENERGIE
[Adresse 9]
[Localité 20]
représentée par Maître Jean-Pierre COTTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0197
Compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE, dénomination commerciale de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES MEDITERRANEE
[Adresse 8]
[Adresse 24]
[Localité 5]
représentée par Maître Na-ima OUGOUAG BERBER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0203
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-Présidente
Monsieur Julien FEVRIER, Juge
assistés de Madame Justine EDIN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 23 Mai 2024 tenue en audience publique,
avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [A] et Mme [H] [W] épouse [A] sont copropriétaires non-occupants d’un appartement (lot n°1) au rez-de-chaussée, ainsi que d’une cave (lot n°22), situés au sein de l’immeuble du [Adresse 3], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Ledit bien, dont la gestion a été confiée à la société Belletoile Immobilier, a été donné à bail à Mme [Z] [L], par contrat du 04 novembre 2010.
En 2012, l’appartement de M. et de Mme [T] a subi un dégât des eaux provenant de l’appartement situé au-dessus, appartenant alors à la SCI Chalmazalys.
Le 25 mars 2013, Mme [L] a déclaré un nouveau sinistre et a donné son congé pour quitter les lieux par écrit du 31 mai 2013, à effet au 02 septembre suivant.
La SCI Chalmazalys a vendu son bien à M. [J] [G] au mois de mars 2014.
Après tentative vaine de résolution amiable de la situation, les époux [A] ont saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 9 octobre 2014, a désigné Mme [Y] [K] en qualité d’expert judiciaire.
L’ordonnance, qui opposait les époux [A] au syndicat des copropriétaires, à M. [J] [G], propriétaire du lot situé au-dessus de celui des époux [A], et à la société Axa France Iard, a été rendue commune à la société Spie Batignolles Energie, ayant réalisé des travaux sur une descente d’eau usée, à la société Allianz Iard, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] et son assureur, la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Méditerranée, et à la société Pacifica par ordonnances de référé successives des 1er juillet 2016, 15 novembre 2016 et 1er décembre 2016.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 5 février 2018.
Par actes d’huissier délivrés les 16, 18 et 19 septembre 2019 et le 28 octobre 2019, M. et Mme [A] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] (ci-après « le sdc du 113 ») et son assureur, la société Allianz Iard (ci-après « Allianz »), la société Axa France IARD (ci-après « la société Axa »), M. [G] et son assureur, la société Pacifica, la société SPIE Batignolles Energie, ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] (ci-après « le syndicat des copropriétaires du 115 ») et son assureur, la compagnie Groupama Méditerranée, devant le tribunal de Paris, aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs différents postes de préjudice et la cessation des désordres, ainsi que la condamnation solidaire des défendeurs aux dépens et frais irrépétibles.
Par ordonnance du 30 mars 2021, le juge de la mise en état a débouté les sociétés Groupama, Pacifica et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de leurs demandes de nullité de l’assignation, et débouté la société Pacifica de sa demande de mise hors de cause.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 02 juin 2023, M. et Mme [A] demandent au tribunal de :
« Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et l’article 1240 (nouveau) du code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Mme [Y] [K],
— Juger recevables et bien fondés les époux [A] en leurs demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
— Juger que les époux [A] ne sont pas responsables des désordres constatés et qu’aucune part de responsabilité ne peut être retenue à leur encontre,
— Débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes,
— Juger ce que de droit sur l’imputation des désordres et réparations aux défendeurs,
— Condamner in solidum les défendeurs à payer aux époux [A] les sommes suivantes :
au titre des travaux engagés dans l’appartement des époux [A] en 2013 : 2.344 € TTC,
au titre des travaux à réaliser pour la rénovation de l’appartement des époux [A] : 9.685,91 € TTC au titre des frais de rénovation de l’appartement et 830,50 € TTC au titre de la VMC,
au titre de la perte de loyers : 59.892,05 € arrêtée au 8.6.2023 à parfaire et à actualiser jusqu’au jour de l’exécution des travaux visés par les astreintes ci-après,
au titre de la facture de la société PLYGON pour l’assèchement de l’appartement : 1.433 € TTC,
au titre des frais du mandataire immobilier des époux [A] : 3.960,01 € TTC,
au titre des entiers dépens qui comprendront notamment le coût de l’expertise judiciaire d’un montant de 10.227 € TTC,
au titre du remboursement des charges de copropriété réglées par les demandeurs au titre du budget procédure votée par la copropriété : 392 €,
— Juger que les époux [A] seront dispensés de tout paiement au titre de tout appel de charges relatif à un quelconque budget procédure au titre du présent litige,
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice Gestion et Transactions de France (GTF), et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société Néouze Clément Gousse, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à réaliser les travaux suivants :
Faire cesser les remontées capillaires selon la solution préconisée par l’expert judiciaire aux termes des pages 58 et 59 du rapport d’expertise judiciaire, par boîtier géomagnétique,
Remettre en état de la cour du [Adresse 3], à savoir le pavage, le curage, le drainage de la cour et la fosse, avec reprise éventuelle des réseaux souterrains des reprises des jonctions pavages/mur de façade, étant ici précisé que le syndicat des copropriétaires a depuis refait les pavés devant le porche mais non ceux devant chez M. et Mme [A],
Refaire l’enduit de la tête de mur mitoyen côté [Adresse 4],
Assurer l’étanchéité et l’imperméabilité de l’ancienne fosse du [Adresse 4] par tout moyen,
— Condamner solidairement les défendeurs à payer au syndicat des copropriétaires (sic) la somme de 7.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens de la présente instance, qui comprendront notamment le coût de l’expertise judiciaire, et de l’exécution du jugement à intervenir, selon l’article 699 du code de procédure civile, lesquels pourront être directement recouvrés par la SELARL Makosso [C] [P] [V], agissant par Maître [I] [C], selon les termes dudit article,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ".
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 02 juin 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] demande au tribunal de :
« Vu l’article 56 du code de procédure civile,
Vu l’article 1792 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 246 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces, et notamment le rapport d’expertise,
— Juger recevable et bien fondé le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] en ses demandes, fins et conclusions,
A TITRE PRINCIPAL,
— Déclarer irrecevables M. et Mme [A] en leurs demandes, fins et conclusions à l’égard du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et
SUBSIDIAIREMENT les déclarer mal fondés et les débouter,
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE,
— Juger la descente d’eau usée de l’appartement de M. [G] partie privative et en tirer toute conséquence que de droit,
— Juger le désordre issu du dégât des eaux constaté en septembre 2014 d’origine inconnue et débouter M. et Mme [A] de leurs demandes de réparation et de dommages intérêts y afférent,
— Juger le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] seul responsable des désordres subis par les époux [A] à raison de l’humidité de leur appartement et débouter ces derniers de leurs demandes à l’encontre du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3],
— Ramener le quantum des demandes des époux [A] à de plus justes proportions et
— Condamner in solidum la société SPIE Batignolles Energie et son assureur au titre de l’article 1792 du code civil à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], de toute condamnation pour le préjudice issu de la réparation défectueuse de la descente d’eau privative du lot appartenant à M. [G],
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
— Condamner la société Allianz Iard à garantir son assuré, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son égard,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— Déclarer irrecevables, en tous cas mal fondées, toutes demandes, fins et conclusions de toute partie présentées à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ;
— Condamner tout succombant à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner tout succombant, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Gilles-Eric de Biasi, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile ; ".
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 février 2023, le syndicat des copropriétaires du 115 demande au tribunal de :
« Vu l’article R.111-8 du code de la construction et l’habitation,
Vu le rapport établi par Mme [K], expert judiciaire, le 5 février 2018,
— Débouter M. et Mme [A] de l’ensemble de leurs demandes, telles que dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 23],
Subsidiairement pour le cas ou par impossible le tribunal devait juger la responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] engagée :
— Condamner la société Groupama Méditerranée à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
En tout état de cause :
— Condamner M. et Mme [A] et tous succombants à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], la somme de 8.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Ariane Lami Sourzac, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ".
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 février 2023, Allianz, es qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], demande au tribunal de :
« Vu l’article 9 du code de procédure civile
Vu les articles 1240 et suivants du code civil
Vu le rapport d’expertise de Mme [K]
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la compagnie Allianz Iard, la mobilisation de sa garantie n’étant pas démontrée,
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la compagnie Allianz Iard, les sinistres étant antérieurs au contrat souscrit auprès de la compagnie Allianz,
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la compagnie Allianz Iard, les origines des désordres ne pouvant mobiliser la garantie de cette dernière,
Subsidiairement,
— Limiter la garantie souscrite auprès d’Allianz Iard au regard de ses plafonds et franchises,
— Ramener à de plus justes proportions la part de responsabilité du syndicat des copropriétaires [Adresse 3],
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre d’Allianz Iard,
En tout état de cause,
— Condamner tout succombant à payer à Allianz, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Emilie Dechezlepretre Desrousseaux, membre de la SELARL cabinet Dechezleprêtre, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ".
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 08 décembre 2021, M. [G] demande au tribunal de:
« Recevoir M. [J] [G] en ses conclusions et le déclarer bien fondé.
Vu le rapport d’expertise de Mme [K],
— Débouter M. et Mme [A], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 23] ainsi que toutes parties, de leurs demandes telles que dirigées contre M. [J] [G],
— Les Condamner solidairement au paiement d’une somme de 5.000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ".
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 octobre 2023, la société Pacifica, es qualité d’assureur de M. [G], demande au tribunal de :
« Vu l’article L.124-5 du code des assurances,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’assignation délivrée à l’initiative des époux [A] le 19 septembre 2020,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
À titre principal,
— Dire et juger que la garantie de la société Pacifica n’est pas mobilisable au titre du présent litige ;
En conséquence,
— Mettre hors de cause purement et simplement la société Pacifica ;
— Débouter les époux [A], la SPIE Batignoles Energie, comme toute autre partie qui formerait des demandes à son encontre, de toutes leurs demandes formées à l’encontre de la société Pacifica ;
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que M. [G] n’est pas responsable des désordres survenus dans l’appartement des époux [A] ;
— Débouter les époux [A], la SPIE Batignoles Energie, comme toute autre partie qui formerait des demandes à son encontre, de toutes leurs demandes formées à l’encontre de la société Pacifica, ès qualités d’assureur de M. [G] ;
— Condamner les époux [A] ou tout succombant à verser à la société une indemnité de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les époux [A] ou tout succombant aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par Maitre Bérangère Montagne, avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ".
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 décembre 2022, la société SPIE Batignolles demande au tribunal de :
« Vu l’article 56 du code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article L.124-3 du code des assurances,
Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé par Mme [K],
Vu les pièces versées aux débats,
A titre liminaire,
— Prononcer la nullité de l’assignation délivrée par les époux [A] à la société SPIE Batignolles le 16 septembre 2019 ;
A titre principal,
— Débouter les époux [A] de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre de la société SPIE Batignolles dès lors qu’il n’est pas démontré une faute lui étant imputable, ni même un lien de causalité entre son intervention et l’apparition des désordres ;
A titre subsidiaire,
Sur la responsabilité nécessairement limitée de la société SPIE Batignolles
— Limiter à 7,5 % la part de responsabilité pouvant être imputée à la société SPIE Batignolles dans l’hypothèse où le tribunal de céans devait entrer en voie de condamnation à son encontre ;
A titre infiniment subsidiaire,
Sur les appels en garantie,
— Déclarer la société SPIE Batignolles bien fondée à former des appels en garantie ;
En conséquence,
— Condamner à la garantir intégralement de toute condamnations prononcées à son encontre :
Au visa de l’article 1240 nouveau du code civil (ancien article 1382) par les sociétés suivantes et dans les parts de responsabilité telles que proposées par Mme [K], à savoir :
25 % de responsabilité au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] pour les remontées capillaires ;
45 % au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] pour les remontées capillaires ;
5 % au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] pour tenir compte du défaut d’entretien de la cour ;
5 % au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] pour les apports d’eau divers ;
7,5 % au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] pour la descente d’eaux usées fuyarde, dans la mesure où la fuite préexistait à l’intervention de la société SPIE ;
5 % aux consorts [A] pour l’absence de VMC,
La société SPIE, quant à elle, ne pourra voir sa responsabilité engagée que dans la limite de 7,5 %, comme proposé par l’Expert pour la descente d’eaux usées fuyarde,
Au visa de l’article L.124-3 du code des assurances par les compagnies Axa France Iard, Allianz Iard et Pacifica
En tout état de cause
— Condamner les époux [A] à verser à la société SPIE Batignolles la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont recouvrement à la discrétion de Maître Jean-Pierre Cotte, Avocat Associé au sein de l’AARPI Cotte & Francois, au visa de l’article 699 du code de procédure civile ".
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 02 février 2023, Groupama demande au tribunal de :
« Recevoir la Compagnie Groupama Méditerranée dénomination commerciale de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Méditerranée en ses conclusions, et l’y déclarer bien fondée.
IN LIMINE LITIS
Vu les dispositions de l’article 56 du code de procédure civile,
— Juger nulle et de nul effet, l’assignation régularisée à l’encontre de la Compagnie Groupama Méditerranée par les époux [A], suivant exploit de Maître [R] [M] en date du 28 octobre 2019,
A TITRE SUBSIDIAIRE
Vu les dispositions des articles 1353 nouveau du code civil, 1964 du code civil et 124-1 du code des assurances,
— Juger que les sinistres litigieux sont antérieurs à la souscription par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 23] de la police d’assurance auprès de la Compagnie Groupama Méditerranée, à effet au 1er septembre 2013,
— Juger que la garantie de la Compagnie Groupama Méditerranée n’est pas mobilisable,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
— Constater qu’en tout état de cause, les sinistres litigieux ne constituent pas des sinistres aléatoires, s’agissant de remontées capillaires et en tout état de cause, d’un défaut d’entretien depuis des décennies,
— Mettre purement et simplement hors de cause la Compagnie Groupama Méditerranée, dont la police n’est pas mobilisable,
— Condamner M. et Mme [A], ainsi que tous succombants au paiement au profit de la Compagnie Groupama Méditerranée, d’une indemnité de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de la SCP Benichou Ougouag avocats aux offres de droit, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile".
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La SA Axa France Iard, citée par remise de l’acte à préposé, n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’instruction a été close par ordonnance du 20 novembre 2023.
L’affaire, appelée à l’audience du 23 mai 2024, a été mise en délibéré au 24 septembre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de « juger » et de « dire et juger »
Il n’y a pas lieu de statuer sur ces demandes, lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais sont la reprise des arguments développés dans les écritures des parties.
Sur la recevabilité des prétentions de M. et de Mme [A]
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] conclut à titre liminaire à l’irrecevabilité de l’acte d’assignation délivrée à son encontre par les époux [A] au motif que celle-ci ne comportait aucun exposé des moyens en fait et en droit, et encourt dès lors la nullité pour non-respect des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile.
La SPIE Batignolles Energie et Groupama se prévalent des mêmes moyens pour conclure à l’irrecevabilité des prétentions des époux [A] à leur encontre.
M. et Mme [A] ne forment aucune observation sur ce point.
******************
Selon les dispositions de l’article 56, 2° du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit.
Il résulte des articles 112, 114, 115 et 121 du code de procédure civile que la nullité d’un acte de procédure ne peut être soulevée, ni en l’absence de grief pour l’adversaire qui l’invoque, ni lorsque celui-ci a fait valoir des moyens de défense au fond, et qu’elle est couverte à tout moment par la régularisation ultérieure de l’acte.
Ainsi, la nullité de l’assignation telle que prévue par l’article 56 du code de procédure civile est une nullité de forme qui nécessite l’existence d’un grief et qui peut être régularisée, par application des dispositions des articles 114 et 121 du code de procédure civile.
L’article 794 du code de procédure civile dispose que « Les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l’instance et sur la question de fond tranchée en application des dispositions du 6° de l’article 789 ».
Les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur une exception de procédure ont autorité de la chose jugée (Civ. 2ème, 23 juin 2016, n°15-13.483), qu’elles mettent ou non fin à l’instance (Civ. 2ème, 9 janvier 2020, n°18-21.997).
Sur ce,
Rappelons que par ordonnance du 30 mars 2021, le juge de la mise en état a débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de sa demande tendant à la nullité de l’assignation délivrée à son encontre par les époux [A], de sorte qu’il ne saurait s’en prévaloir utilement devant le tribunal.
Par ailleurs, à l’encontre de la SPIE Batignolles Energie et de Groupama, la prétendue nullité de l’acte introductif d’instance constitue une exception de procédure dès lors qu’elle tend à faire déclarer la présente procédure irrégulière, de sorte qu’elle doit être relevée in limine litis devant le juge de la mise en état.
Enfin et en toute hypothèse, ces parties ne prétendent ni ne justifient d’un quelconque grief tenant au prétendu défaut de motivation de l’acte introductif d’instance, étant relevé que les consorts [A] ont pris des conclusions postérieures, d’une part, et qu’elles ont chacune pu conclure en fait et en droit en réponse, d’autre part.
Le moyen tenant à l’irrecevabilité de l’acte d’assignation délivrée à l’encontre de Groupama et de la SPIE Batignolles Energie est donc inopérant et doit être rejeté.
Sur la demande principale en indemnisation de M. et de Mme [A]
Sur la matérialité des désordres
Il ressort des éléments produits aux débats, dont le rapport d’expertise judiciaire, que le lot des époux [A] a subi un premier sinistre par dégât des eaux dans le courant de l’année 2012, sans que soit étayé l’étendue dudit sinistre, qui a été suivi de travaux de remise en état.
Il a ensuite fait l’objet d’un deuxième dégât des eaux en mars 2013, la déclaration de sinistre rédigée par la locataire Mme [L] faisant état de « murs imbibés d’eau, apparition de moisissures, et la toile de verre se décolle », puis d’un troisième au mois de mars 2014, avec humidité important dans les lieux et infiltrations affectant les murs et plafonds de la salle de bains, de la cuisine et de la pièce principale d’après le constat amiable établi par M. [A], le logement étant alors vacant, le 06 février 2014.
Dans le cadre de l’expertise amiable diligentée par le syndic, réalisée par la société Profil Bat, il était relevé une humidité de 100% sur les murs et le plafond de la salle de douche (rapport du 06 mars 2014).
L’expert judiciaire a quant à lui, relevé les éléments suivants au sein du logement appartenant aux demandeurs (pages 24 et suivantes du rapport) :
— humidité dans l’angle gauche supérieur de la salle d’eau, ainsi qu’au plafond, au niveau du tableau de la fenêtre ;
— des moisissures importantes partant du sol à la sortie de la salle d’eau, sur le mur d’échiffre (humidité en pied, sec en haut) ;
— dans le séjour, des points d’humidité dans les angles.
La matérialité des désordres au sein du lot litigieux sont ainsi caractérisées, et au demeurant non-contestées.
Sur l’origine – les causes des désordres et les responsabilités engagées
Se prévalant des constats et conclusions du rapport d’expertise judiciaire, M. et Mme [A] sollicitent la condamnation « des défendeurs » à réparer leurs préjudices, au visa des articles 14 de la loi du 10 juillet 1965 et 1240 du code civil.
Ils contestent la part de responsabilité que leur a imputée l’expert judiciaire, à hauteur de 5%, au motif que l’absence de VMC dans leur appartement n’est pas à l’origine des désordres dénoncés compte tenu de leur ampleur.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] conclut à l’absence de faute délictuelle pouvant lui être reprochée ; il souligne qu’il y a eu plusieurs dégâts des eaux avec plusieurs origines et différents responsables et que l’expert a, à tort, mutualisé les responsabilités.
Il se prévaut ainsi de ce que le sinistre de 2013 trouve son origine dans la défectuosité d’une canalisation d’eaux usées de l’appartement de M. [G], qui est une partie privative car réservée à son usage exclusif de sorte que sa propre responsabilité ne saurait être engagée.
Concernant le sinistre de septembre 2014 (soit l’inondation de l’appartement des époux [A]), il souligne qu’aucune origine n’a été détectée de sorte qu’aucune responsabilité n’est possible, et rappelle en outre que l’immeuble est situé en zone inondable par la Mairie de [Localité 22], qui est un risque opposable à chaque copropriétaire.
S’agissant de l’humidité persistante constatée au sein de l’appartement des demandeurs, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] exclut toute responsabilité lui incombant, soutenant qu’elle trouve son origine dans l’état d’humidité des caves et murs en rez-de-chaussée de l’immeuble du 115, qui se diffuse ensuite par capillarité dans les murs du [Adresse 3], et donc notamment au sein du lot des époux [A], qui en outre présente un défaut d’étanchéité (en raison de l’absence de VMC notamment) empêchant une ventilation naturelle des lieux.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] sollicite à titre subsidiaire la garantie de son assureur Allianz.
Le syndicat des copropriétaires du 115 critique les opérations expertales, estimant que l’expert judiciaire a outrepassé sa mission, notamment en faisant des constatations le concernant alors qu’il n’était pas encore partie à l’expertise, en se montrant partiale dans l’exercice de sa mission, notamment en ne répondant pas aux dires du conseil de l’immeuble 115 ou en ne tenant pas compte des travaux exécutés en cours de mesure en fond de parcelle de l’immeuble.
Sur le fond, le syndicat des copropriétaires du 115 ne conteste pas l’existence de remontées capillaires mais estime que le lien de causalité entre ces remontées et les sinistres dénoncés n’est pas établi.
Il soutient également que l’eau stagnante dans l’ancienne fosse lui appartenant ne peut être à l’origine des désordres car elle est située loin du mur mitoyen au [Adresse 3] et du lot des époux [A], d’une part, qu’elle est existante depuis la construction de l’immeuble mais que ni les demandeurs ni leurs prédécesseurs ne s’en étaient plaints jusqu’alors, d’autre part, outre enfin que l’expert ne s’est pas interrogée sur la présence de l’eau dans cette fosse et le lien avec les travaux de construction d’un bâtiment en cours de construction en fond de parcelle, ni n’a pas davantage tenu compte de l’obstruction du soupirail d’aération des caves, mise en place par les ouvriers du chantier en cours, qui a favorisé le phénomène d’humidité.
Le syndicat des copropriétaires du 115 conclut à l’absence de responsabilité pouvant être mise à sa charge, et à l’engagement de la seule responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], dont les sous-sols sont humides, élément non pris en compte par l’expert judiciaire, et qui a fait réaliser des travaux sous son porche durant les opérations expertales justement en raison de cette humidité persistante, ce qui n’a pas davantage été pris en compte par l’expert.
Il conclut également à l’engagement de la responsabilité de M. [G], dont le bien a été à l’origine d’infiltrations en 2013, et de celle des époux [A] qui, en ne mettant pas en place de dispositif adapté dans leur lot pour le protéger des phénomènes de remontées d’humidité, a commis une faute, par violation de l’article R.111-8 du code de la construction et de l’habitation.
Rappelant qu’il a acquis l’appartement situé au-dessus de celui appartenant aux époux [A] seulement en Mars 2014, M. [G] soutient n’avoir aucune responsabilité dans la survenance des désordres dénoncés, excipant de ce que la canalisation des eaux usées fuyarde traversant son lot n’a participé que de façon très partielle au sinistre, d’une part, et constitue une partie commune, d’autre part, et soulignant que les travaux réparatoires dont elle a fait l’objet à deux reprises en septembre 2014 puis février 2016 ont commandés et pris en charge par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3].
Déniant sa garantie à titre principal, la société Pacifica conclut à titre subsidiaire au non-engagement de la responsabilité de son assuré dans la survenance des désordres litigieux, compte tenu de l’absence de démonstration d’une faute pouvant lui incomber et d’un lien de causalité, ainsi que du caractère de partie commune de la canalisation fuyarde au sein du lot de M. [G].
La SPIE Batignolles Energie rappelle être intervenue en octobre 2014, à la demande du syndic, pour procéder au changement d’un raccord de canalisation d’eau usée, et conclut au rejet des prétentions formées à son encontre, aux motifs que les travaux exécutés par ses soins sur cette colonne d’eau alors fuyarde n’ont aucun lien avec les désordres dénoncés, d’une part, soulignant qu’au moment de son intervention aucune fuite n’avait été relevée, et qu’aucune faute ne peut lui être imputée ni de lien de causalité n’est établi, le cas échéant, avec le sinistre litigieux, d’autre part.
A titre subsidiaire, elle sollicite que sa responsabilité n’excède pas un quantum d’imputabilité de 7,5%, compte tenu du rôle causal très limité des travaux menés par ses soins dans l’apparition des désordres.
Allianz ne conclut pas sur les causes des désordres ni sur les responsabilités pouvant être engagées.
******************
Selon l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes et il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
La démonstration d’un dommage ayant pour origine les parties communes est la condition nécessaire mais suffisante pour justifier l’engagement de la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur ce fondement.
La responsabilité qui pèse sur le syndicat des copropriétaires en application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 est donc une responsabilité objective.
Le syndicat ne peut s’exonérer de cette responsabilité qu’en rapportant la preuve d’une force majeure ou d’une faute de la victime ou d’un tiers. Pour une exonération totale, la faute de la victime ou du tiers doit avoir causé l’entier dommage.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Sur ce fondement, il incombe à la partie demanderesse, de rapporter la triple preuve de l’existence, d’une faute, d’un préjudice et d’un lien causal entre les deux.
Chacun des responsables d’un même dommage doit par principe être condamné à le réparer en son entier, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée.
Au surplus, et en tout état de cause, les juges du fond sont en droit de s’approprier l’avis de l’expert même si celui-ci a exprimé une opinion excédant les limites de sa mission (ex. : Civ. 3ème, 5 mars 2003, n° 00-21.931, 17 octobre 2012, n° 10-23.971, 10 septembre 2013, n° 12-20.933), ce dernier constituant toujours un élément de preuve pouvant être invoqué (Com., 7 juin 2011, n 10-17.584 ; Civ. 2ème, 11 février 2016, n° 14-29.516).
Le juge n’est pas lié par les constatations ou conclusions du technicien, en application de l’article 246 du code de procédure civile, qu’il peut donc faire sienne ou écarter les conclusions d’un expert judiciaire, de même qu’en apprécier souverainement la valeur, l’objectivité et la portée, et qu’il ne peut refuser d’examiner une pièce au seul motif qu’elle est contraire aux conclusions de l’expert (ex. : Civ. 3ème, 8 septembre 2009, n° 08-16.854, 15 décembre 2016, n° 15-23.914),
Sur ce,
Soulignons à titre liminaire que si le syndicat des copropriétaires du 115 forme divers griefs à l’encontre du rapport d’expertise déposée par Mme [K], il ne forme aucune prétention tendant à le voir déclarer nul ou à solliciter un complément d’expertise.
Soulignons également que, dans le corps de leurs écritures, les époux [A] ne font aucune démonstration, juridique ou factuelle, au soutien de leur demande tendant à l’engagement de la responsabilité des
« défendeurs », qu’ils ne désignent au demeurant pas, dans la survenance des sinistres ayant affecté leur lot, mais se contentent de reprendre sans davantage l’expliciter, les constats et conclusions expertales.
Il est visé, dans le dispositif de ces mêmes écritures, les articles 14 de la loi du 10 juillet 1965 et 1240 du code civil ; le tribunal en déduit que les époux [A] sollicitent l’engagement de la responsabilité des deux syndicats de copropriétaires en la cause en application de la loi de 1965, et celles des autres parties sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Ceci étant précisé, à l’issue des différentes réunions sur place et des constats effectués, l’expert judiciaire retient que " plusieurs sources ont concouru et concourent aux désordres dans l’appartement [A].
— Des fuites connues et réparées et séchées dans l’appartement du prédécesseur de M. [G], avant l’expertise,
— Une inondation dans l’appartement [A] (non réitérée) : causes inconnues septembre 2014,
— Fuite de l’évacuation d’eaux usées de l’appartement [G] au 1er étage du [Adresse 3] dans sa traversée de mur (plomb) – réparée septembre 2014,
— Remontées capillaires dans les caves du [Adresse 3] et [Adresse 4] notamment sur le pignon mitoyen,
— Eau liquide dans l’ancienne fosse du 115 qui entraîne un effet mèche dans le mur pignon, notamment à son extrémité côté cour qui se trouve les pieds dans l’eau,
— Infiltrations de pluie dans la fissure située sur le mur pignon côté 115 (portion extérieure sur cour) sur pratiquement une hauteur d’étage, ce qui représente peu d’eau sans doute mais entretient le phénomène,
— Humidités diverses du fait des adossements à la pleine terre, les soupiraux, les grilles etc. dans les deux immeubles,
— Cours pavées au 113 et 115 nécessitant révision des sols et étanchéité, notamment révisions à la jonction des deux immeubles. Avec une réserve due à l’incapacité dans laquelle nous nous sommes trouvés de confirmer l’état du fond de la fosse du 113,
— Apport d’eau récurent par nettoyage (au jet ? en dépit des dénégations) dans le porche du 115 (flaques d’eau visibles à plusieurs reprises au cours de nos contestations) ".
L’expert retient ainsi, en pages 55 et suivantes de son rapport :
« Les causes :
— remontées capillaires : phénomène éternel, naturel, non traité,
— eau liquide dans l’ancienne fosse du 115 : mauvais entretien de la cour du 115 ;
— infiltrations par enduit fissuré et soufflé sur mur côté 115 (derrière la douche [A]) : mauvais entretien du pignon (faible quantité d’eau);
— fuite sur évacuation [G] : la réparation de 2014 était fuyarde (pièce 5) ; refaite en février 2016 ;
— sinistres anciens (mais réparées dans l’appartement du 1er en 2012 et 2013 puis 2014) ;
— les cours pavées des deux immeubles sont en mauvais état. Les pavés reposent sur lit de sable sans véritable étanchéité (comme cela se faisait à l’époque de construction) ni traitement des joints/disjoints, ce qui était courant également ;
— Nous avons remarqué des flaques d’eau dans le porche du 115 à chaque visite. Nous avons attribué ces flaques à un nettoyage au jet d’eau. Si le syndic nie formellement que le porche soit lavé de cette façon, cependant ces flaques observées à chaque visite et le degré d’imbibition de l’autre mur du porche (en entrant à droite) démontrent tout de même des apports d’eau, et une humidité importante dans le porche du 115 ;
— Enfin l’absence de VMC dans l’appartement [A] doit également être signalée. Cependant aucune VMC n’est capable de palier les effets des remontes capillaires ou d’imbibition des murs ".
L’expert judiciaire conclut ensuite en ces termes (pages 63 et 64) :
« Si les désordres survenus dans l’appartement situé au-dessus de celui de M. [A] ont été réparés depuis plusieurs années et que pourtant l’humidité dans son appartement persiste, c’est donc que la cause de cette humidité est ailleurs. C’est ainsi qu’une réparation réalisée en 2014 est apparue encore fuyarde et a été réparée de nouveau en 2016 (évacuation EU M. [G]).
Outre l’absence d’entretien des caves et des cours des deux immeubles [Adresse 3] et [Adresse 4] lors de l’ouverture de l’expertise, nous avons découvert de l’eau liquide dans une ancienne fosse qui aurait dû être étanche mais qui ne l’est plus (sous la cour du 115). Cette eau que nous avons vu fluctuer en importance lors des 3 dernières visites, finit par disparaître dans le sol et dans les murs qui la pompent littéralement. Elle cherche à s’échapper et s’élève jusqu’à l’altitude qui lui permettra de s’évaporer. Ce qui peut être rendu difficile du fait de la nature des matériaux utilisés en façade, et des parements sur les faces intérieures.
Nous avons fait procéder à un certain nombre d’inspections [Adresse 3], et nous n’avons rien constaté d’accidentel ou d’anormal, en tout cas rien qui explique la quantité d’eau dans le mur mitoyen. Ce qui nous pousse à considérer qu’en réalité, en dehors des remontées capillaires, lesquelles sont éternelles et naturelles, il n’est question que de vétusté et de négligence.
C’est pourquoi les deux copropriétés sont intéressées à l’entretien du pavage et étanchéité de leur cour, mais aussi et surtout au traitement des remontées capillaires qui sont un désordre éternel qu’on sait désormais contrecarrer.
Les conseils des parties espèrent que nous retiendrons que ce sont les sinistres de l’appartement situé au-dessus de celui de M. [A] qui l’ont conduit à assigner et qu’il convient de leur imputer une part des dommages. C’est un fait. Cependant les désordres allégués ont tous été réparés dès leur surgissement. Ils ont mis en lumière des problèmes dissimulés jusque-là (…). C’est bien l’accumulation d’incidents intempestifs couplés à des désordres longs (évacuation EU [G], remontées capillaires, fosse etc) le tout doublé de vétusté s’accélérant qui conduit l’appartement [A] dans la situation où il se trouve.
C’est ainsi que l’imputation des réparations est essentiellement répartie entre les deux copropriétés, avec un reliquat pour SPIE et M. [A] pour n’avoir pas de VMC dans son appartement. "
Il s’évince de l’analyse combinée de ces éléments que les désordres ayant affecté le lot des époux [A] s’expliquent en grande partie par le phénomène des remontées capillaires, naturel et exclusif d’une quelconque responsabilité.
Mais ils trouvent également leur origine dans le défaut d’entretien des cours et caves, parties communes, des syndicats des copropriétaires tant du [Adresse 3] que du 115, ainsi que du mur pignon mitoyen, propriété de ces deux syndicats.
Une autre cause réside aussi dans la défectuosité de la canalisation d’eau usée fuyarde qui, si elle a nécessité une intervention au sein du lot de M. [G], ne saurait être qualifiée de partie privative mais constitue en revanche une partie commune, le règlement de copropriété du [Adresse 3] mentionnant que sont parties communes « les canalisations d’eau », d’une part, et le syndicat des copropriétaires de cet immeuble ne justifiant pas de ce que cette canalisation aurait été destinée à l’usage exclusif de M. [G], d’autre part.
La responsabilité de chacun des deux syndicats des copropriétaires en la cause est dès lors engagée, en application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 précité.
Le fait allégué par le syndicat des copropriétaires du 115 que la fosse située au niveau de ses caves serait ancienne et très éloignée de l’appartement des époux [A] est inopérant, la proximité de cette fosse avec le mur mitoyen, également mur dudit lot, étant établie par les schémas inclus au rapport d’expertise judiciaire, d’une part, et l’ancienneté de la configuration des lieux n’étant pas exclusive de la survenance récente d’un sinistre par infiltrations, d’autre part.
L’argument tenant à l’existence de travaux de construction en cours sur sa parcelle est tout aussi inopérant, le syndicat des copropriétaires échouant à justifier en quoi cette situation particulière a influé sur la survenance et l’origine des désordres allégués.
Enfin l’argument excipé par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] tenant à la survenance de dégâts des eaux distincts ne sera pas davantage retenu dès lors qu’il est établi que les désordres subis par le lot des époux [A], nonobstant des origines multiples, présentent une homogénéité globale, l’appartement n’ayant cessé d’être affecté par une atmosphère excessivement humide depuis 2012.
A l’inverse, si l’expert judiciaire retient également, comme l’une des causes des désordres, des infiltrations ponctuelles survenues entre 2012 et 2014 ayant trouvé leur origine dans l’appartement situé au-dessus de celui des demandeurs, cela ne suffit pas à engager la responsabilité de M. [G], étant relevé qu’il n’est ni prétendu ni démontré par les époux [A] que celui-ci, propriétaire des lieux depuis seulement mars 2014, aurait commis une faute délictuelle ayant causé tout ou partie des désordres dénoncés par les demandeurs.
Ceux-ci ne démontrent pas davantage en quoi la SPIE Batignolles Energie, lors de son intervention sur la colonne d’eau en octobre 2014, aurait commis une faute délictuelle de nature à engager sa responsabilité alors qu’il ressort des éléments aux débats que celle-ci est intervenue pour changer le raccord droit en fonte et poser un tympan dans la cuisine de M. [G], qu’il a été établi un rapport d’intervention, postérieur auxdits travaux (septembre 2015) faisant état d’une absence de fuite, et qu’il n’a pas été constaté de fuite ou d’humidité au niveau des installations de tuyauterie de ladite cuisine du premier étage lors des opérations expertales (pièce 5 annexe du rapport judiciaire).
Si l’expert judiciaire expose, en réponse à un dire du conseil de SPIE Batignolles Energie (page 70), au sujet le raccord déposé en 2016 qu’on « ne peut affirmer qu’il serait conforme aux règles de l’art », il n’est pas davantage établi que celui-ci était nécessairement fuyard et aurait donc, par voie de conséquence, constitué l’une des causes du sinistre, le seul constat ayant été effectué dans le cadre des opérations expertales étant que « sur le mur de la façade une auréole est visible autour du moignon de raccordement de l’évacuation. Cette auréole traduit une présence d’eau et pourrait être la source recherchée ».
Les époux [A] succombant dans l’administration de la preuve qui leur incombe quant à une éventuelle faute de la SPIE Batignolles Energie, et quant au lien de causalité subséquent, sa responsabilité ne pourra dès lors être davantage retenue.
Enfin il n’y a pas davantage lieu de retenir la responsabilité des époux [A] pour défaut d’installation d’une VMC au sein de leur lot puisque, comme le souligne à juste titre l’expert judiciaire, « aucune VMC n’est capable de palier les effets des remontées capillaires ou d’imbibition des murs ».
Par conséquent, si le défaut d’équipement en VMC de leur lot pourrait être constitutif d’une faute des demandeurs, il n’est pas établi qu’elle a occasionné les désordres dénoncés, de sorte que leur responsabilité ne saurait être retenue.
En conclusion, sont donc retenues les responsabilités du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et du syndicat des copropriétaires du 115 dans la survenance des désordres litigieux ayant affecté le lot des époux [A], au visa de l’article 14 de loi du 10 juillet 1965 précité.
Etant co-responsables du préjudice, ils seront condamnés in solidum à le réparer ; faute pour les parties défenderesses de solliciter, aux termes du dispositif de leurs prétentions, à ce qu’il soit fixé leur part d’imputabilité dans leurs rapports entre eux, il n’y a pas lieu de procéder à un partage de responsabilité.
Compte-tenu des développements précédents, les demandes de garantie formées par et à l’encontre de Pacifica, assureur de M. [G], d’une part, ainsi que celles formées par la SPIE Batignolles Energie, d 'autre part, deviennent sans objet.
Sur la réparation des préjudices
M. et Mme [A] sollicitent l’indemnisation de leurs préjudices matériel et de jouissance (perte de loyers), ainsi que la prise en charge de divers frais.
Se prévalant des préconisations de l’expert judiciaire, ils forment également une demande de travaux de remise en état sous astreinte.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] sollicite la réduction « au juste montant » du quantum réclamé par les demandeurs, à titre indemnitaire.
Le syndicat des copropriétaires du 115 conclut au rejet des prétentions indemnitaires des époux [A] compte tenu de l’absence d’information quant à une éventuelle indemnisation de la part de leur assureur, et estime que la somme réclamée au titre des frais de mandataire immobilier est injustifiée.
Il s’oppose enfin à la demande de réalisation de travaux de remise en état, qu’il estime imprécise car formée indistinctement contre les deux syndicats, et sans lien avec le sinistre dénoncé.
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Le principe de la réparation intégrale du préjudice subi impose que la personne à l’origine des désordres indemnise celui qui les a subis de l’intégralité de ces préjudices.
Il appartient au juge d’évaluer le montant d’un dommage dont il constate l’existence dans son principe (ex. : Civ. 3ème, 25 janvier 2006, n° 04-20.726).
Il n’appartient pas au demandeur victime de produire la preuve négative du défaut d’indemnisation de son assureur, la charge de la preuve de la subrogation pesant sur celui qui l’invoque (ex. : Cour d’appel de Rennes, 12 mai 2009, n° RG 08/01775).
Sur ce,
Si le syndicat des copropriétaires du 115 l’allègue, il ne justifie pas de ce que les consorts [A] auraient perçu des indemnités de leur assureur, qui pourrait agir en répétition de l’indu contre ses assurés en cas de double indemnisation, et il ne peut leur être reproché utilement de ne pas fournir d’informations sur ce point.
— Sur les demandes en paiement
Au titre de leur préjudice matériel, les époux [A] réclament les sommes suivantes :
— au titre des travaux engagés dans leur appartement en 2013 : 2.344 € TTC,
— au titre des travaux à réaliser pour la rénovation dudit appartement: 9.685,91 € TTC (soit au titre des frais de rénovation et 830,50 € TTC au titre de la VMC),
— au titre de la facture de la société PLYGON pour l’assèchement de l’appartement : 1.433 € TTC,
Ces frais ont été validés par l’expert judiciaire et sont justifiés par les pièces versées au débat, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande en paiement des époux [A] pour un montant total de 13.462,91 € TTC en réparation de leur préjudice matériel.
Les époux [A] sollicitent ensuite, au titre de la perte de loyers, le bénéfice de la somme de 59.892,05 € arrêtée au 8 juin 2023, tenant compte du loyer réglé par leur ancienne locataire Mme [L], « à parfaire et à actualiser jusqu’au jour de l’exécution des travaux visés par les astreintes ci-après ».
Ils prétendent que Mme [L] a quitté les lieux en raison du sinistre, que le lot était devenu inhabitable et que cette situation a perduré, précisant néanmoins dans leurs écritures avoir pu procéder à une mise en location de l’appartement entre le 26 septembre 2016 et le 07 mars 2019 comme bureaux de chantier, au profit d’une société réalisant des travaux dans la rue durant cette période.
Sur ce point, l’expert judiciaire a retenu une perte de loyers de 25.944€, entre le 06 septembre 2013 et le 25 juin 2017, notant que "l’appartement [A] n’est toujours pas asséché, en dépit des réparations de la descente eaux usées [G] depuis deux ans, ainsi que d’appareils d’assèchements mis. C’est que la cause persiste. Il y a eu également des étés chauds, en vain. En l’état, l’appartement [A] ne peut être occupé pour l’habitation. Cependant il est loué temporairement aux usagers d’un chantier voisin comme bureau de maîtrise d’œuvre et de repli ".
M. et Mme [A] précisent dans leurs écritures qu"' il y a lieu d’ajouter au montant retenu par l’expert les sommes suivantes :
— La différence de loyer de 118,50 € pour la période du 26.06.2017 au 07.03.2019, date à laquelle la société LIFTEAM a quitté les lieux, soit la somme de 2.405,55 € (118,50 x 20 mois + 118,50 x 9 jours),
— La perte totale de loyer à compter du 08.03.2019 qui était, au jour de l’assignation de 2.714 € (618,50 x 4 mois du 08.03.2019 au 08.07.2019), et qui s’élève désormais à la somme de 31.543,50 euros (618,50 x 51 mois du 8.3.2019 au 8 juin 2023), (…)
soit la somme totale de 25.943 € + 2.405,55 € + 31.543,50 € = 59.892,05 € ".
Compte tenu de ces éléments concernant la perte de loyer alléguée en demande, à propos desquels les syndicats défendeurs ne forment aucune critique, sur le principe ou sur le quantum et qui en outre est établie par les pièces communiquées aux débats, il convient donc de retenir cette somme et de faire droit à la demande en paiement des époux [A] à hauteur de 59.892,05 € en réparation de leur préjudice consistant en la perte des loyers afférents au bien sinistré.
M. et Mme [A] seront en revanche déboutés du surplus de leur demande, indéterminée, formée au titre du préjudice de perte de loyers « à parfaire et à actualiser jusqu’au jour de l’exécution des travaux visés par les astreintes ci-après ».
Ce préjudice complémentaire, sollicité en demande, apparaît en effet hypothétique, de sorte qu’il ne répond pas aux critères du préjudice certain susceptible de réparation, dès lors qu’il est assorti d’un aléa et d’une condition potestative (ex. : Cour d’appel de Nîmes, 2ème chambre, section A, 1er octobre 2020, n° RG 19/00544).
Les époux [A] sollicitent également la prise en charge des frais de mandataire immobilier à hauteur de 3.960,01 € TTC.
Or, si ce montant est justifié dans son quantum, les demandeurs échouent en revanche à démontrer en quoi son paiement leur a été préjudiciable alors qu’il n’est pas contesté qu’ils avaient fait le choix de confier la gestion de leur bien à cette société spécialisée, notamment pour qu’elle puisse assurer le suivi de la situation en cas de sinistre, et que le paiement de ses honoraires subséquents à l’exercice de ses missions n’est que la conséquence de leurs relations contractuelles.
Par conséquent cette demande sera rejetée.
S’agissant des frais de dépens incluant le coût de l’expertise judiciaire, cette prétention relève des demandes accessoires, examinées infra, de sorte qu’elle ne peut être formée à titre indemnitaire.
Il en est de même de la demande tendant au remboursement des charges de copropriété réglées au titre du budget procédure voté par la copropriété, dès lors que cela relève de l’examen de la demande de dispense de contribution aux frais au visa de l’article 10 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, d’une part, et qu’en toute hypothèse le paiement de charges par un copropriétaire est une obligation découlant de sa qualité même de propriétaire d’un bien constitutif d’un lot en copropriété et ne peut dès lors lui être préjudiciable, d’autre part.
— Sur la demande de travaux de remise en état
L’expert judiciaire indique, en pages 58 et suivantes de son rapport, qu’en vue de la cessation complète des désordres, il convient de :
« Faire cesser les remontées capillaires : (…) Nous avions demandé aux deux copropriétés de prendre contact avec la société Hestia ou tout autre utilisant le même procédé. Cette société propose la seule solution garantissant la cessation des remontées capillaires. (…)
Etant donné la quantité de solutions fantaisistes, simplistes, inefficaces et ruineuses sur le marché, il nous a paru utile de proposer cette solution (peu connue) par boîtier géomagnétique car c’est la seule pérenne et garantie au point que si les mesures d’humidité effectuées un an après la pose de l’appareil n’ont pas baissé d’au moins 50%, le dispositif est remboursé. Ceci laisse une chance aux deux SDC du 113 et du 115 de régler ce problème sans travaux, avant d’envisager d’autres solutions exorbitantes. (…)
— Remettre en état la cour du 113 – Pacage, curage, drainage de la cour et la fosse etc (…) Reprise éventuelle des réseaux souterrains et reprise des jonctions pavage/murs de façade.
— Refaire l’enduit de la tête du mur mitoyen côté 115 (…).
— Assurer l’étanchéité et l’imperméabilité de l’ancienne fosse du 115 par tout moyen. (…) ".
Aucun des deux syndicats défendeurs ne prétend ni ne justifie avoir fait les diligences nécessaires, notamment en soumettant ce point des travaux préconisés par l’expert judiciaire à l’assemblée générale, pour faire cesser les désordres trouvant leur origine dans leurs parties communes respectives et dont ils doivent assumer l’entretien.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande des époux [A] de ce chef en condamnant :
— le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à faire procéder aux travaux nécessaires pour : faire cesser les remontées capillaires selon la solution préconisée par l’expert judiciaire aux termes des pages 58 et 59 du rapport d’expertise judiciaire, par boîtier géomagnétique, remettre en état la cour de l’immeuble à savoir le pavage, le curage, le drainage de la cour et de la fosse, avec reprise des réseaux souterrains et des jonctions pavages/mur de façade, si nécessaire,
— le syndicat des copropriétaires du 115 à faire procéder aux travaux nécessaires pour : faire cesser les remontées capillaires selon la solution préconisée par l’expert judiciaire aux termes des pages 58 et 59 du rapport d’expertise judiciaire, par boîtier géomagnétique, refaire l’enduit de la tête de mur mitoyen côté [Adresse 4], et assurer l’étanchéité et l’imperméabilité de l’ancienne fosse par tout moyen.
Il convient d’assortir cette condamnation d’une astreinte, selon les modalités précisées au dispositif, pour s’assurer de son effectivité dans des délais raisonnables.
Sur les condamnations in solidum et les appels en garantie des assureurs
Les époux [A] sollicitent la condamnation en paiement in solidum « des défendeurs », incluant donc Allianz et Groupama en leur qualité d’assureurs des syndicats des copropriétaires du [Adresse 3] et du 115, ainsi que la société Axa.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] sollicite la garantie de son assureur Allianz, assurant démontrer que ses conditions sont réunies et verse suffisamment d’éléments probants en ce sens ; il conteste également le moyen de l’assureur tenant à l’absence de risque couvert.
Allianz conteste devoir sa garantie, excipant des moyens tenant à l’absence de preuve rapportée de la souscription par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] d’une garantie pouvant être mobilisée pour le sinistre, d’une part, à l’antériorité dudit sinistre, d’autre part, outre à la non-production d’éléments sur la teneur des garanties éventuellement souscrites, enfin.
L’assureur souligne également qu’ont été mises en exergue des origines d’infiltrations ne pouvant permettre de mobiliser une quelconque garantie (phénomène naturel de remontées capillaires, défaut d’entretien manifeste du mur côté 115, une colonne fuyarde privative de M. [G]).
Subsidiairement, Allianz sollicite le bénéfice des limites contractuelles de plafonds et franchises, ainsi que le rejet du partage de responsabilités proposé par l’expert judiciaire.
Le syndicat des copropriétaires du 115 sollicite quant à lui la garantie de son assureur, Groupama, excipant de ce que les conditions sont réunies.
Groupama prétend ne pas devoir sa garantie au motif de l’antériorité du sinistre par rapport à la prise d’effet du contrat souscrit par le syndicat des copropriétaires du 115.
L’assureur se prévaut également d’un défaut d’aléa, l’origine des désordres se trouvant dans l’existence de remontées capillaires, phénomène naturel, ainsi que d’un défaut d’entretien des parties communes de l’immeuble.
******************
Aux termes de l’article L.124.3 du code des assurances, " le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré ".
Aux termes de l’ancien 1134 du code civil, les contrats litigieux ayant été conclus avant le 1er octobre 2016, soit avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1353 alinéa 1 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». Il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie ; à l’inverse il revient à l’assureur de prouver l’exclusion ou la déchéance de garantie qu’il allègue.
Le demandeur doit prouver que la garantie sollicitée figure effectivement dans le contrat et que le sinistre entre bien dans son champ d’application ( Cass. 2e civ., 13 mai 2004, n° 03-10.016). L’attestation ou le certificat d’assurance n’a que la force probante d’une présomption simple que l’assureur peut détruire ( Cass. 1ère civ., 26 mai 1970, n° 68-11.341 : Bull. civ. I, n°172 ; Cass. 2e civ., 8 janv. 2009, n°08-13.924), par tout moyen de preuve ( Cass. 1re civ., 15 oct. 1970, n°69-11.729 ). L’attestation peut faire la preuve de l’existence du contrat d’assurance, ce qui ne dispense pas l’assuré d’avoir à en prouver le contenu (Cass. 2e civ., 13 janv. 2011, n°08-21.010).
L’article L.124-5 du code des assurances prévoit que " La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée par le fait dommageable, soit par la réclamation .
(…)
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre (…)".
Dans les assurances « dégâts des eaux », l’assureur est tenu à garantie, dès lors que le sinistre est survenu pendant la période de validité du contrat d’assurance ( Cass. Civ, 3ème, 16 mars 2022 – n° 18-23.954).
Pour que la connaissance du fait dommageable puisse être retenue, il est nécessaire que l’assuré dispose d’éléments lui permettant d’imputer le dommage constaté à un fait dont il est à l’origine (Cass. 2e civ., 30 juin 2011, n° 10-15.048).
L’article L.113-1 du même code précise que « Les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. (…) »
Sur ce,
La demande de condamnation en paiement in solidum formée par les époux [A] à l’encontre d’Allianz et de Groupama, assureurs des syndicats défendeurs dont la responsabilité a été retenue, ne sera accueillie que si les conditions de mise en œuvre des garanties sont réunies.
En revanche il n’y sera pas fait droit s’agissant de la société Axa, les époux [A] n’explicitant ni ne justifiant de quelle partie défenderesse elle serait l’assureur, ni en quoi il conviendrait de la condamner en paiement.
Sur la garantie d’Allianz au bénéficie du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]
Au soutien de sa demande de garantie, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] produit aux débats une attestation d’assurance de responsabilité multirisques immeuble, datée du 06 juillet 2020, qui mentionne que l’immeuble bénéficie d’un contrat multirisques pour la période allant du 01/01/2014 au 31/12/2014, avec cette précision du contrat « mère » n° 48309244/MRI/44230 à effet d’origine au 01/01/2006.
Il doit ainsi en être déduit que l’immeuble est assuré auprès d’Allianz depuis le 1er janvier 2006, avec des conditions particulières et générales pouvant avoir été modifiées en fonction des années.
Compte-tenu des développements précédents, il convient de retenir l’année 2014 comme date de survenance du sinistre issu de parties communes de l’immeuble du [Adresse 3] pouvant permettre l’enclenchement éventuel de la garantie, de sorte que les moyens de défense tenant à l’antériorité du sinistre et à son origine privative sont inopérants.
Les conditions spéciales Multirisques Immeuble PATIO 2014, également produites par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], doivent donc trouver application, étant précisé qu’elles indiquent que le contrat a été souscrit en « base dommage », et non en base « réclamation ».
Elles énoncent, en première page, que " les dispositions générales n°CG COM 04783 – V12/09 et les conditions particulières font partie intégrante du contrat.
En cas de contradiction entre les dispositions générales, les conditions spéciales et les conditions particulières, les parties conviennent que les conditions spéciales priment sur les dispositions générales, et que les conditions particulières priment sur les conditions spéciales ".
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] communique ces dispositions générales n°CG COM 04783 – V12/09. Il produit également un document intitulé « Assurcopro intercalaire Allianz Immeuble 2014 » qui indique que « d’un commun accord entre les parties, les extensions suivantes font parties intégrantes des garanties délivrées et complètent si nécessaire les conditions générales et particulières du contrat. C’est le texte le plus favorable à l’assuré qui s’appliquera ».
Or, les dispositions particulières citées tant par les conditions générales que celles spéciales, ou encore par l’intercalaire, ne sont pas versées au débat ; le syndicat des copropriétaires produit un exemplaire de conditions particulières concernant la période postérieure de l’année 2015, sans aucune mention permettant de considérer qu’elles étaient applicables dans les mêmes termes pour l’année antérieure, et comportent en outre un numéro de contrat différent de celui précité.
En revanche l’attestation d’assurances susmentionnée liste, au paragraphe « Caractéristiques générales du contrat » notamment les risques liés aux dégâts des eaux, avec la précision " valeur de reconstruction * sans excéder la limitation contractuelle d’indemnité prévue aux conventions spéciales du contrat « , et » responsabilité civile – cf limitation prévue aux conditions particulières du contrat ".
Il s’évince ainsi de la lecture combinée des dispositions spéciales et générales, de l’intercalaire et des termes de l’attestation d’assurance que le syndicat des copropriétaires rapporte la preuve, qui lui incombe, du contenu du contrat litigieux et notamment de ce que la police souscrite auprès d’Allianz couvre bien les risques pour lesquels il en sollicite l’application.
Si l’assureur se prévaut d’une clause d’exclusion de garantie concernant un défaut d’entretien, les conditions spéciales PATIO 2014 prévoient, en page 10, que sont exclus « les dommages résultant d’un défaut d’entretien et de réparation vous incombant, caractérisés et connus de vous (…) », il échoue à démontrer la connaissance par le syndicat des copropriétaires, antérieurement à 2014, de ce que certaines de ces parties communes présentaient un défaut d’entretien à l’origine de désordres, et qu’il n’aurait subséquemment fait aucune diligence pour y remédier.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de garantie formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à l’encontre d’Allianz.
Si l’assureur sollicite, à titre subsidiaire, l’application des limites contractuelles, relevons qu’il ne précise pas lesquelles ; d’après les dispositions spéciales PATIO 2014 s’agissant de la garantie dégât des eaux, les plus favorables à l’assuré, aucune franchise n’est prévue pour les dommages matériels aux biens ou en cas de perte de loyers, et seul ce dernier poste de préjudice immatériel de perte de loyers se voit fixé un plafond de 2.500.000 €.
La garantie d’Allianz est donc due au bénéfice du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], dans la seule limite contractuelle du plafond précité de 2.500.000 € s’agissant des pertes de loyer.
La demande de condamnation en paiement in solidum des époux [A] à l’encontre de cet assureur sera également accueillie.
Sur la garantie de Groupama au bénéfice du syndicat des copropriétaires du 115
Il ressort des éléments produits au débat que le syndicat des copropriétaires a souscrit auprès de Groupama une assurance multirisques immeuble à effet au 1er septembre 2013.
Si l’assureur se prévaut de l’antériorité du sinistre et d’un défaut d’aléa, il échoue à justifier de ce que son assuré avait eu connaissance, avant la date d’effet du contrat précité, des déclarations de sinistres établis par M. [A] et d’éléments lui permettant d’imputer les dommages constatés à un fait trouvant son origine dans ses parties communes et privant ledit contrat de tout aléa.
Par conséquent ces moyens inopérants ne sauraient être retenus.
La garantie de Groupama est donc due au bénéfice du syndicat des copropriétaires du 115 ; la demande de condamnation en paiement in solidum des époux [A] à l’encontre de cet assureur sera également accueillie.
Sur les demandes accessoires
L’article 695 du code de procédure civile dispose que " Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties ;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
8° Les frais occasionnés par la notification d’un acte à l’étranger ;
9°Les frais d’interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d’instruction effectuées à l’étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale ;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ;
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l’article 388-1 du code civil ;
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l’article 1210-8 ".
Il résulte de l’article 695 du code de procédure civile que les dépens d’une instance n’incluent pas les frais de constat d’un huissier de justice non désigné à cet effet par décision de justice (Civ 2ème, 12 janvier 2017, n°16-10.123).
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi (frais relatifs à la procédure d’expertise et frais d’expertise (Civ. 3ème, 17 mars 2004, n°00-22.522).
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Sur ce,
Parties succombantes au litige, les syndicats des copropriétaires du [Adresse 3] et du 115, ainsi que leurs assureurs respectifs, doivent être condamnés in solidum aux dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire d’un montant de 10.227 € TTC et dont distraction au profit de Me Harry Orhon, de Me Bérengère Montagne et de Me Jean-Pierre Cotte.
Elles doivent être également condamnées à payer, in solidum, les sommes suivantes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
4.000 € à M. [E] [A] et à Mme [H] [W] épouse [A],
3.000 € à M. [G],
3.000 € à la SPIE Batignolles Energie,
2.000 € à Pacifica.
Le surplus des prétentions formées au même titre des frais irrépétibles sera rejeté.
Les époux [A] seront en outre dispensés de contribution aux frais exposés par le syndicat des copropriétaires pour la présente procédure, conformément aux dispositions de l’article 10-1 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Par conséquent, la demande des époux [A] tendant au remboursement de la somme de 392 € au titre du budget procédure votée par la copropriété du [Adresse 3] devient sans objet dès lors que cette somme correspond à des appels de charges prévisionnelles et qu’il reviendra au syndic, au regard de la dispense précitée, de procéder au calcul définitif des charges dues par les époux [A] après déduction du budget engagé par la copropriété pour la présente procédure.
La nature et l’ancienneté du litige commandent d’ordonner l’exécution provisoire.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE l’irrecevabilité soulevée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], par la Compagnie Groupama Méditerranée dénomination commerciale de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Méditerranée et par la SPIE Batignolles Energie,
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, son assureur la SA Allianz Iard, ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 23], représenté par son syndic en exercice, et son assureur la Compagnie Groupama Méditerranée dénomination commerciale de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Méditerranée, à payer à M. [E] [A] et à Mme [H] [W] épouse [A] les sommes de :
-13.462,91 € TTC en réparation de leur préjudice matériel,
-59.892,05 € en réparation de leur préjudice de perte des loyers,
REJETTE le surplus des demandes indemnitaires de M. [E] [A] et de Mme [H] [W] épouse [A],
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, à faire procéder aux travaux nécessaires pour : faire cesser les remontées capillaires selon la solution préconisée par l’expert judiciaire aux termes des pages 58 et 59 du rapport d’expertise judiciaire, par boîtier géomagnétique, remettre en état la cour de l’immeuble à savoir le pavage, le curage, le drainage de la cour et de la fosse, avec reprise des réseaux souterrains et des jonctions pavages/mur de façade, si nécessaire, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de cinq mois à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 23], représenté par son syndic en exercice, à faire procéder aux travaux nécessaires pour : faire cesser les remontées capillaires selon la solution préconisée par l’expert judiciaire aux termes des pages 58 et 59 du rapport d’expertise judiciaire, par boîtier géomagnétique, refaire l’enduit de la tête de mur mitoyen côté [Adresse 4], et assurer l’étanchéité et l’imperméabilité de l’ancienne fosse par tout moyen, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de cinq mois à compter de la signification de la présente décision,
DIT que l’astreinte ci-dessus prononcée courra pendant 6 mois et sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE la SA Allianz IARD à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 23], représenté par son syndic en exercice, des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens, dans les limites prévues par les conditions générales et particulières de sa police soit un plafond de 2.500.000 € s’agissant des pertes de loyer,
CONDAMNE la Compagnie Groupama Méditerranée dénomination commerciale de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Méditerranée à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 23], représenté par son syndic en exercice, des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens,
REJETTE les demandes de condamnation en paiement formées à l’encontre de la SA Axa France Iard par M. [E] [A] et par Mme [H] [W] épouse [A],
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, son assureur la SA Allianz Iard, ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 23], représenté par son syndic en exercice, et son assureur la Compagnie Groupama Méditerranée dénomination commerciale de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Méditerranée, à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de :
4.000 € à M. [E] [A] et à Mme [H] [W] épouse [A],
3.000 € à M. [J] [G],
3.000 € à la SPIE Batignolles Energie
2.000 € à la SA Pacifica,
REJETTE le surplus des demandes en paiement formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, son assureur la SA Allianz Iard, ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 23], représenté par son syndic en exercice, et son assureur la Compagnie Groupama Méditerranée dénomination commerciale de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Méditerranée, aux dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire, et dont distraction au profit de Me Harry Orhon de la SELARL Makosso Orhon [P] [V], de Me Bérengère Montagne et de Me Jean-Pierre Cotte de l’AARPI Cotte & [Localité 21],
DISPENSE M. [E] [A] et Mme [H] [W] épouse [A] de contribution aux frais exposés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 23] pour la présente procédure, conformément aux dispositions de l’article 10-1 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
PRONONCE l’exécution provisoire de la présente décision,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 24 Septembre 2024.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1783 du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale (obtention des preuves) (refonte)
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des procédures civiles d'exécution
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