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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 10, 7 juin 2024, n° 22/06237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[12]
JUGEMENT RENDU LE 7 juin 2024
N° RG 22/06237 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q6WZ
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [F]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparant, représenté par Me Tiffany UZAN substituant Me Fabien POUILLOT, avocat plaidant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, ayant pour avocat postulant Me Sonia KOUTCHOUK, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 377
DEFENDEUR :
Madame [I] [W] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 14] (75)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Sophie MARTIN-SIEGFRIED, avocat au barreau de VERSAILLES, case 715
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :Sophie CAZALAS
Greffier :Franck POTIER
Copie exécutoire en LS à : Me Sonia KOUTCHOUK, Me Sophie MARTIN-SIEGFRIED, ARIPA
Copie certifiée conforme à l’original en LRAR à : Monsieur [T] [F], Madame [I] [W]
délivrée(s) le :
DEBATS :
A l’audience tenue le 26 Février 2024 en chambre du Conseil, devant Sophie CAZALAS juge délégué aux affaires familiales assistée de Franck POTIER, greffier, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats intervenus publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 17 novembre 2022 par Monsieur [T] [F] ;
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue le 28 mars 2023 ;
DEBOUTE Madame [I] [W] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture et d’incident.
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Monsieur [T] [F] né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 17],
et de
Madame [I] [W] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 15]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2021, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 16] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1'acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;
RAPPELLE aux époux qu’il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
FIXE au 7 janvier 2022 la date des effets du divorce entre les époux ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que Monsieur [T] [F] et Madame [I] [W] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relatif à la personne de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que l’établissement scolaire est tenu d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [I] [W] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [T] [F] s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du samedi 10 heures au dimanche 17 heures, avec extension au jour férié ou au pont qui précède ou qui suit ces fins de semaines,
pendant les petites vacances scolaires :
la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
pendant les vacances scolaires d’été :
les premier et troisième quarts des vacances scolaires les années paires, les deuxième et quatrième quarts les années impaires,
A charge pour le père d’aller chercher et de reconduire l’enfant au domicile de l’autre parent ou de le faire chercher et reconduire par une personne de confiance dont il communiquera les coorodonnées préalablement à la mère;
DIT que par dérogation, le père bénéficiera d’un droit de visite de 10 heures à 17 heures le jour de la fête des pères et la mère selon les mêmes modalités le jour de la fête des mères ;
PRÉCISE concernant les vacances scolaires que :
— les vacances scolaires débutent le jour de la date officielle des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 9 heures pour l’enfant n’ayant pas classe le samedi ou le samedi à 14 heures pour l’enfant ayant classe le samedi,
— les vacances scolaires se terminent la veille de la date officielle de la rentrée des classes, soit habituellement le dimanche à 18 heures,
— l’échange de résidence se fait le jour de la moitié ou du quart des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 19 heures,
— les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle demeure l’enfant non scolarisé ou dont dépend l’établissement dans lequel est scolarisé l’enfant ;
DIT que le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, deux semaines à l’avance lors des petites vacances scolaires et un mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ;
DIT que, sauf cas de force majeure ou accord préalable des parties, faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
RAPPELLE qu’il est d’un bon exercice de l’autorité parentale que le titre d’identité et le carnet de santé suivent l’enfant lorsqu’il est accueilli chez l’un ou l’autre des parents ;
DEBOUTE Madame [I] [W] de sa demande de remise d’un carnet de liaison ;
CONDAMNE Monsieur [T] [F] à verser à Madame [I] [W] la somme de quatre cent cinquante euros (450 €) par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant e1 sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [I] [W] ;
PRÉCISE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains de du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
PRÉCISE qu’à compter de la cessation de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser, le cas échéant, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que cette contribution varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.service-public.fr ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
* saisies arrêt entre les mains d’un tiers,
* recouvrement par l'[9] ([10]) (renseignements par internet www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone [XXXXXXXX01]),
* autres saisies.
* paiement direct par l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
* recouvrement par la [11] dans les conditions prévues par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016,
2) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de son obligation
RAPPELLE que l’article L111 du livre des procédures fiscales permet à tous créancier et débiteur d’aliments de consulter les éléments (nombre de parts retenu pour l’affectation du quotient familial, revenu imposable et montant de l’impôt) des listes de personnes assujetties notamment à l’impôt sur le revenu, quelle que soit la direction départementale des finances publiques dans le ressort de laquelle l’imposition du débiteur ou du créancier est établie ;
DIT que Monsieur [T] [F] et Madame [I] [W] régleront par moitié les frais exceptionnels relatifs à l’enfant (frais de scolarité et d’activités extra-scolaires, voyages scolaires et frais de santé non remboursés) décidés d’un commun accord sur présentation d’un justificatif et au besoin les y CONDAMNE ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE chaque partie pour moitié aux dépens ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;
DIT qu’en application de l’article 1074-4 du code de procédure civile, la présente décision sera transmise à l’organisme débiteur des prestations familiales dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024 par Sophie CAZALAS, juge aux affaires familiales, assistée de Franck POTIER, greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Franck POTIER Sophie CAZALAS
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